Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f412f14e0040aa3735bf9d
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT N° RG 25/02904 - N° Portalis DB3S-W-B7J-26NQ MINUTE: 25/654 Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [X] [Y] né le 19 Juillet 1971 à [Localité 6] Domicile indéterminé en région parisienne Etablissement d’hospitalisation: GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES Absent représenté par Me Charly KWAHOU, avocat commis d’office LE TUTEUR GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES- Service de protection des Majeurs Mr [G] [O] Absent PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 5] Absent INTERVENANT GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES Absent A fait parvenir ses observations par écrit MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 04 avril 2025 Le 04 mars 2022, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [Y]. Le 14 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique. Plusieurs décisions de maintien du juge des libertés et de la détention sont intervenues dont la dernière en date du 14 octobre 2024. Depuis cette date, Monsieur [X] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES. Le 02 avril 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [Y]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 avril 2025. A l’audience du 07 Avril 2025, Me Charly KWAHOU, conseil de Monsieur [X] [Y], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [X] [Y] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de police de [Localité 5] en date du 03 mars 2022, après avoir été interpellé dans un terminal de l’aéroport de [Localité 5]-[Localité 4] pour des troubles manifestes du comportement et des propos incohérents. Lors de son interpellaton, il se frappait au visage et tentait de se frapper la tête contre les murs. A l’examen médical initial, il était relevé que la patient , sans domicile fixe et isolé socialement, souffrait d’une schizophrénie évolutive depuis près de 30 ans. Il exprimait un vécu de persécution, notamment lorsque son nom de famille était évoqué. Il tenait des propos vides de sens, restant focalisé sur un vécu de préjudice. Il était anosognosique et refusait les soins. Il n’émettait aucune demande et pouvait manifester une hétéro-agressivité de façon imprévisible. La mesure de soins a été régulièrement prorogée depuis cette date, la dernière fois par ordonnance du 14 octobre 2024. Le patient a été transféré le 16 janvier 2024 sur le site de [Localité 3] pour y effectuer une évaluation de 6 mois. Ce séjour a été prolongé en avril 2024. L’avis motivé à 6 mois en date du 04 avril 2025 mentionne que l’état du patient n’a pas évolué. Il est retrouvé en premier lieu un tableau de désorganisation psychique et comportementale qui persiste, avec un patient pouvant encore présenter un état hétéro-agressif envers les patients ou les soignants lorsqu’il est contrarié. Il est relevé une intolérance à la frustration. Il a récemment été placé en chambre d’isolement à la suite de son hétéro-agressivité envers deux soignantes. Son discours demeure difficilement intelligible, avec des mumures et des barrages, pouvant par moment être même incompréhensible en dehors des demandes de sortie réitérées quasi quotidiennement par le patient de manière inadaptée. Il n’est pas relevé de franc propos délirant en entretien, mais le patient est peu locace et expressif. Il est dans le déni total de ses troubles et n’a aucune prise de conscience des difficultés psychiques qu’il peut présenter. Monsieur [X] [Y] n’est pas présent à l’audience. Il ressort du certificat de situation adressé par l’établissement de santé le 07 avril 2025 que le patient a fugué le 06 avril 2025 dans la nuit en passant par sa fenêtre. Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [X] [Y] présentait avant sa fugue des troubles médicalement attestés qui compromettaient la sûreté des personnes et/ou troublaient l’ordre public, et qui nécessitaient son maintien en hospitalisation complète sans son consentement. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [Y] afin de permettre sa réintégration et une période d’observation. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [Y], Laisse les dépens à la charge de l’Etat, Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 2], le 07 avril 2025 Le Greffier Caroline ADOMO La vice-présidente Juge des libertés et de la détention Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f412f14e0040aa3735bf9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA