Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f412e74e0040aa3735be77
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 1 840 902 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 24/08599 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z52Q Minute : 25/00433 S.A. HLM IMMOBILIERE 3F Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220 C/ Monsieur [M] [L] Madame [K] [D] [U] [V] [G] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Avril 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 06 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : S.A. HLM IMMOBILIERE 3F, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, ni représenté Madame [K] [D] [U] [V] [G], demeurant [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 29 juin 2023, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [M] [L] et Madame [K] [D] [U] [V] [G] un logement situé [Adresse 3] (logement n°2915L-1205), pour un loyer mensuel de 648,68 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a fait signifier à Monsieur [M] [L] et Madame [K] [D] [U] [V] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3092,11 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. Par lettre en date du 17 janvier 2024 reçue le 24 janvier 2024 la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a saisi la caisse d’allocations familiales. Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [M] [L] et Madame [K] [D] [U] [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [L] et Madame [K] [D] [U] [V] [G] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance du Commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier, dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles du code des procédures civiles d’exécution,fixer l’indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si la bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la reprise effective des lieux,condamner solidairement Monsieur [M] [L] et Madame [K] [D] [U] [V] [G] au paiement des sommes suivantes :la somme de 18409,02 euros, due pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 15 janvier 2024, ainsi qu’au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation,une indemnité mensuelle d'occupation à due concurrence,la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile tous les dépens,rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 26 septembre 2024. À l'audience du 6 février 2025, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F, représentée, abandonne la demande au titre de la résiliation et de l’expulsion, et maintient ses autres demandes. Elle actualise sa créance à la somme de 13075,61 euros arrêtée au 30 janvier 2025, loyer du mois de décembre 2024 inclus. La SA D'HLM IMMOBILIERE 3F soutient, que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. La SA D'HLM IMMOBILIERE 3F souligne qu’il n’y a eu qu’un seul règlement depuis l’entrée dans les lieux. Monsieur [M] [L] et Madame [K] [D] [U] [V] [G], régulièrement assignés par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Les lettres recommandées adressées par le commissaire de justice à la dernière adresse connue démontrant que ces dernières sont revenues avec la mention non réclamée pour Monsieur [M] [L] et destinataire inconnu à l’adresse pour Madame [K] [D] [U] [V] [G]. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 3 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la résiliation a été constatée par ordonnance du 14 octobre 2024 et le logement a été restitué au bailleur, selon procès-verbal de repris du 2 janvier 2025. Monsieur [M] [L] et Madame [K] [D] [U] [V] [G] sont obligés au paiement des loyers jusqu’à la reprise du logement. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 29 juin 2023, du commandement de payer délivré le 15 janvier 2024 et du décompte de la créance actualisé au 30 janvier 2025 que la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat. En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [M] [L] et Madame [K] [D] [U] [V] [G] à payer à la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 13075,61 euros, au titre des sommes dues au 30 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 janvier 2024 sur la somme de 3092,11 euros et de l’assignation du 26 septembre 2024 sur la somme de 4346,71 euros. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [M] [L] et Madame [K] [D] [U] [V] [G] in solidum aux dépens de l'instance. Il n’y a pas lieu d’y inclure le cout du commandement de payer, la résiliation du contrat ayant été poursuivie parallèlement par requête aux fins de reprise du logement abandonné. Il convient également de condamner in solidum Monsieur [M] [L] et Madame [K] [D] [U] [V] [G] à payer à la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [L] et Madame [K] [D] [U] [V] [G] à payer à la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 13075,61 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 30 janvier 2025 échéance de décembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 janvier 2024 sur la somme de 3092,11 euros et de l'assignation du 26 septembre 2024 sur la somme de 4346,71 euros, CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [L] et Madame [K] [D] [U] [V] [G] à payer à la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [L] et Madame [K] [D] [U] [V] [G] aux dépens de l'instance, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile tous lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi fond
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f412e74e0040aa3735be77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA