Trib. de Commercechambre 1-14
Trib. de Commerce · chambre 1-14 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0ea5de23f25bf69514ba4
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 568 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 04/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025012098 ENTRE : SAS PARRESIA, dont le siège social est Chez Now Connected, [Adresse 1] [Adresse 1] - RCS B 837 734 318 Partie demanderesse : non comparante ET : SAS ZEROPTICAL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 884 713 777 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE La SAS PARRESIA a déposé une requête en date du 8 octobre 2024, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 4 novembre 2024 par le président du tribunal de céans, enjoignant à la SAS ZEROPTICAL de régler la somme de 5688 euros avec intérêts au taux légal, une indemnité forfaitaire de 40 euros et les dépens. La SAS ZEROPTICAL y a fait opposition par courrier reçu au greffe le 6 décembre 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 20 mars 2025. A cette audience, les parties ne se présentent pas ni personne pour elles. A l’issue de cette audience, le tribunal, d’office, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 avril 2025. Sur ce, L’article 1419 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal relève que les parties ont été convoquées par LRAR dûment réceptionnées et qu’aucune ne comparaît, ni personne pour elles. En conséquence, d’office, le tribunal constatera la caducité de l’instance et non avenue l’ordonnance du 4 novembre 2024. Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, Vu l’article 1419 du code de procédure civile, Constate l’extinction de l’instance et déclare non avenue l’ordonnance d’injonction de payer du 4 novembre 2024. Condamne la SAS PARRESIA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 92,63 € dont 15,23 € de TVA. Retenu, délibéré à l'audience publique du 20 mars 2025 où siégeaient : M. Gérard Palti, président présidant l'audience, M. Jean Gondé et M. Thierry Faugeras, juges, assistés de Mme Léa Novais, greffier. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président et Mme Léa Novais, greffier. Le greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 1419 du code de procédure civilearticle 1419 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-14
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f0ea5de23f25bf69514ba4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA