Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 3 — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f412ea4e0040aa3735becb
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 3 619 528 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
/ COUR D’APPEL DE [Localité 68] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 58] AFFAIRE N° RG 18/03326 - N° Portalis DB3S-W-B7C-RVCP N° de MINUTE : 25/00196 Chambre 6/Section 3 JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025 Le syndicat des copropriétaires de la résidence [64] sise [Adresse 28] [Localité 69] (Seine-[Localité 74]), représenté par son syndic la société PRIVILEGE GESTION [Adresse 14] [Localité 33] Madame [N] [L] [Adresse 27] [Localité 53] Monsieur [NF] [Y] [Adresse 27] [Localité 53] Madame [D] [MO] [A] [Adresse 12] [Localité 54] Monsieur [NC] [M] [A] [Adresse 27] [Localité 53] Monsieur [YC] [BT] [S] [Adresse 55] [Localité 52] Madame [Z] [W] [T] [XV] [Adresse 55] [Localité 52] Madame [XO] [HG] [Adresse 27] [Localité 53] Madame [R] [F] épouse [U] [Adresse 27] [Localité 53] Monsieur [O] [J] [U] [Adresse 27] [Localité 53] Monsieur [XF] [V] [Adresse 27] [Localité 53] Monsieur [XZ] [DC] [Adresse 27] [Localité 53] Madame [XS] [DC] [Adresse 27] [Localité 53] Monsieur [P] [WV] [Adresse 27] [Localité 53] Ayant pour Avocat : Maître [B], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2125 DEMANDEURS C/ Monsieur [X] [E] [Adresse 9] [Localité 48] La société BATIPLUS [Adresse 29] [Localité 47] La société ATPS [Adresse 18] [Adresse 66] [Localité 21] La société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d’assureur des sociétés ATPS et BATIPLUS [Adresse 8] [Localité 36] Ayant pour Avocat : Maître Sophie TESSIER de la SELARL d’Avocats PARINI-TESSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0706 La société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS (ROC) [Adresse 76] [Adresse 2] [Localité 37] La société DECORATION DE SOUSA FRERES [Adresse 79] [Adresse 30] [Localité 56] Ayant pour Avocat : Maître Gilbert SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R089 La société LES ATELIERS DU RAINCY [Adresse 7] [Adresse 77] [Localité 38] représentée par Me Catherine COMME, CAUSAM AVOCATS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB 250 LA S.A.R.L. JMT [Adresse 5] [Localité 13] représentée par Me Sebastien TO, avocat (postulant) de la SCP d’avocats interbarreaux EVODROITau barreau de PARIS, vestiaire : A 381 ; Me Julien AUCHET, avocat ( plaidant) de la SCP d’avocats interbarreaux EVODROIT au barreau de VAL D’OISE La société THYSSENKRUPP ASCENSEURS (nouvellement dénommée SAS TK ELEVATOR FRANCE ) [Adresse 75] [Adresse 73] [Localité 22] représentée par Me Franck REIBELL, SELARL d’Avocats REIBELL Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0290 COMPAGNIE D’ASSURANCE SMA SA en qualité d’assureur des sociétés [Adresse 62] (CFH), LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, ATPS, PRISELEC, HRP et [C] [H] [Adresse 41] [Localité 35] représentée par Me François BILLEBEAU, la SCP BILLEBEAU -MARINACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R043 Compagnie d’assurance GENERALI IARD en qualité d’assureur de l’entreprise [YF] [Adresse 10] [Localité 33] représentée par Maître Jean-Baptiste PAYET-GODEL de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R282 La société ARETEC INGENIERIE [Adresse 32] [Localité 51] La société QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur des sociétés ATPS et ARETEC INGENIERIE Adresse à l’étranger : [Adresse 59] [Localité 3] ( BELGIQUE) Adresse de la succursale en FRANCE [Adresse 61] [Adresse 4] [Localité 50] Ayant pour Avocat : Maître Stéphane LAMBERT, SARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010 La SCI [Adresse 71] aux droits de laquelle vient la société CONSORTIUM FRANÇAIS DE L’HABITATION ( CFH ) [Adresse 25] [Localité 46] La société [Adresse 62] (CFH) [Adresse 25] [Localité 46] La société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS [Adresse 25] [Localité 46] Ayant pour Avocat : Maître Fabrice LEPEU du Cabinet KLP AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404 La S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur Constructeur Non Réalisateur de la SCI [Adresse 71] et de la société CONSORTIUM FRANCAIS DE L’HABITATION (CFH) [Adresse 1] [Adresse 63] [Localité 45] représentée par Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1845 La S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS (ROC) et DECORATION DE SOUSA FRERES [Adresse 17] [Localité 49] représentée par Me Carmen DEL RIO, SELARL RODAS- DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R126 La S.A.S. LES ZELLES [Adresse 60] [Localité 42] représentée par Me Vianney FÉRAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1456 La société CLEMENT ACOUSTICS [Adresse 19] [Localité 34] non comparante La société TCB [Adresse 11] [Localité 40] non comparante La S.A.R.L. [C] [H] [Adresse 6] [Localité 44] non comparante La société METALLERIE INDUSTRIELLE (SDMI) [Adresse 78] [Localité 31] non comparante La société PRISELEC [Adresse 23] [Localité 57] non comparante Entreprise [YF] [G] [Adresse 67] [Localité 39] non comparante La société GROUPE VOISIN [Adresse 24] [Adresse 72] [Localité 43] non comparante La société SMABTP en qualité d’assureur de la société HRP [Adresse 41] [Localité 35] non comparante La société SMABTP en qualité d’assureur de la société TCB [Adresse 41] [Localité 35] non comparante DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge Monsieur François DEROUAULT, Juge Assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier DÉBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Janvier 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, Présidente de la formation de jugement, et Messieurs David BRACQ-ARBUS et François DEROUAULT Juges, assistés de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2025. JUGEMENT La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE La SCI [Adresse 71] – ci-après désignée la SCI Romainville – aux droits de laquelle vient désormais la société [Adresse 62] – désignée ci-après la société CFH – a, en tant que promoteur maître de l'ouvrage, fait construire un ensemble immobilier dénommé « Résidence [64] » sis [Adresse 28] Romainville (Seine-Saint-Denis). Une assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur a été souscrite auprès de la société Allianz Iard. Le chantier a été déclaré ouvert le 18 décembre 2013. Dans le cadre de la réalisation du programme, la SCI [Adresse 70] a confié : - la maîtrise d’œuvre de conception à M. [E], architecte ; - la maîtrise d’œuvre d’exécution à la société CFH, assurée auprès de la SMA SA jusqu’au 31 décembre 2013, et auprès de la société Allianz ; - la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination des travaux à la SARL JMT ; - la mission de bureau de contrôle à la société Batiplus, assurée auprès de la société Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens – ci-après désignée la société Euromaf ; - la mission de BET Acoustique à la société Clément Acoustics ; - la mission de BET Thermique à la société ATPS, assurée auprès de la société Euromaf jusqu’au 31 décembre 2014, de la SMA SA du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 et auprès de la société QBE Europe depuis le 1er janvier 2019 ; - la mission BET Fluide à la société Aretec Ingénierie, assurée auprès de la société QBE Insurance Europe Limited – aux droits de laquelle vient désormais la société QBE Europe ; - le lot gros-œuvre à la société Rochefolle Constructions, assurée auprès de la société Axa France Iard ; - le lot étanchéité à la société TCB ; - le lot ravalement à la société [Localité 65] Ravalement Projeté – ci-après désignée la société HRP ; - le lot menuiseries extérieures à la société Les Zelles ; - les lots doublage-plâtrerie et menuiseries intérieures à la société [C] [H], assurée auprès de la SMA SA ; - le lot serrurerie à la société Les Ateliers du Raincy ; - le lot portes de parking à la société SDMI ; - le lot ascenseurs à la société Thyssenkrupp Ascenseurs ; - le lot électricité à la société Priselec ; - les lots carrelage-faïence, sols souples-parquet et peinture signalétique à la société Décoration De Sousa Frères, assurée auprès de la société Axa France Iard ; - le lot VRD-Espaces verts-Clôtures à la société Groupe Voisin ; - le lot plomberie-chauffage-ventilation à l’entreprise [YF], assurée auprès de la société Generali Iard. Par acte du 2 novembre 2021, la SCI [Localité 69] a été absorbée par la société CFH, qui est donc partie à la procédure en sa double qualité de maître d’œuvre d’une part, et de société venant aux droits de la SCI [Localité 69] d’autre part. Les travaux ont été réceptionnés le 27 janvier 2016 pour les parties communes des bâtiments A et B, le 28 janvier 2016 pour les logements du bâtiment B et le 09 février 2016 pour les logements du bâtiment A. La livraison des parties communes est intervenue le 27 janvier 2016 avec réserves. La livraison des parties privatives est intervenue : - le 9 février 2016 pour M. et Mme [DC] (lot n°A303) ; - le 10 février 2016 pour M. [V] (lot n°A304) (Pièce n°31) et M. et Mme [U] (lot n° A301) ; - le 4 mai 2016 pour M. [WV] (lot n° A502) ; - le 30 mai 2016 pour Mme [HG] (lot n° A402). Le 24 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires et certains des copropriétaires, se plaignant de désordres, ont assigné la SCI [Localité 69], la société CFH et la société Les Nouveaux Constructeurs devant le juge des référés tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir désigner un expert judiciaire, lequel a été désigné le 27 mars 2017 en la personne de M. [DP] pour procéder aux opérations d’expertise, étendues aux différents constructeurs et leurs assureurs le 17 avril 2018 et le 14 juin 2019, avant le dépôt du rapport le 24 septembre 2021. Par acte d'huissier en date du 23 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires M. [S], Mme [XV], Mme [HG], Mme [U], M. [U], M. [V], M. [DC], Mme [DC], Mme [L], M. [Y], Mme [A], M. [A] et M. [WV] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SCI [Localité 69], la société CFH, la société Les Nouveaux Constructeurs, la société Allianz Iard en qualité d’assureur constructeur non réalisateur et la SMA SA en qualité d’assureur de la société CFH et de la société Les Nouveaux Constructeurs aux fins d’indemnisation de leur préjudice. Par actes d'huissier en date des 12, 13, 14, 15, 19 et 22 février 2018, la SCI [Localité 69] et la société CFH ont assigné en intervention forcée la société Allianz Iard en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI [Localité 69], la SMA SA en qualité d’assureur de la société CFH, M. [E], la société JMT, la société Clément Acoustics, la société Batiplus, la société ATPS, la société Rochefolle Constructions, la société TCB, la société Les Zelles, la société [C] [H], la société Les Ateliers du Raincy, la société SDMI, la société Thyssenkrupp Ascenseurs, la société Priselec, l’entreprise [YF], la société Décoration De Sousa Frères, la société Groupe Voisin. Par ordonnance du 17 décembre 2018, un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise a été prononcé. Par acte d'huissier en date du 19 septembre 2022, la société Batiplus, son assureur Euromaf, la société ATPS et M. [E] ont assigné en intervention forcée la société Les Zelles, la société [C] [H] et son assureur la SMA SA, la société CFH et son assureur la SMA SA, la société Rochefolle Constructions et son assureur la société Axa France Iard, la société Aretec Ingénierie et son assureur QBE Insurance Europe Limited, la société Décoration De Sousa Frères et son assureur la société Axa France Iard, la SMA SA en qualité d’assureur de la société HRP, la société Generali Iard en qualité d’assureur de l’entreprise [YF], la société SMA SA en qualité d’assureur de la société ATPS et la société QBE Europe en qualité d’assureur de la société ATPS. Par acte d'huissier en date du 26 janvier 2022, la société Aretec Ingénierie et son assureur la société QBE Europe ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société CFH, la SMA SA en qualité d’assureur des sociétés CFH et ATPS, la société Batiplus, la société Euromaf en qualité d’assureur des sociétés Batiplus et ATPS, la société Rochefolle Constructions, la société Décoration De Sousa Frères, la société Axa France Iard en qualité d’assureur des sociétés Rochefolle Constructions et Décoration De Sousa Frères et la société Generali Iard en qualité d’assureur de l’entreprise [YF]. Les instances ont été jointes. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, le syndicat des copropriétaires, Mme [HG], Mme [U], M. [U], M. [V], M. [DC], Mme [DC] et M. [WV] demandent au tribunal de : - condamner in solidum la société CFH venant aux droits de la SCI [Localité 69], la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la SCI [Localité 69] et de la société CFH, la SMA SA en qualité d’assureur de la société CFH et de la société Les Nouveaux Constructeurs à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 89 911,31 euros TTC au titre des travaux de reprise, actualisés en fonction de l’indice BT 01, ainsi qu’à la somme de 7 000 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre ; - enjoindre la SCI [Adresse 70], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à faire faire établir les travaux nécessaires à la remise aux normes acoustiques selon les avis techniques émis par M. [FE], et à l’issue de ces remises aux normes acoustiques, à fournir l’attestation acoustique complète, à ses frais, s’agissant d’une formalité obligatoire ; - condamner in solidum la société CFH venant aux droits de la SCI [Localité 69], la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la SCI [Localité 69] et de la société CFH, la SMA SA en qualité d’assureur de la société CFH, et de la société Les Nouveaux Constructeurs à payer : - à Mme [HG] : la somme de 229,90 euros TTC au titre des travaux de reprise, actualisés en fonction de l’indice BT01 ; - à M. et Mme [U] : la somme de 10 730,40 euros TTC au titre des travaux de reprise, actualisés en fonction de l’indice BT01 ; - à M. et Mme [DC] : la somme de 8 397,05 euros TTC au titre des travaux de reprise, actualisés en fonction de l’indice BT01 ; - à M. [WV] : la somme de 870 euros TTC au titre des travaux de reprise, actualisés en fonction de l’indice BT01 ; - à M. [V] : la somme de 2 041, 97 euros TTC au titre des travaux de reprise, actualisés en fonction de l’indice BT01 ; - à chacun des copropriétaires : la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ; - condamner in solidum les mêmes à payer la somme de 50 582,13 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de référé et les frais d’expertise judiciaire, évalués à la somme de 36 195,28 euros TTC, la facture de M. [ER] d’un montant de 1 950 euros TTC, la facture de M. [I] d’un montant de 1 800 euros HT ; - ordonner l’exécution provisoire. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, la société Les Nouveaux Constructeurs, la société CFH prise en sa double qualité de maître d’œuvre d’exécution et de société venant aux droits de la SCI [Localité 69] demandent au tribunal de : - déclarer le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la société Les Nouveaux Constructeurs ; S’agissant des désordres affectant le parking : fissures au plafond et infiltrations d’eau : - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ; - à titre subsidiaire, condamner in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société Allianz en qualité d’assureur de la SCI [Localité 69], la SMA SA en qualité d’assureur de la société CFH, la société Rochefolle Constructions, et l’entreprise [YF] et son assureur Generali à garantir la société CFH de toute condamnation prononcée à son encontre ; S’agissant des désordres affectant le local vélo : - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ; - à titre subsidiaire, condamner in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société Allianz en qualité d’assureur de la SCI [Localité 69], la SMA SA en qualité d’assureur de la société CFH, la société Rochefolle Constructions, et l’entreprise [YF] et son assureur Generali à garantir la société CFH de toute condamnation prononcée à son encontre ; S’agissant des désordres affectant l’accès au bâtiment B – Luminaires de circulation : - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ; - à titre subsidiaire, condamner in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société Allianz en qualité d’assureur de la SCI [Localité 69], et la société Priselec à la société CFH de toute condamnation prononcée à son encontre ; S’agissant des désordres affectant la façade de couleur rouge sur cour : - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ; - à titre subsidiaire, condamner in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société Allianz, et la société Rochefolle Constructions à garantir la société CFH de toute condamnation prononcée à son encontre ; S’agissant des désordres sur les murets de jardinières : - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ; - à titre subsidiaire, condamner in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société Allianz, et la société Rochefolle Constructions, la société Aretec Ingénierie et la société Batiplus à garantir la société CFH de toute condamnation prononcée à son encontre ; S’agissant des désordres affectant les couvertines : - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ; - à titre subsidiaire, condamner in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société Allianz, la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société CFH, et la société Rochefolle Constructions à garantir la société CFH de toute condamnation prononcée à son encontre ; S’agissant des désordres affectant le local poubelle : - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ; - à titre subsidiaire, condamner in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société Allianz, la société Aretec Ingénierie et son assureur la SMA SA, la société Batiplus et la société De Sousa Frères, à garantir la société CFH de toute condamnation prononcée à son encontre ; S’agissant des désordres affectant la toiture : - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ; - à titre subsidiaire, condamner in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société Allianz, la société SMA SA en qualité d’assureur de la société CFH, la société Rochefolle Constructions et la société Aretec Ingénierie et son assureur la SMA SA, et la société Batiplus à garantir la société CFH S’agissant des désordres affectant l’appartement 103 situé au-dessus de la rampe : - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ; - à titre subsidiaire, condamner in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société Allianz, la société Aretec Ingénierie et son assureur la SMA SA, la société Batiplus et la société Rochefolle Constructions, à garantir la société CFH de toute condamnation prononcée à son encontre ; S’agissant des désordres acoustiques : - limiter à la somme maximale de 2 060 euros HT le coût des travaux de réparation ; - condamner in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société Allianz, la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société CFH, la société [C] [H] et la société Les Zelles à garantir la société CFH de toute condamnation prononcée à son encontre ; S’agissant de l’appartement de M. et Mme [U] - Défaut d’étanchéité à l’air : - limiter à la somme maximale de 1 582 euros HT le coût des travaux de réparation ; - condamner in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société Allianz, la société SMA SA en qualité d’assureur de la société CFH, la société Rochefolle Constructions et la société Batiplus à garantir la société CFH de toute condamnation prononcée à son encontre ; S’agissant de l’appartement de M. et Mme [U] - Débit d’eau insuffisant dans la salle de bain : - limiter à la somme maximale de 3 563 euros HT le coût des travaux de réparation ; - condamner in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société Allianz, la société SMA SA en qualité d’assureur de la société CFH, la société [YF] et son assureur Generali et la société Aretec Ingénierie et son assureur la SMA SA à garantir et relever indemne la société CFH ; S’agissant des divers désordres mineurs : appartements [Cadastre 15], 104, [Cadastre 26], [Cadastre 20] et [Cadastre 16] : - limiter le coût des travaux de réparation à la somme maximale de : - 7 633,68 euros HT pour le lot 303 ; - 545,45 euros HT pour le lot 502 ; - 209 euros HT pour le lot 402 ; - 1 856,34 euros HT pour le lot 304 ; - condamner : in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société SMA en sa qualité d’assureur de la société CFH, la société Les Zelles, la société [C] [H] et la société Décoration De Sousa Frères à garantir la société CFH S’agissant des demandes au titre de dommage immatériel : - débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs demandes ; En tout état de cause : - prendre acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre des sociétés SARL JMT, Clément Acoustics, Les Ateliers du Raincy, SDMI, Thyssenkrupp Ascenseurs et Groupe Voisin ; - débouter la société Thyssenkrupp de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires, et les copropriétaires à payer la somme de 1 500 euros à la société Les Nouveaux Constructeurs en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner tous succombants à payer la somme de 10 000 euros à la société CFH au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer, ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’expertise. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la société Allianz Iard en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI [Localité 69] et de la société CFH demande au tribunal de : - rejeter toute demande contre elle au titre des désordres 1,3,4,6,7,8,12,13 ; - à titre subsidiaire, réduire les quantums sollicités ; - rejeter la demande au titre du préjudice moral ; - condamner in solidum les sociétés CFH, D [H], Les Zelles, Rochefolle Constructions, Batiplus, Aretec Ingénierie, [YF], HRP et ATPS, et leurs assureurs respectifs à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; - faire application des plafonds et franchises contractuelles ; - réduire le montant des frais irrépétibles. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024, la société Generali Iard en qualité d’assureur de l’entreprise [YF] demande au tribunal de : - débouter les parties de leurs demandes ; - à titre subsidiaire, réduire le préjudice allégué ; - à titre subsidiaire, condamner les sociétés CFH, Aretec Ingénierie, [YF] et Rochefolle Constructions et leurs assureurs respectifs SMA, QBE Insurance et Axa France Iard à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; - condamner in solidum les parties succombantes à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les parties succombantes aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, la société Décoration De Sousa Frères et la société Rochefolle Constructions demandent au tribunal de : - débouter la société CFH de son appel en garantie ; - rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires ; - à titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir la responsabilité de la société Rochefolle Constructions, la limiter à la part retenue par l’expert judiciaire pour les désordres 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, et ceux de l’appartement A301 M. et Mme [U] et condamner in solidum à la garantir la société CFH (maître d’œuvre d’exécution) et l’entreprise [YF] pour le désordres 1 et 2, les sociétés Aretec Ingénierie et Batiplus pour le désordre 5, la société CFH pour le désordre 6, les sociétés CFH, Aretec Ingénierie et Batiplus pour le désordre 8, les sociétés CFH et Batiplus pour le désordre du logement A 301 ; - à titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir la responsabilité de la société Décoration De Sousa Frères, la limiter à la part retenue par l’expert judiciaire pour le désordre 7 (local poubelle) et condamner les sociétés Aretec Ingénierie et Batiplus à la garantir ; - à titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir la responsabilité de la société Décoration De Sousa Frères, condamner la société CFH, Les Zelles, [C] [H] à la garantir de toute de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres des appartements A303, A502, A402, A304 ; - débouter les parties de leurs demandes au titre du préjudice moral ; - débouter les parties de leurs appels en garantie ; - condamner la société Axa France Iard à garantir les sociétés Rochefolle Constructions et Décoration De Sousa Frères de toute condamnation prononcée à leur encontre ; - condamner la société CFH à payer à chacune d’elles la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société CFH aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, la société Les Zelles demande au tribunal de : - débouter les parties de leur appel en garantie ; - condamner in solidum les société Batiplus, Euromaf, ATPS et M. [E] à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la société TK Elevetor France venant aux droits de la société Thyessenkrupp Ascenseurs demande au tribunal de : - rejeter toute demande contre elle ; - condamner la société Les Nouveaux Constructeurs et la société CFH à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la société Batiplus, la société ATPS, leur assureur commun la société Euromaf et M. [E] demandent au tribunal de : - débouter les parties de leurs demandes contre eux ; - condamner in solidum la société Les Zelles, la société [C] [H] et son assureur la SMA SA, la société Les Nouveaux Constructeurs, la société CFH et son assureur la SMA SA, la société Allianz Iard, la société Rochefolle et son assureur la société Axa France Iard, la société Aretec Ingénierie et son assureur la société QBE Europe, la société Décoration De Sousa Frères et son assureur Axa France Iard, la société Priselec et son assureur SMA SA, la société Generali en sa qualité d’assureur de la société [YF], la société TCB et la SMA SA en sa qualité d’ancien assureur de la société ATPS, la société QBE Europe en sa qualité d’assureur de la société ATPS à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ; - faire application des franchises et plafonds contractuelles ; - condamner tout succombant à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile. Ces conclusions ont été signifiées à la société [C] [H], à l’entreprise [YF], à la société Priselec et à la société TCP par actes de commissaire de justice des 31 mai et 4 et 5 juin 2024. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Rochefolle Constructions et de la société Décoration De Sousa Frères demande au tribunal de : - débouter les parties de leurs demandes ; - à titre subsidiaire, condamner in solidum la société CFH et son assureur la SMA SA, la société Batiplus et son assureur Euromaf, la société ATPS et ses assureurs Euromaf et QBE Europe, la société Aretec Ingénierie et son assureur QBE Europe, l’entreprise [YF] et son assureur Generali à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; - à titre subsidiaire, condamner in solidum la société CFH et son assureur la SMA SA, la société Batiplus et son assureur Euromaf, la société Aretec Ingénierie et son assureur QBE Europe, la société Les Zelles et son assureur la SMA SA et la société [C] [H] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; - faire application des franchises et plafonds contractuelles ; - condamner in solidum la société CFH ou tout succombant à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la société CFH ou tout succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la société QBE Europe en qualité d’assureur des sociétés Aretec Ingénierie et ATPS, et la société Aretec Ingénierie demandent au tribunal de : S’agissant de la société QBE Europe en qualité d’assureur de la société ATPS - débouter les parties de leurs demandes ; - à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Batiplus et son assureur Euromaf, la société Rochefolle Constructions et son assureur Axa France Iard, et les sociétés Euromaf et SMA SA en leur qualité d’assureurs de la société ATPS à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; - faire application des franchises et plafonds contractuels ; - réduire les quantums sollicités ; - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Batiplus et son assureur Euromaf, la société Rochefolle Constructions et son assureur Axa France Iard, et les sociétés Euromaf et SMA SA en leur qualité d’assureurs de la société ATPS à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile. S’agissant de la société QBE Europe et de la société Aretec Ingénierie - débouter les parties de leurs demandes ; - à titre subsidiaire, condamner in solidum, s’agissant du grief « Insuffisance de débit d’eau au niveau de la salle de bains et de la salle d’eau chez Madame [U], appartement A301 », la société CFH et son assureur la SMA la société [YF] et son assureur Générali Iard à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ; - à titre subsidiaire, condamner in solidum, s’agissant du grief « Fissures sur les murets de jardinières », la société Batiplus et son assureur Euromaf, la société Rochefolle Constructions et son assureur Axa France Iard à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ; - à titre subsidiaire, condamner in solidum, s’agissant du grief « Infiltrations depuis le local poubelles », la société Batiplus et son assureur Euromaf, et la société Décoration De Sousa Frères et son assureur la société Axa France Iard à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ; - à titre subsidiaire, condamner in solidum, s’agissant du grief « Réouverture de fissures sur le mur de clôture séparant la copropriété du numéro 53 », la société Bartiplus et son assureur Euromaf ainsi que la société Rochefolle Constructions et son assureur Axa France Iard ; - à titre subsidiaire, condamner in solidum, s’agissant du grief « Problème de pont thermique dans l’appartement 103 situé au-dessus du dégagement de la rampe d’accès aux parkings », la société Batiplus et son assureur Euromaf, la société Euromaf et la SMA SA en qualité d’assureurs de la société ATPS, la société Rochefolle Constructions et son assureur la société Axa France Iard à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ; - à titre subsidiaire, condamner in solidum, s’agissant du grief « Désordres divers en parties communes », la société CFH et son assureur la SMA SA, la société Batiplus et son assureur Euromaf, la société Rochefolle Constructions et son assureur la société Axa France Iard à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ; - à titre subsidiaire, faire application des franchises et plafonds contractuels ; - réduire les quantums sollicités ; - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société CFH et son assureur la SMA, l’entreprise [YF] et son assureur la société Generali Iard, la société Décoration De Sousa Frères et son assureur la société Axa France Iard, la société Rochefolle Constructions et son assureur la société Axa France Iard, la société Batiplus et son assureur Euromaf, la société Euromaf et la SMA SA en qualité d’assureurs de la société ATPS à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, la SMA SA en qualité d’assureur de la société CFH et de la société ATPS demande au tribunal de : - rejeter les demandes contre elle ; - à titre subsidiaire, condamner la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la SCI [Localité 69], la société Les Nouveaux Constructeurs, la société Les Zelles, la société CFH, la société Rochefolle Constructions et son assureur la société Axa France Iard, la société Batiplus et son assureur Euromaf, l’entreprise [YF] et son assureur la société Generali Iard, la société Aretec Ingénierie et son assureur la société QBE Europe, la société Décoration De Sousa Frères, la société ATPS et ses assureurs QBE Europe et Euromaf à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; - faire application des plafonds et franchises contractuelles ; - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Les Nouveaux Constructeurs à payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2024. L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 6 janvier 2025, où elle a été appelée. Sur quoi elle a été mise en délibéré au 7 avril 2025 afin qu'y soit rendue la présente décision. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il n’y a pas lieu de constater le désistement d’instance à l’égard des sociétés JMT, Clément Acoustics, Les Ateliers du Raincy, SDMI, Groupe Voisin et Thyssenkrupp Ascenseurs dès lors qu’un tel désistement a pour finalité l’extinction de l’instance, auquel procède déjà le présent jugement. Sur la recevabilité des demandes - Sur les demandes non signifiées contre des parties défaillantes Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. L'article 68 du même code dispose que les demandes incidentes, au rang desquelles figurent les demandes additionnelles, celles par lesquelles une partie modifie ses prétentions antérieures, sont faites à l'encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En l’espèce, le tribunal observe qu’ont été formées, sans qu’elles leur aient été signifiées, les demandes contre les parties non constituées suivantes : - les demandes de la société Les Nouveaux Constructeurs et de la société CFH (prise en sa double qualité de maître d’œuvre d’exécution et de société venant aux droits de la SCI [Localité 69]) contre la société Priselec, l’entreprise [YF] et la société [C] [H] ; - les demandes de la société Allianz en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI [Localité 69] et de la société CFH contre la société [C] [H], l’entreprise [YF] et la société HRP ; - la demande de la société Generali Iard en qualité d’assureur de l’entreprise [YF] contre son assurée l’entreprise [YF] ; - les demandes des sociétés Rochefolle Constructions et Décoration De Sousa Frères contre l’entreprise [YF] et la société [C] [H] ; - les demandes de la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Rochefolle Constructions et de la société Décoration De Sousa Frères contre l’entreprise [YF] et la société [C] [H] ; - les demandes de la société QBE Europe en qualité d’assureur des sociétés Aretec Ingénierie et ATPS, et de la société Aretec Ingénierie contre l’entreprise [YF] ; - la demande de la SMA SA en qualité d’assureur de la société CFH et de la société ATPS contre l’entreprise [YF]. Par suite, ces demandes seront déclarées irrecevables. - Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l’espèce, la société Les Nouveaux constructeurs, assignée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires n’est ni promoteur-vendeur de l’ouvrage litigieux, ni intervenant à l’acte de construire. Le tribunal observe que les demandeurs ne forment aucune demande contre cette société. La fin de non-recevoir n’a donc pas d’objet et sera rejetée. Sur les demandes en réparation des désordres et de leurs conséquences Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile. Les responsabilités encourues par les intervenants à l'acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d'ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier. Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever : de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;de la garantie biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d'équipement de l'ouvrage ;de la responsabilité civile de droit commun sinon. A l'inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent : relever de la responsabilité civile de droit commun s'ils ont fait l'objet d'une réserve non levée par l'entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;ne relever, en eux-mêmes, d'aucune garantie ni responsabilité s'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d'immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l'article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute – à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement. A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d'immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l'obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même désordre, chacune est tenue, à l'égard du maître de l'ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à ce dernier le fait d'un tiers, et notamment celui d'un autre constructeur, qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation. Par ailleurs, conformément à l'article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré. Enfin, le propriétaire d'un bien immobilier dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant les dommages à l'ouvrage au sens de l'article L242-1 du code des assurances, ladite assurance couvrant la réparation des désordres de nature décennale, ainsi que les désordres réservés à la réception, même s'ils ne relèvent pas de la responsabilité décennale, après mise en demeure infructueuse de l'entrepreneur. Il résulte par ailleurs de l’article L124-5 du même code que : lorsque la garantie est déclenchée par le fait dommageable, il suffit que le fait dommageable à l’origine du sinistre soit survenu entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, peu important la date de la réclamation ;lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation, il faut que le fait dommageable soit survenu avant la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation soit adressée à l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq ans, sauf, sous certaines conditions, en cas de resouscription de la garantie auprès d’une autre compagnie dans ce délai subséquent. - Sur les désordres affectant le parking : fissures au plafond et infiltrations En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que le parking est affecté de diverses infiltrations ou ruissellements d’eau. Si la matérialité des infiltrations est établie, il n’en demeure pas moins que l’expert ne décrit pas l’ampleur des désordres et n’avance aucune explication sur leur origine. De surcroît, il n’est pas fait mention des fissures au plafond. Dans ces conditions, et alors que le syndicat des copropriétaires n’invoque pas d’éléments complémentaires de nature à étayer l’ampleur et l’origine des désordres, le tribunal ne peut considérer que ces derniers revêtent une qualification décennale. Pour n’avoir pas levé le désordre dénoncé par le syndicat des copropriétaires dans les conditions de l’article 1642-1 du code civil, la SCI [Adresse 70] voit sa responsabilité engagée. Il résulte des devis produits que les travaux réparatoires se chiffrent à la somme de 6 253 euros HT soit 6 878,30 euros TTC. L’examen de la police d’assurance souscrite par la SCI [Adresse 70] enseigne que la société Allianz garantit les dommages matériels subis par l’ouvrage objet de l’opération de construction qui ne sont pas de la nature de ceux prévus par les articles 1792 et suivants du code civil, de telle sorte que la société Allianz doit sa garantie au titre du présent désordre. L’insuffisance du rapport d’expertise exclut cependant de caractériser une faute à l’encontre d’aucun des défendeurs dont la responsabilité est recherchée par le syndicat des copropriétaires ou par le promoteur vendeur ou par l’assureur constructeur non réalisateur. Le seul fait, pour l’expert, d’avoir proposé un partage de responsabilités entre trois constructeurs n’est, à cet égard, pas un élément probatoire permettant de retenir valablement un manquement de leur part à leurs obligations. Partant, la SCI [Adresse 70] et son assureur la société Allianz Iard seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 878,30 euros TTC, augmentée de 10 % du montant HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre. La société Allianz Iard sera condamnée à garantir la SCI [Localité 69] de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre. - Sur les portes coupe-feu En l’espèce, le syndicat des copropriétaires allègue, sans en rapporter la preuve, que les portes coupe-feu doivent être changées. Il sera débouté de sa demande de ce chef. - Sur les désordres affectant le local vélo En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que le positionnement trop en hauteur du siphon de sol génère des infiltrations dans le garage à vélos. L’expert a pu lui-même constater les inondations et une photographie figure au sein du rapport d’expertise. La matérialité du désordre est ainsi établie et justifie que soit retenue la qualification de désordre décennal dès lors que le mauvais positionnement du siphon n’était pas apparent à la réception des travaux pour ne s’être révélé dans ses conséquences que postérieurement, et qu’il rend le local vélo impropre à sa destination pour en altérer l’usage. Par suite, la responsabilité décennale de la SCI [Localité 69], réputée constructeur, est engagée. Compte tenu de leurs sphères d’intervention respectives, la société CFH, maître d’œuvre d’exécution et la société Rochefolle Constructions, titulaire du lot gros-œuvre voient également leur responsabilité décennale engagée. Il ressort du rapport d’expertise que le désordre procède des fautes respectives, à l’exclusion de tout autre intervenant, de la société CFH, qui a manqué à son devoir de surveillance, de la société Rochefolle Constructions et de l’entreprise [YF], qui n’ont pas réalisé la pose du siphon conformément aux règles de l’art. Il sera procédé au partage de responsabilités suivant : - la société CFH : 30 % ; - la société Rochefolle Constructions : 35 % ; - l’entreprise [YF] : 35 %. Il s’infère des écritures de la société Allianz en qualité d’assureur de la SCI [Localité 69] et de la société CFH que celle-ci admet la mobilisation de sa garantie au titre des désordres de nature décennale, dans la limite du préjudice matériel. Il en est de même de la SMA SA, également assureur décennal de la société CFH. La société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Rochefolle Constructions ne conteste pas non plus la mobilisation de sa garantie responsabilité décennale. Il résulte des devis produits que le montant des travaux réparatoires se chiffre à la somme de 5132,08 euros HT soit 5 645,29 euros TTC. Cette somme sera augmentée des frais de maîtrise d’œuvre à hauteur de 10 % du montant HT. Il sera enfin rappelé que les demandes de la société CFH – prise en sa double qualité de maître d’œuvre et de société venant aux droits de la SCI Romainville – et de la société Allianz à l’encontre de l’entreprise [YF] ont été déclarées irrecevables. Dans ces conditions, et considération prise de l’irrecevabilité des demandes visées supra, le tribunal entend : - condamner in solidum la SCI [Localité 69], la société Allianz en qualité d’assureur de la SCI [Localité 69] et de la société CFH, et la SMA SA en qualité d’assureur de la société CFH à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 645,29 euros TTC au titre de ce désordre, augmentée de 10 % du montant HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre ; - condamner in solidum la société Allianz en qualité d’assureur de la SCI [Localité 69], la SMA SA en qualité d’assureur de la société CFH, la société Rochefolle Constructions et son assureur la société Axa France Iard à garantir la SCI [Localité 69], aux droits de laquelle vient
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile prévoit qarticle 1642-1 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile pour lesarticle 515 du code de procédure civile dans sa varticle 122 du code de procédure civilearticle L242-1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 3
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f412ea4e0040aa3735becb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA