Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 3 — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f412ee4e0040aa3735bf35
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 55 285 492 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
/ COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY AFFAIRE N° RG 22/07831 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WSGZ N° de MINUTE : 25/00284 Chambre 6/Section 3 JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025 Monsieur [S] [J] [N] [H] [Adresse 3] [Localité 12] représenté par Me Chloé VATELOT-TAMAGNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1242 Madame [A] [G] [X] épouse [H] [Adresse 3] [Localité 12] représentée par Me Chloé VATELOT-TAMAGNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1242 DEMANDEURS C/ SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS [Adresse 10] [Localité 7] représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R043 S.A.R.L. DE ABREU [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R043 Monsieur [U] [M] [Adresse 2] [Localité 9] représenté par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0107 Madame [K] [R] épouse [M] [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0107 S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Maître Anne-gaëlle LE MERLUS de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, absent lors des débats Monsieur François DEROUAULT, Juge Assistés aux débats de : Madame Maud THOBOR, Greffier En présence de : Madame [T] [O], Greffière stagiaire Monsieur [L] [W], Etudiant DEBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Février 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, présidente de la formation de jugement, et Monsieur François DEROUAULT juge, assistés de Mme Madame Maud THOBOR, greffier. Madame Charlotte THIBAUD a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Elle a rédigé le jugement rendu. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 Avril 2025. JUGEMENT La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte authentique reçu le 1er juin 2017 par Maître [F] [V], notaire, Monsieur [S] [H] et Madame [A] [G] [X] épouse [H] ont acquis auprès de Monsieur [U] [M] et Madame [K] [R] épouse [M] une maison à usage d’habitation située [Adresse 3]. Les époux [M] avaient préalablement à la vente fait réaliser des travaux d’agrandissement et de rénovation de ce bien immobilier qu’ils avaient confiés à la SARL DE ABREU assurée auprès de la SAM Société Mutuelle d’Assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP). Se plaignant de l’apparition de fissures, les époux [H] ont fait réaliser une première expertise amiable par Monsieur [D], qui a déposé un rapport le 1er septembre 2017, puis une seconde par Monsieur [E] [C], qui a rendu un avis technique le 27 décembre 2017. Estimant que les désordres s’aggravaient, les époux [H] ont, par acte d’huissier de justice du 14 décembre 2018, saisi le Président du tribunal de grande instance de Bobigny statuant en matière de référés aux fins d’obtenir une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 5 février 2019, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [I] [Y] a été désigné pour y procéder. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 13 avril 2022. C’est dans ces conditions que par actes d'huissier de justice en date du 8 juillet 2022, Monsieur [S] [H] et Madame [A] [G] [X] épouse [H] ont fait assigner Monsieur [U] [M], Madame [K] [R] épouse [M], la SARL DE ABREU, son assureur la SAM SMABTP et la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir à titre principal la condamnation in solidum des époux [M], de la SARL DE ABREU et de son assureur à leur payer le coût des travaux de reprise des désordres ainsi qu’à les indemniser des préjudices subis, à titre subsidiaire, prononcer la résolution de la vente du 1er juin 2017 et la condamnation des époux [M] à leur payer la somme de 42.330,65 € à titre de dommages et intérêts, à titre très subsidiaire, l’annulation de la vente du 1er juin 2017 et du contrat de prêt immobilier souscrit auprès de la banque HSBC pour financer cette acquisition. La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 03 février 2025. *** Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 28 mai 2024, les époux [H] demandent au tribunal de : « A TITRE PRINCIPAL DIRE et JUGER que l’ouvrage sis [Adresse 3] à [Localité 12] acquis par Monsieur et Madame [H] par acte de vente du 1er juin 2017 est l’objet de désordres affectant sa solidité ; DIRE et JUGER que Monsieur et Madame [M] sont responsables de ces désordres au titre de la garantie décennale, DIRE et JUGER que la société DE ABREU est responsable de ces désordres au titre de la garantie décennale, DIRE et JUGER que la société DE ABREU a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité dans la réalisation des travaux exécutés sur la maison dont sont propriétaires Monsieur et Madame [H], DIRE et JUGER que la société DE ABREU est responsable des désordres affectant la maison de Monsieur et Madame [H], DIRE et JUGER que le coût des travaux de reprise de ces désordres s’élève à la somme de 552 854,92 Euros, DIRE et JUGER que ces désordres sont constitutifs de vices cachés, DIRE et JUGER que Monsieur et Madame [M] sont tenus de la garantie de ces vices cachés envers Monsieur et Madame [H], DIRE et JUGER que Monsieur et Madame [M] ont violé l’obligation d’information due à Monsieur et Madame [H], DIRE et JUGER que Monsieur et Madame [M] sont responsables du préjudice subi par Monsieur et Madame [H] au titre de cette réticence dolosive, CONDAMNER in solidum la société DE ABREU et son assureur, la SMABTP et Monsieur et Madame [M] à payer à Monsieur et Madame [H] une somme de 552 854,92 Euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres, indexée selon l’indice BT01, avec indice de base à la date du devis INFRASUP du 28 décembre 2020, CONDAMNER in solidum la société DE ABREU et son assureur, la SMABTP et Monsieur et Madame [M], au titre des dommages immatériels, à payer à Monsieur et Madame [H] une somme de 23 240 Euros, outre 300 Euros par mois du 18 juin 2019 jusqu’à la date à laquelle sera versée l’indemnisation au titre des dommages matériels, DEBOUTER Monsieur et Madame [M] de leurs entières demandes dirigées à l’encontre de Monsieur et Madame [H], DEBOUTER la SARL DE ABREU et la SMABTP de leurs entières demandes dirigées à l’encontre de Monsieur et Madame [H], A TITRE SUBSIDIAIRE DIRE et JUGER que la maison acquise par Monsieur et Madame [H] auprès de Monsieur et Madame [M] est affectée de vices cachés, particulièrement graves, DIRE et JUGER que si Monsieur et Madame [H] avaient eu connaissance de ces vices, ils n’auraient pas fait l’acquisition de ce bien immobilier, PRONONCER la résolution de la vente du 1er juin 2017 entre Monsieur et Madame [M] et Monsieur et Madame [H] portant sur l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12] cadastré section AC n°[Cadastre 4], publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 4ème Bureau le 7 juin 2017, volume 2017P, numéro 2373, ORDONNER la publication du jugement à intervenir auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 1er Bureau, CONDAMNER Monsieur et Madame [M] à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 320 000 Euros, assortie de l’intérêt au taux légal depuis le 1er juin 2017, avec capitalisation annuelle des intérêts, au titre de la restitution du prix de vente, CONDAMNER Monsieur et Madame [M] à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 42 330,65 Euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au titre du prêt à compter du 1er janvier 2022, A TITRE TRES SUBSIDIAIRE DIRE et JUGER que le consentement de Monsieur et Madame [H] à la vente a été vicié par le dol commis par Monsieur et Madame [M], ANNULER la vente du 1er juin 2017 entre Monsieur et Madame [M] et Monsieur et Madame [H] portant sur l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12] cadastré section AC n°[Cadastre 4], publié au Service de la Publicité Foncière de Bobigny 4ème Bureau le 7 juin 2017, volume 2017P, numéro 2373, ORDONNER la publication du jugement à intervenir auprès du Service de la Publicité Foncière de Bobigny 4ème Bureau, CONDAMNER Monsieur et Madame [M] à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 320 000 Euros au titre de la restitution du prix de vente, outre les frais d’acte d’un montant de 5738,29 Euros, ANNULER le contrat de prêt passé entre Monsieur et Madame [H] et la société HSBC CONTINENTAL EUROPE ayant pour objet le financement de l’acquisition de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12], DIRE et JUGER qu’en conséquence, Monsieur et Madame [H] devront restituer à la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE le montant du capital emprunté, soit la somme de 247 400 Euros sous déduction des échéances de prêt qu’ils ont payées, comprenant le remboursement du capital et les intérêts ; EN TOUTE HYPOTHESE CONDAMNER in solidum la société DE ABREU, la SMABTP et Monsieur et Madame [M] à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 12 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise. » *** Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 23 septembre 2024, les époux [M] demandent au tribunal de : « DIRE ET JUGER Monsieur et Madame [M] bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions. DECLARER Monsieur et Madame [H] irrecevables en leurs demandes de résiliation et d’annulation de la vente. DEBOUTER la société HSBC CONTINENTAL EUROPE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’égard des consorts [M]. DEBOUTER la société DE ABREU de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’égard des consorts [M]. DEBOUTER la société SMABTP es qualité d’assureur de la société DE ABREU de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’égard des consorts [M]. EN CONSEQUENCE, DIRE ET JUGER que Monsieur et Madame [M] n’ont commis aucune faute, dol, erreur ou réticence dolosive dans le cadre de la vente de la maison située si [Adresse 3] à Monsieur et Madame [H], selon un acte notarié du 01.06.2017. DIRE ET JUGER que les consorts [H] avait parfaitement connaissance de l’état de l’assise sur laquelle repose le pavillon compte tenu des informations qui leur sont parvenus dans le cadre de la vente. DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de l’intégralité de leurs demandes. DIRE ET JUGER que l’entreprise DE ABREU est responsable, au titre de sa garantie décennale, des travaux d’extension qu’elle a exécuté selon un devis n°2014.03.1223 et des désordres générés par cette construction sur la partie de la maison préexistante. CONDAMNER in solidum la société DE ABREU et son assureur la SMABTP à indemniser les consorts [H] de leurs préjudices. CONDAMNER in solidum la société DE ABREU et son assureur la SMABTP à garantir les époux [M] de toute condamnation qui pourraient être mises à leur charge à quelque titre que ce soit. CONDAMNER in solidum les sociétés DE ABREU, son assureur la SMBTP et Monsieur et Madame [H] à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. A TITRE SUBSIDIAIRE DIRE ET JUGER que Monsieur et Madame [M] n’ont commis aucune faute, dol, erreur ou réticence dolosive dans le cadre de la vente de la maison située si [Adresse 3] à Monsieur et Madame [H], selon un acte notarié du 01.06.2017. DIRE ET JUGER que les consorts [H] avait parfaitement connaissance de l’état de l’assise sur laquelle repose le pavillon compte tenu des informations qui leur sont parvenus dans le cadre de la vente. DIRE ET JUGER que l’entreprise DE ABREU est responsable, au titre de sa garantie décennale, des travaux d’extension qu’elle a exécuté selon un devis n°2014.03.1223 et des désordres générés par cette construction sur la partie de la maison préexistante. RAMENER les demandes indemnitaires de Monsieur et Madame [H] de à de plus justes proportions. CONDAMNER in solidum la société DE ABREU et son assureur la SMABTP à indemniser les consorts [H] de leurs préjudices. CONDAMNER in solidum la société DE ABREU et son assureur la SMABTP à garantir les époux [M] de toute condamnation qui pourraient être mises à leur charge à quelque titre que ce soit. CONDAMNER in solidum les sociétés DE ABREU, son assureur la SMBTP et Monsieur et Madame [H] à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. » *** Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2024, la SARL DE ABREU et son assureur la SAM SMABTP demandent au tribunal de : «Juger que les expertises diligentées à la demande des époux [H] ont montré la présence de désordres (fissures) dont la manifestation est antérieure à l’intervention de la SARL DE ABREU (à la demande des époux [M]) pour la réalisation en 2015 de l’extension, Juger en conséquence que les demandes formulées à l’encontre de la SARL DE ABREU et la SMABTP devront être rejetées, A défaut, juger que l’expertise judiciaire a montré que les désordres affectant la partie ancienne de la maison résultent essentiellement de défauts du sol et de fondations de la partie ancienne et qu’il s’agit donc d’un débat qui ne concerne que les acheteurs, les époux [H], et les vendeurs, les époux [M], non la société DE ABREU dont la responsabilité ne peut être recherchée à ce titre, Juger en conséquence que les 60,7 % relatifs à la réparation de la partie ancienne n’ont pas de lien avec l’extension créée par la société DE ABREU et relèvent de la seule responsabilité des acquéreurs et/ou vendeurs, [M] et [H], Juger en conséquence qu’aucune condamnation ne peut être demandée de la SARL DE ABREU et de la SMABTP, encore moins in solidum, au titre de ces 60,7 % relatif à la réparation de la partie ancienne, Juger que le montant des travaux de reprise demandé par les époux [H] est remis en cause par l’expert judiciaire d’une part et par le rapport de vérification d’un économiste de la construction (Cabinet NEVEU) d’autre part, de sorte que les montants erronés allégués par les époux [H] devront être rejetés, le montant des réparations ne pourra être discuté qu’au regard des montants examinés et vérifiés par le rapport du Cabinet NEVEU, Juger que, si par extraordinaire, la SARL DE ABREU et/ou la SMABTP étaient condamnées, les époux [M] en qualité de vendeur et les époux [H] en qualité d’acquéreurs, devraient être condamnés à garantir la SARL DE ABREU et la SMABTP de toutes condamnations, en raison de leurs fautes et implications respectives tenant d’une part, pour les époux [M], à leur faute contractuelle et délictuelle dans la survenance et la persistance des désordres notamment en l’absence de souscription de toute assurance dommages-ouvrage, et d’autre part, pour les époux [H], de leur faute et implication comme propriétaires actuels et comme acquéreurs d’un ouvrage affecté de désordres visibles et apparents au moment de la vente, Juger également que les travaux de reprise allégués par les époux [H] devront être rejetés dans la mesure où ils sont remis en cause par l’expert judiciaire et par le rapport de vérification de l’économiste de la construction (Cabinet NEVEU) et que les réparations ne pourront être discutées que dans le cadre des montants examinés et vérifiés par le rapport de vérification du Cabinet NEVEU, Condamner les époux [H] et les époux [M] à garantir la société DE ABREU et/ou de la SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, Juger que la SMABTP ne pouvant exposer ses garanties que dans les limites de sa police d’assurance, en particulier au titre d’un fondement autre que celui de la garantie décennale, elle ne saurait engager ses garanties que dans la limite de ses obligations contractuelles, à savoir le plafond de garantie des dommages immatériels qui s’établit à 500.000 € et la franchise contractuelle à 588€ (3 x 196 € pour l’année 2018), Condamner en tout état de cause, les époux [H] et [M] aux entiers dépens, et au versement d’une somme de 5.000 € à la SARL DE ABREU et à la SMABTP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. » *** Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 22 février 2024, la SA CCF venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE demande au tribunal de : « Si le Tribunal fait droit aux demandes formées par les époux [H] à titre très subsidiaire et prononce la nullité du contrat de prêt qui leur a été octroyé par HSBC Continental Europe aux droits de laquelle vient désormais CCF, - CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [H] et Madame [A] [X] épouse [H] à restituer au CCF, venant aux droits de HSBC Continental Europe, la somme mise à leur disposition dans le cadre du prêt immobilier qui leur a été consenti, soit la somme de 247.400 euros, déduction faite des échéances en principal et intérêts qu’ils auront le cas échéant payés au jour du jugement à intervenir CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [M] et Madame [K] [R] épouse [M] à payer au CCF, venant aux droits de HSBC, des dommages et intérêts à hauteur du montant total des intérêts échus et à échoir au titre du prêt consenti aux époux [H], soit une somme de 39.260,54 euros En toute hypothèse, - CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [M] et Madame [K] [R] épouse [M] à verser au CCF, venant aux droits de HSBC Continental Europe, une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Les CONDAMNER aux entiers dépens.» *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 07 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463). Sur la demande en paiement des époux [H] Sur les désordres, leur origine, leur qualification Aux termes de son rapport du 13 avril 2022, illustré de nombreuses photographies et qui n’a été contesté par aucune des parties, l’expert judiciaire indique que la maison des époux [H], d’une superficie d’environ 120 m², composée d’une partie ancienne et d’une extension récente et implantée sur un terrain de 250 m² légèrement en pente, présente de multiples fissures aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, sur la partie ancienne et sur l’extension. Il relève plus particulièrement : « En extérieur : Façade sur terrasse avant -Faïençages divers sur le bandeau ciment peint filant horizontalement au niveau du linteau des ouvertures ; -Décollement du sabot gauche rapporté de l’encadrement de la porte d’entrée ; -Présence sur le crépis ciment du trumeau gauche de la façade d’une fissure horizontale linéaire rebouchée au joint élastomère, visible à + 20 cm du sol et se retournant sur la façade latérale. Façade latérale gauche -Fissure à 45 ° dans l’angle et en pied du pavillon dont l’ouverture avoisine le mm. NB1 : Aucune autre fissure en élévation visible NB2 : Multiples fissures et fractures visibles au sol sur le dallage extérieur (circulation piétonne) qui se décolle du pied du pavillon Retour façade arrière -Fissure horizontale de 10/10ème de mm prenant naissance dans l’angle supérieur gauche de la fenêtre de la cuisine du RdC et se poursuivant de manière orientée en allège dans l’angle inférieur droit -Décollement vertical localisé dans l’angle rentrant au niveau du raccordement avec la partie en extension implantée en façade arrière du pavillon. Remarquons que ce défaut s’est bien aggravé en cours d’expertise. Lors de notre seconde réunion, ce jour s’était ouverte et le revêtement de façade avait « plissé » Sa forme en « queue de billard » présente une ouverture en partie haute de 1cm et de 3 à 4 mm en partie basse. Façade latérale de la partie en extension -Diverses microfissures essentiellement horizontales présentes en aplat de façade -Microfissures d’allure verticale dans l’angle supérieur côté pignon arrière Façade latérale droite -Décollement de la terrasse et du dallage du pied du pavillon -En remontant vers la partie arrière en extension, présence au sol sur le dallage extérieur de plusieurs fissures perpendiculaires au sens de la pente - Petit décollement entre les deux corps de bâtiments visible tant en sous face d’avant toit sur un chevron semi encastré que sur la tête de mur en héberge. Ce défaut s’est un peu agrandi au cours de nos opérations. Façade « avant » de la partie extension (côté droit) Microfissure en linteau de la porte fenêtre de la chambre A l’intérieur Côté extension en Rdc (surface inférieure à 20 m²) Chambre et couloir -Petit défaut horizontal au-dessus de la porte fenêtre de la chambre côté droit -Cheveu vertical en imposte porte chambre d’accès couloir -Fissure verticale en imposte de porte avec présence de hachures - Cheveu en rive en accord pignon et sous face de faux plafond - Déchirure côté couloir en raccords (cloison et faux plafond) entre les deux constructions Ces fissures également visualisées lors de notre seconde réunion se sont agrandie et propagées à savoir : -Fissure verticale dans l’angle supérieur droit de la porte fenêtre de la chambre : ouverture de l’ordre de 8/10ème de mm. -Microfissure détectée sur le raccord du faux plafond formant sous face de rampant -Important décollement vertical supérieur à 2mm dans l’angle rentrant fond gauche, derrière les lits superposés. -Fissure verticale traversante en imposte de porte de la chambre enfant côté gauche Côté bibliothèque et passage Diverses déchirures de doublages intérieurs avoisinants les 5/10ème de mm sont présentes. Côté sas, on remarque que la fissures affectant la cloison d’adossement de l’escalier est traversante. En raccordement avec la partie en extension Les fissures se propagent et se ramifient. Elles peuvent atteindre les 10/10ème de mm. Salle d’eau -Microfissure horizontale sur une cloison de grande hauteur Sanitaires -Cheveux visible en cueillie de plafond Côté existant Cuisine -Crédence carrelé brisée en allège dans l’angle inférieur gauche de la fenêtre Entrée et séjour -Décollement vertical derrière la porte d’entrée avec retour horizontal à +60cm du sol Lors de notre seconde réunion, cette fissure s’était agrandie sur son tracé initial notamment horizontal en partie soubassement et propagée à 45° en cueillie de plafond sur le mur de façade. -Fissure verticale visible en partie haute et basse de la niche de l’entrée recevant le compteur électrique L’ouverture entre lèvres avoisine à ce jour les 10/10ème de mm -D’autres amorces de cheveux apparaissent aussi côté façade, notamment verticalement dans l’angle rentrant. -Fissure à 45° se poursuivant verticalement sur la cloison « d’adossement » légèrement cintrée visible sous la paillasse de l’escalier menant à l’étage -Bombement et déchirure du faux plafond (…) Comble aménagé Chambre/bureau -Dégradation et petits arrachages sur les doublages et cloisons en périphérie des encadrements des pannes bois formant charpente et des assemblages semi encastrés SdB -Ouverture horizontale visible sur un joint de faïence murale au-dessus du lavabo à +2.00m du sol -Fissure d’un carreau de faïence côté encadrement de porte et encastrement de panne. » Ainsi la matérialité des désordres relatifs aux multiples microfissures, fissures et décollements est établie. L’expert judiciaire explique que les microfissures, fissures et décollements constatés sur l’ensemble du pavillon, tant sur la partie ancienne que sur la partie extension, proviennent de « la lente et continue déformation des deux corps de bâtiments en réaction à une assise instable mais aussi en interaction entre eux » eu égard à l’absence de traitement spécifique en superstructure (absence de joint de dilatation intérieur et extérieur et absence de traitement en couverture). Il se réfère en outre au rapport du bureau géotechnique THERGEO du 22 octobre 2019, reprenant ses conclusions selon lesquelles ces phénomènes de glissance et de déformation sont provoqués par d’importants tassement différentiels du sol, eux-mêmes provoqués par la combinaison de plusieurs facteurs : -la construction de la maison sur des fondations superficielles traditionnelles de types semelles filantes, sur un terrain en pente occasionnant différentes profondeurs d’ancrage ; -l’absence de système de drainage sur la parcelle alors que le terrain est en pente entrainant une augmentation des teneurs en eau dans un sol sensible ; -la composition des sols d’assise des fondations faite majoritairement de remblais médiocres, principalement argileux-marneux et très sensible au phénomène de retrait gonflement ; - la composition hétérogène des matériaux constituant les fondations de la maison ; - l’ancrage des fondations de l’extension plus haut que celui des fondations de la partie ancienne sans respecter la règle des 3H pour 2V ; - l’absence de joints de construction entre les deux parties du bâtiment. Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qui est intervenue le 12 mai 2015 entre les époux [M] et la SARL DE ABREU, qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date. Il n'est pas non plus établi qu'ils l'aient été au moment de la vente le 1er juin 2017, la seule existence de 3 fissures constatées en janvier 2017, ne suffisant pas à considérer que les désordres affectant le pavillon d’habitation, notamment la glissance et la déformation des deux parties du bâtiment, étaient nécessairement apparents à cette date, ni même que les époux [H] aient pu, au moment de leur acquisition, en avoir connaissance ainsi que de leurs causes, de leur ampleur et de leurs conséquences. En d'autres termes, s'il est vrai que les époux [H] pouvaient se rendre compte de quelques fissures à l’intérieur du pavillon, ils n’avaient évidemment pas toutes les connaissances techniques nécessaires pour comprendre que ces défauts apparemment esthétiques témoignaient de désordres bien plus importants et graves affectant la structure même du bâtiment. Au contraire, seules les investigations menées par l'expert judiciaire et plusieurs bureaux d’étude technique ont permis d'en découvrir les causes et d'en connaître l'ampleur. S’agissant de leur qualification, l'expert judiciaire relève que ces désordres portent atteinte à la solidité du pavillon et souligne que « ces phénomènes de glissance et de déformation se poursuivent toujours et n’ont d’ailleurs aucune raison de se stabiliser en l’état ». Dès lors, les désordres relatifs aux multiples microfissures, fissures et décollements, manifestations du glissement et de la déformation du bâtiment, intervenus dans le délai décennal, dissimulés à réception, portent atteinte à la solidité de l’ouvrage dans son ensemble. Par voie de conséquence, ces désordres relèvent de la garantie décennale. Sur les responsabilités Aux termes de l'article 1792-1 2° du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. En application de ce texte, le vendeur d'un immeuble dans lequel il a été procédé à des travaux de rénovation pour son compte personnel peut être déclaré responsable envers les acquéreurs, des désordres affectant cet immeuble sur le fondement de l'article 1792 du code civil, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un contrat de louage d'ouvrage ou de maîtrise d'oeuvre dès lors que l'importance des travaux réalisés les assimile à des travaux de construction d'un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. A cet égard, les travaux de rénovation constituent des ouvrages au sens de cet article s'il ne s'agit pas de simples travaux d'entretien et s'ils revêtent une certaine importance. Aux termes de l'’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Il s’ensuit que la mise en jeu de la responsabilité décennale des constructeurs et assimilés constructeur n’exige pas la recherche de la cause des désordres, mais seulement qu'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage. Il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. En l’espèce, il résulte de l’acte authentique de vente du 1er juin 2017, du devis n°2014.03.1223 accepté le 22 juillet 2014 et du procès-verbal de réception des travaux en date du 12 mai 2015, que les époux [M] ont confié à la SARL DE ABREU la construction d’une extension ainsi que des travaux de rénovation intérieure de leur maison d’habitation située [Adresse 3] moyennant la somme de 60.954,30 € et qu’ils ont ensuite vendu cette maison aux époux [H]. Aucune des parties ne conteste que ces travaux d’édification d’une extension sont constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, dès lors qu’ils ont impliqué la création de fondations et la réalisation de travaux de gros œuvre. Par ailleurs, l’expert judiciaire explique que les microfissures, fissures et décollements constatés sur l’ensemble du pavillon, tant sur la partie ancienne que sur la partie extension, proviennent de « la lente et continue déformation des deux corps de bâtiments en réaction à une assise instable mais aussi en interaction entre eux » eu égard à l’absence de traitement spécifique en superstructure (absence de joint de dilatation intérieur et extérieur et absence de traitement en couverture). Il se réfère en outre au rapport du bureau géotechnique THERGEO du 22 octobre 2019, reprenant ses conclusions selon lesquelles ces phénomènes de glissance et de déformation des deux parties du bâtiment sont provoqués par d’importants tassements différentiels du sol, eux-mêmes provoqués par la combinaison de plusieurs facteurs : -la construction de la maison sur des fondations superficielles traditionnelles de type semelles filantes, sur un terrain en pente occasionnant différentes profondeurs d’ancrage ; -l’absence de système de drainage sur la parcelle alors que le terrain est en pente entrainant une augmentation des teneurs en eau dans un sol sensible ; -la composition des sols d’assise des fondations faite majoritairement de remblais médiocres, principalement argileux-marneux et très sensible au phénomène de retrait gonflement ; - la composition hétérogène des matériaux constituant les fondations de la maison ; - l’ancrage des fondations de l’extension plus haut que celui des fondations de la partie ancienne sans respecter la règle des 3H pour 2V ; - l’absence de joints de construction entre les deux parties du bâtiment. Il s’ensuit que si la nature des sols, le terrain en pente et les modes de construction d’une partie de la maison, notamment ses fondations dans un remblai de mauvaise qualité, préexistaient à la construction de l’extension, l’édification de cette dernière a entraîné une aggravation des phénomènes de glissance et de déformation, les deux parties du bâtiment interagissant l’une avec l’autre et par suite l’apparition de nouvelles microfissures, fissures et décollements et l’aggravation ceux déjà présents, dans l’ensemble du pavillon. Cette analyse est d’ailleurs corroborée par les conclusions du bureau d’étude structure ELEMENT aux termes de sa note de calcul du 13 octobre 2020 et de sa note technique du 2 mars 2021, qui estime que l’extension, en raison de ses fondations superficielles, non adaptées à la mauvaise qualité du sol, moins profondes que celle de l’autre partie du bâtiment et en l’absence de joint de dilatation, pousse et déstabilise le bâtiment principal. Ni les époux [M], ni la SARL DE ABREU n'allèguent ni ne justifient de l'existence d'une cause étrangère susceptible de les exonérer. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les désordres constatés sont imputables aux époux [M] en leur qualité de vendeurs d’un ouvrage qu’ils ont fait construire et à la SARL DE ABREU en sa qualité de constructeur ayant réalisé les travaux d’édification de l’extension siège des désordres et qui a aggravé ceux affectant la partie plus ancienne du pavillon. Dès lors, les époux [M] et la SARL DE ABREU sont responsables de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil envers les époux [H] des désordres relatifs aux microfissures, fissures et décollements. Sur la garantie de la SAM SMABTP En application de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Selon l’article A243-1 du code des assurances, tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant : - aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ; - à l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages. Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code. Aux termes de l’annexe I, l'assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalités fixées aux conditions particulières. Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante. Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. En vertu de l'article L 243-1-1, II du même code, ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. En l’espèce, la SARL DE ABREU a souscrit le 21 mars 2007 une police d’assurance garantie décennale auprès de la SAM SMABTP. L’article 2.1.1 des conditions générales prévoit que : « Nous garantissons le paiement des travaux de réparation des dommages affectant les ouvrages à la réalisation desquels vous avez participé lorsque votre responsabilité est recherchée après réception sur le fondement : -des articles 1792 et 1792-2 du Code Civil quand vous êtes titulaire d’un contrat de louage d’ouvrage ; ». L’article 2.1.2 des mêmes conditions générales mentionne que : « Lorsque vous intervenez sur un ouvrage existant avant l’ouverture du chantier, votre garantie d’assurance obligatoire de responsabilité décennale est étendue, selon les termes de l’article L 243-1-1 paragraphe II du Code, au paiement des travaux de réparation des dommages affectant, après réception, ces ouvrage existants dès lors que ceux-ci, totalement incorporé dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. ». Il résulte du rapport d’expertise judiciaire, du rapport du bureau géotechnique THERGEO du 22 octobre 2019 et des notes du bureau d’étude structure ELEMENT des 13 octobre 2020 et 2 mars 2021, que l’implantation des fondation nouvelles dans la même zone de remblai de mauvaise qualité que les fondations anciennes, à une hauteur différente et en l’absence de mise en place d'un joint de dilatation entre l'extension et le bâtiment existant, y compris entre les fondations, font qu'il existe une liaison physique entre eux au point de se trouver imbriqués et techniquement indivisibles au point que « l’interaction » entre les deux parties du pavillon, selon les termes même du rapport d’expertise, combinée avec le comportement du sol (phénomène de retrait-gonflement) et l’absence de système de drainage, provoque un phénomène de glissance et de déformation à l'origine des microfissures, fissures et décollements constatés tant sur les murs de l’extension que sur ceux de la partie plus ancienne, de sorte que les travaux neufs se sont incorporés à l'ouvrage existant dont ils ont modifié et amplifié le comportement. L'exception prévue à l'alinéa 3 de l'article L. 243-1-1 du code des assurances et reprise à l’article 2.1.2 des conditions générales de la police d’assurance en question doit recevoir application. En revanche, selon les conditions générales de la police d'assurance souscrite par la SARL DE ABREU, les dommages immatériels consécutifs ne sont pas garantis au titre de la garantie responsabilité décennale obligatoire. Par conséquent, la SAM SMABTP sera tenue responsable in solidum au même titre que les constructeurs de l’ouvrage et assimilés sans qu’aucune franchise ne puisse être opposée aux époux [H], victimes du dommage, sauf en ce qui concerne les éventuels dommages immatériels. Sur le coût des travaux de reprises Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, d’une part, que les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres consistent en la reprise en sous-œuvre des fondations par micropieux, d’autre part, que le coût des travaux nécessaires à la réparation des désordres s'élève à la somme de 403.758,25 € HT soit 444.134,07 € TTC. L’expert judiciaire souligne que la configuration du site et son accès difficile justifient en partie que le prix soit élevé. Aucune des parties ne produit de nouveaux éléments susceptibles de remettre en cause cette évaluation de l’expert judiciaire. Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation des désordres, en l’occurrence : - les honoraires de maîtrise d’œuvre au taux de 7,5 % du montant HT des travaux de reprise soit la somme de 30.28186 € HT soit 33.310,05 € TTC ; - les honoraires de la société THERGEO relatifs à l’étude de sol selon facture produite d’un montant de 5.796 € HT soit 6.955, 20 € TTC ; -les honoraires de la société ELEMENT relatifs à l’étude structure selon devis produit d’un montant de 3.650 € HT soit 4.380 € TTC. Les frais d’investigation exposés en cours d’expertise relativement à l’inspection des réseaux enterrés par la société GLOVALIS RESEAUX seront retenus pour un montant de 1.800 € HT soit 2.160 € TTC. Dans ces conditions, les époux [M], la SARL DE ABREU et la SAM SMABTP seront condamnés in solidum à payer aux époux [H] la somme de 490.939,32 € TTC au titre du coût des travaux de réparation des désordres relatifs aux microfissures, fissures et décollements La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 13 avril 2022 date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. Sur les autres préjudices Au titre d'un préjudice de jouissance, les époux [H] sollicitent la somme de 200 € par mois depuis le 17 août 2017 puis 300 € par mois à compter du 1er juin 2019 jusqu’au paiement effectif de l’indemnisation au titre du dommage matériel. Cette demande sera rejetée, le préjudice de jouissance n’étant pas démontré dans la mesure où nonobstant les fissurations dont elle est affectée la maison n’a jamais été inhabitable et les époux [H] n’allèguent ni ne justifient de ce qu’ils ont été empêchés d’accéder à certaines pièces de leur habitation. Les époux [H] réclament également au titre du préjudice de jouissance le temps de réalisation des travaux de réparation soit pendant 5 mois, le coût de leur relogement en ce compris le loyer, les frais d’agence et les frais de déménagement et de garde meuble pour un montant de 18.840 €. Aux termes de son rapport du 13 avril 2022, l’expert judiciaire retient une durée des travaux de reprise des désordres de 5 mois ainsi que la nécessité pour les époux [H] d’être relogés et de déménager leurs meubles à deux reprises. Ils versent par ailleurs aux débats, un avis de valeur pour une location équivalente à la maison affectée des désordres à reprendre pour un montant médian de 1.700 € ainsi que d’un devis émis par la société de déménagement SEIGNEUR d’un montant de 4.320 € pour un déménagement. Ainsi, ils justifient d’un préjudice de jouissance futur mais certain lors de la réalisation des travaux de réparation, soit 5 mois, d’un montant de 18.840 € ((1.700 € x 5) + 1.700 € + 4320 € + 4320 €). En conséquence, les époux [M] et la SARL DE ABREU seront condamnés in solidum à payer aux époux [H] la somme de 18.840 € au titre de leur préjudice de jouissance. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Sur les appels en garantie des époux [M] Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En application de ce texte, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de son co-contractant, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Le locateur d'ouvrage est également tenu, concernant les activités relevant de son domaine de compétence spécifique, d'un devoir de conseil qui doit l'amener à vérifier notamment les plans qui lui sont communiqués aux fins d'exécution de sa prestation et si besoin, à les refuser ou à proposer les modifications nécessaires. En l’espèce, selon devis n°2014.03.1223 accepté le 22 juillet 2014, les époux [M] ont confié à la SARL DE ABREU des travaux d’édification d’une extension et de rénovation de leur pavillon situé [Adresse 3] moyennant la somme de 60.954,30 €. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 13 avril 2022, que la SARL DE ABREU n’a pas fait réaliser, ni demandé aux maîtres de l’ouvrage de faire réaliser une étude des sols, laquelle aurait permis de définir la nature et les qualités mécaniques du sol, sa stabilité et les éventuels risques de fissurations et/ou de remontées d’humidité afin de déterminer le type de fondations et les méthodes de construction à réaliser. Or, en l’absence de maître d’œuvre, il incombait à la SARL DE ABREU une obligation de conseil renforcée qui aurait dû l’obliger à tout le moins à conseiller aux époux [M] d’en faire réaliser une, d’attirer leur attention sur les risques encourus à ne pas le faire, voire à refuser de réaliser les travaux sans cette étude, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait. En outre, il est également établi aux termes du rapport d’expertise judiciaire du 13 avril 2022, du rapport d’étude de sol de la société THERGEO et des notes de calculs de la société ELEMENT, que les travaux d’édification de l’extension réalisés par la SARL DE ABREU sont non conformes aux règles de l’art, en ce qu’ils ont été réalisés « sans traitement spécifique en superstructure (absence de joint de dilatation intérieur et extérieur, traitement en couverture) », que les fondations de l’extension ont été ancrées plus hautes que celles des fondations de la partie plus ancienne, sans respecter la règle des 3H pour 2V et dans une zone de remblai de mauvaise qualité. Dès lors, les manquements de la SARL DE ABREU à son obligation de résultat ainsi qu’à son obligation de conseils sont suffisamment démontrés. De plus, ainsi qu’il a déjà été développé, il est établi que ces manquements conjugués à la nature des sols (phénomène de retrait-gonflement et tassement différentiels) ont provoqué un phénomène de glissance et de déformation des deux bâtiments, l’extension poussant et tirant sur la partie plus ancienne, entraînant l’apparition de microfissures, fissures et décollements ainsi que leur aggravation dans les deux parties du bâtiment. Par ailleurs, il a déjà été démontré que la SAM SMABTP doit sa garantie à son assuré la SARL DE ABREU, sauf en ce qui concerne les dommages immatériels. En conséquence, d’une part, la SARL DE ABREU et la SAM SMABTP seront condamnées in solidum à garantir intégralement les époux [M] de la totalité de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du coût des travaux de reprise, d’autre part la SARL DE ABREU sera condamnée à garantir intégralement les époux [M] de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice de jouissance des époux [H]. Sur les appels en garantie de la SARL DE ABREU et de son assureur la SAM SMABTP à l’encontre des époux [M] Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En application de ce texte, le maître d’ouvrage à l’obligation d’informer ses cocontractants de ce qu’il veut construire et du prix qu’il entend payer, de respecter les obligations légales, en particulier de souscrire les assurances construction obligatoires, d’assumer les risques qu’il a pris, de ne pas s’immiscer dans le déroulement du chantier, de payer le prix à la réception des travaux et de ne pas faire un mauvais usage ensuite de l’ouvrage. En l’espèce, se référant au rapport d’expertise judiciaire du 13 avril 2022, la SARL DE ABREU et son assureur la SAM SMABTP considèrent que les époux [M] ont commis une faute en ne souscrivant pas d’assurance dommages-ouvrage. S’il est établi que les époux [M] n’ont effectivement pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage lors de la réalisation par la SARL DE ABREU des travaux d’édification de l’extension et de rénovation de leur pavillon, ce manquement à leurs obligations légales est sans lien de causalité avec les désordres structurels qui affectent la maison qu’ils ont ensuite vendue aux époux [H]. Par ailleurs, bien que l’expert judiciaire affirme que les époux [M] « étaient au courant de la lente déformation et glissance de leur bâti en rapport avec la médiocre qualité du sous-sol. Ils l’ont d’ailleurs rénové pour la rendre présentable et supprimer les stigmates de cette agression. », il ajoute qu’«ils ne semblent rien avoir volontairement camouflé ou caché même si la proximité avec la vente pourrait suggérer autre chose ». Or, aucun autre élément ne permet d’établir que lors de la commande des travaux, les époux [M] étaient informés de ce que leur maison d’habitation souffrait de désordres structurels dus à l’instabilité des fondations, eu égard à la médiocrité de la composition du sol et au phénomène de retrait-gonflement. Les époux [M] ne sont pas des professionnels de la construction, Madame [M] exerçant la profession de chargée d’affaires et Monsieur [M] de directeur de copropriété, aucun des deux n’est ingénieur ou technicien du bâtiment. Ainsi, s’ils pouvaient se rendre compte visuellement de l’existence de fissures lorsqu’ils ont commandé les travaux de rénovation à la SARL DE ABREU, ils n’avaient pas toutes les connaissances techniques nécessaires pour comprendre que ces défauts témoignaient de désordres bien plus importants et graves affectant la structure du bâtiment, même en ayant été connaissance de la nature des sols et notamment du risque important de phénomène de retrait-gonflement. Il convient d’ailleurs de noter que, lorsqu’elle a effectué les travaux, la SARL DE ABREU n’a manifestement pas non plus mesuré la gravité de ces fissures et n’a pas détecté qu’elles étaient le symptôme d’un désordre structurel. Elle n’a pas non plus recommandé ou fait faire une étude de sol. Seules les investigations menées par l'expert judiciaire et plusieurs bureaux d’études techniques ont permis d'en découvrir les causes et d'en connaître l'ampleur. Dans ces conditions, la SARL DE ABREU et la SAM SMABTP ne rapportent pas la preuve d’une fa
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile les demanarticle 699 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L. 124-3 du code des assurancesarticle 1792 du code civil envers les épouxarticle 1231-1 du code civilarticle 1231-7 du code civil.article 700 du code de procédure civile Les CONDAarticle 696 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil.article 700 du Code de Procédure Civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 3
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f412ee4e0040aa3735bf35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA