Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 3 — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f412e54e0040aa3735be4c
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 25 550 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
/ COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY AFFAIRE N° RG 21/05169 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VIOC N° de MINUTE : 25/00282 Chambre 6/Section 3 JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025 Monsieur [Y] [U] [Adresse 3] [Localité 11] représenté par Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB157 S.C.I. LD [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB157 DEMANDEURS C/ DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 12] [Localité 9] représentée par Maître Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0399 Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de la ste ALPEREN [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156 S.C.I. [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Maître Arnaud MONIN de la SELAS VO DINH - MONIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197 MAIRIE DE [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Me Sahra HAMDAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191 S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société BATI CONCEPT [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI- ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1922 DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, absent lors des débats Monsieur François DEROUAULT, Juge Assistés aux débats de : Madame Maud THOBOR, Greffier En présence de : Madame [B] [N], Greffière stagiaire Monsieur [R] [V], Etudiant DEBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Février 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, présidente de la formation de jugement, et Monsieur François DEROUAULT juge, assistés de Mme Madame Maud THOBOR, greffier. Monsieur David BRACQ-ARBUS a rédigé le jugement rendu. L’affaire a été mise en délibéré au 7 Avril 2025. JUGEMENT La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, Greffier. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Pour les besoins de la construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 11] (93), la SCI [Adresse 1] a confié les travaux de terrassement à la SARL Bati Concept TP (assurée par la SA Axa France IARD). Des désordres ayant été constatés sur la voie publique et la parcelle voisine appartenant à la SCI LD et donnée à bail à M. [U], la mairie de [Localité 11] a pris un arrêté de péril imminent le 2 mars 2016 puis un arrêté de péril ordinaire le 27 juin 2017. Dûment autorisés par ordonnance du 2 mars 2016 et par actes d’huissier du 3 mars 2016, M. [U], la SCI LD, la commune de [Localité 11] et d’autres voisins ont fait assigner en référé d’heure à heure devant le tribunal de grande instance de Bobigny la SCI [Adresse 1], la SA Axa France IARD, la SARL Bati concept TP, la SMABTP et la SAS Alperen aux fins notamment de voir ordonner une expertise. Suivant ordonnance du 16 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné M. [M], lequel a été remplacé par M. [I] par ordonnance du 12 février 2021. Par ordonnance du 23 février 2018, les opérations d’expertise ont été rendues opposables au département de la Seine-Saint-Denis. La SARL Bati Concept TP a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 17 avril 2019 et d’un jugement de conversion en liquidation judiciaire le 2 août 2019, Me [F] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire. L’arrêté de péril a été levé le 12 décembre 2022 M. [I] a rendu son rapport d’expertise judiciaire le 7 mars 2023. C’est dans ces conditions que M. [U] et la SCI LD ont, par actes d’huissier des 5, 6, 7, 17, 18 et 21 mai 2021, fait assigner la SCI [Adresse 1], Me [F] (mandataire liquidateur de la SARL Bati concept TP), le département de la Seine-Saint-Denis, la mairie de [Localité 11], la SA Axa France IARD (assureur de la SARL Bati concept TP) et la SMABTP (assureur de la société Alperen) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leurs préjudices. Par ordonnance du 6 décembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SARL Bati concept TP, représentée par son liquidateur judiciaire Me [F], et constaté l’extinction de l’instance à l’égard de cette partie. Par ordonnance du 23 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture partielle de l’instruction à l’égard de la mairie de [Localité 11] et de la SCI [Adresse 1]. La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 décembre 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 3 février 2025. Le jugement a été mis en délibéré au 7 avril 2025, date de la présente décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, M. [U] et la SCI LD demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de : - condamner solidairement la SCI des Petits Ponts et la SA Axa France IARD à payer à la SCI LD la somme de 240 366,48 euros ; - condamner solidairement la SCI des Petits Ponts et la SA Axa France IARD à payer à M. [U] : *en ce qui concerne la maison principale : 9 344,50 euros ; *frais de constat : 1 064,48 euros ; *préjudice de relogement : 37 600 euros ; *préjudice matériel perte des meubles : 15 000 euros ; *frais de relogement : 65 741, 62 euros ; *frais de déménagement : 552 euros ; *frais relatifs aux abonnements et frais d’entretien de la maison : 31 399 euros ; *préjudice familial et psychologique : 255 500 euros ; *privation de jouissance : 106 600 euros ; *préjudice moral lié à l’absence de reconnaissance de responsabilité de la SCI à la durée de la procédure : 9 400 euros ; - condamner solidairement la SCI [Adresse 1], la SA Axa France IARD et la SMABTP à payer à M. [U] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement la SCI [Adresse 1], la SA Axa France IARD et la SMABTP à payer à la SCI LD la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - débouter la SA Axa France IARD de ses demandes ; - condamner solidairement la SCI [Adresse 1], la SA Axa France IARD et la SMABTP aux dépens. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, le département de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - condamner in solidum la SARL Bati concept TP, Me [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Bati concept TP, Axa France IARD en sa qualité d’assureur de Bati concept, et la SCI [Adresse 1] ou tout succombant, à payer au département de la Seine-Saint-Denis la somme, à parfaire, de 46 786,54 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice ; - condamner in solidum la SARL Bati concept TP, Me [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Bati concept TP, Axa France IARD en sa qualité d’assureur de Bati concept, et la SCI [Adresse 1] ou tout succombant, à payer au département de la Seine-Saint-Denis la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la SARL Bati concept TP, Me [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Bati concept TP, Axa France IARD en sa qualité d’assureur de Bati concept, et la SCI [Adresse 1] ou tout succombant aux dépens. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, la SCI [Adresse 1] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : A titre principal, - débouter les demandeurs de l’intégralité des demandes formées contre la SCI [Adresse 1] ; A titre subsidiaire, - réduire les prétentions de la SCI LD et de M. [U] à de plus justes proportions ; - dire que la charge finale de toutes condamnations pouvant être prononcées au bénéfice des demandeurs devra être supportée par la SARL Bati concept et la SA Axa France IARD ; - en ordonner l’inscription au passif de la SARL Bati concept ; - condamner la SA Axa France IARD à relever et garantir la SCI [Adresse 1] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; - condamner la société Axa France IARD au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la SA Axa France IARD (assureur de la SARL Bati concept TP) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : A titre principal, - débouter la SCI LD et M. [U] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SA Axa France IARD ; - débouter le département de Seine-Saint-Denis de ses demandes dirigées à l’encontre de la SA Axa France IARD ; - rejeter tout appel en garantie dirigé à l’encontre de la SA Axa France IARD ; A titre subsidiaire, - juger opposables les non-garanties, exclusions et plafonds de garantie ainsi que les franchises contractuelles stipulées dans la police d’assurance de la SA Axa France IARD ; - condamner la SCI [Adresse 1] et la SMABTP, assureur de la société ALP construction, à garantir et à relever indemne la SA Axa France IARD de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ; En tout état de cause, - condamner in solidum la SCI LD, M. [U], le département de Seine-Saint-Denis et tout autre succombant à payer à la SA Axa France IARD la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la SCI LD, M. [U], le département de Seine-Saint-Denis et tout autre succombant aux dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2021, la SMABTP demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - débouter la SCI LD et M. [U] de leurs demandes, formée à l’encontre de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Alperen ; - condamner in solidum la SA Axa France IARD, es qualité d’assureur de la SARL Bati concept, et la SCI des petits ponts, à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ; - faire application des limites de garantie, et notamment de la franchise prévue aux conditions particulières (franchise égale à 3 franchises statuaires), laquelle est opposable erga omnes ; - condamner in solidum la SCI LD et M. [U] à payer à la SMABTP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner les requérants aux dépens. * Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes dirigées contre la SARL Bati concept TP, représentée par son liquidateur judiciaire Me [F] En application de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interdit toute action en justice tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent, à moins que l’instance ne soit déjà en cours, auquel cas elle n’est qu’interrompue. Par ailleurs, aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. En l’espèce, par ordonnance du 6 décembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SARL Bati concept TP, représentée par son liquidateur judiciaire Me [F], et constaté l’extinction de l’instance à l’égard de cette partie. En effet, l’ouverture d’une procédure collective interdit toute action en justice tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent, à moins que l’instance ne soit déjà en cours. Par ailleurs, le juge de la mise en état a constaté la fin de l’instance à l’égard de la SARL Bati concept TP, représentée par son liquidateur judiciaire Me [F]. Or, la SCI [Adresse 1] et le département de la Seine-Saint-Denis maintiennent des demandes à l’égard de la SARL Bati concept TP et/ou de Me [F]. Ces demandes seront (à nouveau) déclarées irrecevables. Sur le fond des demandes principales en paiement de la SCI LD et de M. [U] Aux termes de l’ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 à compter du 1er octobre 2016, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La responsabilité civile délictuelle suppose la réunion de trois éléments : une faute, un dommage et un lien de causalité. Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il revient à celui qui se prétend créancier d’un droit à réparation d’en rapporter la preuve. Conformément à l'article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et 1353 (1315 ancien) du code civil, il incombe à l'assuré de justifier que les conditions nécessaires à l'application de la garantie d'assurance sont réunies, et à l'assureur qui s'en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l'application d'une clause de déchéance ou d’exclusion de garantie sont réunies. Sur la responsabilité de la SCI [Adresse 1] En l’espèce, les demandeurs recherchent la responsabilité délictuelle de la SCI [Adresse 1] alors que cette dernière n’a pas procédé elle-même aux travaux litigieux, que le fait pour un maître de l'ouvrage de faire réaliser des travaux sans s'assurer les services d'un maître d'œuvre ne constitue pas une faute en l’absence de toute obligation légale en ce sens, et qu’il revenait à l’entrepreneur chargé du lot terrassement, maitre de son art et tenu d’un devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage, de faire procéder à toutes les études qu’il aurait jugées utiles avant d’exécuter les travaux, de sorte que le promoteur ne pouvait être tenu de commander d’autres études que celle confiée à un géotechnicien ayant conclu à l’absence d’anomalie du sol. Ainsi, en l’absence de démonstration d’une quelconque faute personnelle de la SCI [Adresse 1] à l’origine de la survenance des désordres constatés sur le fonds de la SCI LD et de M. [U], les demandes dirigées à son égard seront rejetées. Sur la responsabilité de la SARL Bati concept TP et la garantie de son assureur, la SA Axa France IARD L'entrepreneur est tenu exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. Ayant des connaissances techniques supérieures à celle du maître d’ouvrage, l'entrepreneur est par conséquent tenu à un devoir de conseil à son égard. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire, non contesté d’un point de vue technique, que la SARL Bati concept a commis une faute dans l’exécution des voiles contre terre périphériques en ne prenant pas toutes les précautions utiles à la préservation des avoisinants, et notamment en ne commandant pas d’études préalables alors qu’il lui revenait de s’assurer que les conditions de réalisation des travaux étaient réunies, ces fautes étant à l’origine des désordres observés sur le terrain des demandeurs : fissuration du mur en limite de propriété, destruction de l’appentis. La responsabilité de la SARL Bati concept TP (aujourd’hui liquidée) étant exposée à l’égard des demandeurs sur le fondement délictuel, la SA Axa France IARD, qui ne conteste pas le principe de sa garantie mais oppose simplement la faute de la maîtresse de l’ouvrage, qui n’est susceptible d’avoir une incidence qu’au stade du partage de la dette, sera tenue à réparation, sans possibilité d’exciper d’aucune exclusion de garantie en l’absence de production du contrat, les plafonds et franchises demeurant quant à eux opposables. Sur les préjudices Sur les préjudices de la SCI LD En l’espèce, la SCI LD peut réclamer le paiement des travaux de reconstruction de l’appentis détruit du fait des dommages causés par les travaux litigieux et il convient de retenir le montant arrêté par l’expert, soit 203 674,33 euros, sans majoration dès lors d’une part que l’évolution du coût de la construction depuis l’établissement du devis en 2016 ne peut être forfaitairement évalué et aurait dû faire l’objet d’une demande d’indexation sur l’indice BT01, et d’autre part que les postes supplémentaires ne sont pas justifiés et ne correspondent pas aux constatations matérielles des désordres faites par l’expert judiciaire. Les arguments d’Axa, non justifiés sur le plan technique, seront écartés, de même que la demande de réduction de la TVA puisqu’il ne s’agit pas de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d'entretien au sens de l’article 279-0 bis du code général des impôts. La SA Axa France IARD sera ainsi condamnée à payer à la SCI LD la somme de 203 674,33 euros au titre de son préjudice matériel. Sur les préjudices de M. [U] La demande en paiement au titre des réparations des fissures observées dans la maison principale sera rejetée dès lors que l’expert indique clairement qu’elles sont sans rapport avec les travaux en litige. Les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile (voir en ce sens Cass. Soc., 16 septembre 2009, pourvoi n° 07-45.725), de sorte que la demande présentée de ce chef sera rejetée. La demande au titre du préjudice matériel lié à la perte des meubles sera rejetée faute d’être soutenue par une quelconque pièce justificative. S’agissant des divers préjudices en lien avec l’obligation administrative de quitter les lieux du fait du péril, M. [U] soutient en premier lieu qu’il doit être indemnisé du préjudice résultant de la privation de jouissance du bien litigieux durant la période d’inhabitabilité. Il lui sera répondu que le trouble subi dans la jouissance d’un bien suppose son occupation effective, sans quoi seul le préjudice économique lié au coût d’un bien de substitution peut être réparé. Il convient donc de rejeter la demande en paiement de la somme de 106 600 euros au titre de la « privation de jouissance » et d’accueillir celle formée au titre des « frais de relogement », qui correspondent au coût du bien de substitution (65 741,62 euros), dont la location a été rendue nécessaire par l’arrêté de péril pris par la commune en raison des désordres causés par les travaux. Le préjudice de jouissance peut en outre résulter du fait que les conditions de jouissance du logement occupé durant le temps d’inoccupation du bien litigieux sont, dans leur principe et leur étendue, moins bonnes que celles qui auraient été celles du demandeur au sein dudit logement, ce qui est justifié en l’espèce dès lors que le demandeur a dû occuper un HLM en lieu et place d’un pavillon. Etant observé que M. [U] ne peut demander l’octroi d’une indemnité pour les autres membres de sa famille, sauf à se prévaloir d’un mandat de représentation en justice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et que les postes « préjudice familial et psychologique » et « préjudice de relogement » font ici doublon, le préjudice de jouissance lié au caractère moins avantageux des conditions d’occupation du HLM par rapport à celles du pavillon sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 8 000 euros. Le trouble résultant de la situation litigieuse doit donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice moral, constitué par les tracas liés à la procédure, qui sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 5 000 euros. La demande au titre du préjudice moral lié à l’absence de reconnaissance de responsabilité de la SCI sera rejetée dès lors que la responsabilité de cette dernière n’a pas été retenue. Les frais de déménagement seront indemnisés à hauteur de 552 euros dès lors que des justificatifs sont produits. S’agissant des « frais relatifs aux abonnements et frais d’entretien de la maison », le tribunal relève : - que le coût du gaz et de l’électricité n’est pas justifié dès lors d’une part qu’il apparait en disproportion avec l’état d’inoccupation du bien et d’autre part que M. [U] en sollicite l’indemnisation jusqu’à aujourd’hui alors qu’il n’a occupé le HLM que jusqu’en 2020 ; - que les taxes foncières sont liées à la qualité de propriétaire et auraient été supportées y compris en l’absence de sinistre, de sorte qu’elles ne peuvent donner lieu à indemnisation ; - que l’assurance habitation était utile afin de protéger le bien de tout éventuel sinistre, M. [U] étant par ailleurs indemnisé du coût de l’assurance habitation intégré au loyer supporté pour la location du HLM, de sorte que la demande sera rejetée. Sur les demandes du département de la Seine-Saint-Denis En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les travaux réalisés par la SARL Bati concept TP sont à l’origine de dégradations de la voie publique, de sorte que le département de la Seine-Saint-Denis peut réclamer contre Axa le paiement des préjudices subséquents, les demandes dirigées contre la SCI [Adresse 1] sur le fondement délictuel devant être rejetées en l’absence de démonstration d’une faute personnelle de sa part. Il convient de retenir les sommes suivantes : - 21 953,20 euros au titre des travaux de reprise des voiries, cette somme étant conforme aux analyses de l’expert ; - 17 306,16 euros au titre des frais engagés pour sécuriser le site, justifiés et validés par l’expert judiciaire. La demande au titre de l’occupation du domaine routier sera quant à elle rejetée dès lors que la SARL Bati concept TP ne l’a pas occupé. Sur les appels en garantie de la SA Axa France IARD En l’espèce, il résulte de ce qui précède qu’aucune faute personnelle de la SCI [Adresse 1] n’est caractérisée du fait de l’absence de recours à un maître d’œuvre ou de l’absence de commande d’études de sol supplémentaires, que la SARL Bati concept TP aurait d’ailleurs dû solliciter en sa qualité de sachante chargée de l’exécution des travaux. Surtout, aucune immixtion fautive n’est caractérisée dès lors qu’elle supposerait d’établir que le maître de l’ouvrage disposait d’une compétence particulière, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, étant par ailleurs observé que le seul fait d’avoir commandé les matériaux ne peut à l’évidence être constitutif d’une telle immixtion. S’agissant de l’appel en garantie dirigé contre la SMABTP, assureur de la société ALP construction, aucune faute de cette dernière en lien avec les désordres en litige n’étant caractérisée, la demande sera rejetée. Les appels en garantie de la SA Axa France IARD seront ainsi rejetés. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens. En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SA Axa France IARD, succombant à l’instance. Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SA Axa France IARD sera condamnée à payer : - la somme de 4 000 euros à M. [U] ; - la somme de 4 000 euros à la SCI LD ; - la somme de 4 000 euros au département de la Seine-Saint-Denis ; L’équité commande de débouter la SCI [Adresse 1] de sa demande présentée de ce chef. La SMABTP sera également déboutée de sa demande de ce chef. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevables les demandes formées par la SCI [Adresse 1] et le département de la Seine-Saint-Denis contre la SARL Bati concept TP et son liquidateur judiciaire Me [F] ; CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à la SCI LD la somme de 203 674,33 euros en réparation de son préjudice matériel ; CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à M. [U] les sommes suivantes : - 552 euros au titre des frais de déménagement ; - 5 000 euros au titre du préjudice moral résultant des tracas liés à la procédure ; - 65 741,62 au titre des frais de relogement ; - 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux conditions d’occupation moins avantageuses du bien de substitution ; DEBOUTE M. [U] de sa demande en paiement au titre des fissures affectant la maison principale ; DEBOUTE M. [U] de sa demande en paiement au titre des frais de constat ; DEBOUTE M. [U] de sa demande en paiement au titre du préjudice matériel de perte des meubles ; DEBOUTE M. [U] de sa demande en paiement au titre de la privation de jouissance du bien litigieux ; DEBOUTE M. [U] de sa demande en paiement au titre du préjudice moral lié à l’absence de reconnaissance de responsabilité de la SCI ; DEBOUTE M. [U] de sa demande en paiement au titre des frais relatifs aux abonnements et frais d’entretien de la maison ; DEBOUTE M. [U] du surplus de ses demandes indemnitaires ; DEBOUTE le département de la Seine-Saint-Denis de ses demandes en paiement dirigées contre la SCI [Adresse 1] ; DEBOUTE le département de la Seine-Saint-Denis de sa demande en paiement au titre de la redevance d’occupation du domaine routier ; CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer au département de la Seine-Saint-Denis les sommes suivantes : - 21 953,20 euros au titre des travaux de reprise des voiries ; - 17 306,16 euros au titre des frais engagés pour sécuriser le site ; DEBOUTE la SA Axa France IARD de ses appels en garantie ; MET les dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire, à la charge de la SA Axa France IARD ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer la somme de 4 000 euros à M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer la somme de 4 000 euros à la SCI LD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer la somme de 4 000 euros au département de la Seine Saint-Denis au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SMABTP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA Axa France IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SCI [Adresse 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière. La greffière, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 3
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f412e54e0040aa3735be4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA