Trib. de Commercechambre 1-9
Trib. de Commerce · chambre 1-9 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0e80ae23f25bf69513e73
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 11 164 565 €
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-9 JUGEMENT PRONONCE LE 04/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG j2025000199 AFFAIRE 2023017652 ENTRE : SAS ALMA, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 839100575 Partie demanderesse : assistée de la SELARL SAUL ASSOCIES - Me Benjamin CHOUAI et Me Guillaume GOETZ-CHALIER Avocats (P0467) et comparant par Me Xavier JARLOT Avocat (P240) ET : SAS BBW, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 820171007 Partie défenderesse : assistée du Cabinet REINHART MARVILLE, Me Fleur GAFFINEL Avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES -Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285) AFFAIRE 2023049441 ENTRE : SAS ALMA, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 839100575 Partie demanderesse : assistée de la SELARL SAUL ASSOCIES - Me Benjamin CHOUAI et Me Guillaume GOETZ-CHALIER Avocats (P0467) et comparant par Me Xavier JARLOT Avocat (P240) ET : SELAFA MJA prise en la personne de Me [V] [J], dont le siège social est [Adresse 1] et encore [Adresse 6], ès qualités de de mandataire judiciaire de la SAS BBW, Partie défenderesse : non comparante AFFAIRE 2024081953 ENTRE : SAS ALMA, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 839100575 Partie demanderesse : assistée de la SELARL SAUL ASSOCIES - Me Benjamin CHOUAI et Me Guillaume GOETZ-CHALIER Avocats (P0467) et comparant par Me Xavier JARLOT Avocat (P240) SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [B] & [N], prise en la personne de Me [F] [N], dont le siège social est [Adresse 5], ès qualité de commissaire à l'exécution de plan de sauvegarde de la société BBW Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits Par acte du 30 juillet 2019, la société BBW a pris à bail des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8], ci-après les Locaux. Selon un contrat de bail dérogatoire du 4 mars 2020 puis deux avenants, la société ALMA a sous-loué à BBW des bureaux au sein des Locaux et a remis à BBW un dépôt de garantie de 100 528 euros. Conformément aux termes du bail, ALMA a quitté les locaux le 31 mars 2022, un état des lieux de sortie a été dressé par huissier. N'ayant pas été destinataire de l'état des lieux un mois et demi après la remise des clés, Alma a pris attache avec l'huissier en charge de dresser le constat et a sollicité de BBW le remboursement du dépôt de garantie par l'intermédiaire de son conseil puis en procédant à une sommation de payer, mais en vain. En date du 16 septembre 2022, BBW a fait savoir à ALMA, par lettre RAR, qu'elle était redevable de 95 561,60€ TTC au titre de « divers manquements » et a indiqué retenir cette somme sur le dépôt de garantie puis a procédé au remboursement du solde soit 10 586,40€ TTC. ALMA a considéré que BBW s'était autorisée à prélever illégitimement sur le dépôt de garantie des sommes dont elle estimait ne pas être redevable et a mis en demeure BBW par courrier RAR du 9 janvier 2023 de restituer la somme de 95 561,60€ TTC, toujours en vain. Par acte extra-judiciaire en date du 3 février 2023, ALMA a assigné BBW devant le tribunal au titre de la retenue abusive de la somme de 95 051,60€ sur le dépôt de garantie et 11 595,05€ au titre du préjudice subi. Par décision du tribunal de commerce de Paris en date du 3 avril 2023, BBW a été placée en procédure de sauvegarde judiciaire. Par lettre RAR en date du 31 mai 2023, ALMA a déclaré sa créance pour un montant de 111.646,65€ (à parfaire). ALMA a alors attrait à la cause la SELAFA MJA, ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS BBW. Par jugement en date du 1 er octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de sauvegarde de la société BBW. Ce plan prévoit expressément la créance de la société ALMA. ALMA a assigné en intervention forcée la SCP [B] & [N], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société BBW. Ainsi se présente l'instance. La procédure RG numéro : 2023017652 Par acte extra-judiciaire en date du 3 février 2023, signifié à domicile certain dans les conditions des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile, ALMA demande au Tribunal de : * CONSTATER que BBW a illégitimement retenu sur le dépôt de garantie la somme de 95.051,60 EUR, décomposée comme suit : * 76.872 EUR TTC au titre du devis de travaux de l'entreprise R&G ; * 14.560 EUR TTC au titre d'une régularisation de charges ; * 3.254 EUR TTC au titre de frais d'avocat ; * 280 EUR TTC au titre de frais de nettoyage ; * 75,16 EUR au titre de la sommation de payer. * CONSTATER la résistance abusive de BBW ; Et en conséquence : * CONDAMNER la société BBW au paiement à la société ALMA de la somme de 95.051,60 EUR au titre de la retenue abusive de cette somme sur le dépôt de garantie ; * CONDAMNER la société BBW au paiement à la société ALMA de la somme de 11.595,05 EUR au titre du préjudice subi du fait de la résistance abusive. * CONDAMNER la société BBW à payer à la société ALMA, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société BBW aux entiers dépens. RG numéro : 2023049441 Par acte extra-judiciaire en date du 24 aout 2023, délivré à personne habilitée, ALMA a assigné en intervention forcée la SELAFA MJA, ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS BBW et demande au Tribunal de : * ORDONNER la jonction de la présente instance avec l'instance pendante devant le Tribunal de commerce de Paris, enrôlée sous le numéro RG n° 2023017652 RG numéro : 2024081953 Par acte extra-judiciaire en date du 17 décembre 2023, délivré à personne habilitée, ALMA a assigné en intervention forcée la SCP [B] & [N], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde arrêté au bénéfice de la société BBW et demande au Tribunal de : * ORDONNER la jonction de la présente instance avec l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Paris, enrôlée sous le numéro RG n° 2023017652 L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure. A l'audience du 20 février 2025, les affaires sont confiées à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 18 mars 2025, à laquelle seule ALMA se présente. Après avoir après pris acte de ce que seule ALMA est présente à l'audience, que BBW s'est constituée, n'a pas conclu et n'est ni présente ni représentée, que la SELAFA MJA, ès qualité de mandataire judiciaire de BBW et la SCP [B] & [N], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde arrêté au bénéfice de la société BBW ne se sont pas constituées, n'ont pas conclu et ne sont ni présentes ni représentées, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu la demanderesse seule sur la demande de jonction, a clos les débats sur la demande de jonction, a mis l'affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens de la demanderesse Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Au visa des articles L622-22 et L622-23 du code commerce, ALMA expose que sa demande a pour objet la régularisation de la procédure pendante RG 2023017652 : * Elle a dûment déclaré sa créance à l'encontre de BBW par courrier LRAR en date du 31 mai 2023, * La poursuite de l'instance RG 2023017652 nécessite que soit dûment appelée la SELAFA MJA es qualité de mandataire judiciaire de BBW et la SCP [B] & [N], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde arrêté au bénéfice de la société BBW. Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats : * Déclaration de créances du 31 mai 2023, * Jugement arrêtant le plan de sauvegarde en date du 1 er Octobre 2024. Sur ce, le tribunal, Sur la régularité et la recevabilité de l'action Vu l'article 472 du code de procédure civile aux termes duquel : si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence Le siège social de la défenderesse est à [Localité 7]. En conséquence, le tribunal de céans retient qu'il est compétent pour juger du litige. Sur la régularité de la procédure Les assignations de BBW, puis de la SELAFA MJA es qualité de mandataire judiciaire de BBW et la SCP [B] & [N], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde arrêté au bénéfice de la société BBW ont été signifiées conformément aux dispositions du code de procédure civile. Au visa des dispositions de l'article L 622-22 du code de commerce sur renvoi de l'article l 641- 3 du même code, ALMA a déclaré sa créance au passif de la procédure de sauvegarde judiciaire de BBW par lettre RAR en date du 31 mai 2023, pour la somme de 111 645,65 euros ( à parfaire) au titre de la somme de 95 051,60 euros retenue abusivement par BBW sur le montant du dépôt de garantie, 11 595,05 euros au titre du préjudice subi du fait de la résistance abusive de BBW et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été régulièrement convoquées. Le tribunal retient que les conditions de reprise de l'instance sont remplies. Sur la recevabilité de la demande La qualité à agir de ALMA n'est pas contestable et son intérêt à agir manifeste. La présente instance concerne les relations contractuelles ALMA et BBW. Il s'en déduit que l'action de ALMA est recevable. Enfin, il n'existe aucune exception ou fin de non-recevoir complémentaire que le juge devrait relever d'office. En conséquence, le tribunal retient que la procédure est régulière et que la demande de ALMA est recevable. Sur la jonction Il existe entre les instances enrôlées sous les numéros RG 2023017652, RG 2023049441, RG 2024081953 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. Le tribunal les joindra donc et il sera statué par un seul jugement. Sur le fond, Le tribunal renverra les parties à l'audience de mise en état du 15 mai 2025 pour conclusions de la demanderesse. Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement avant dire droit, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, * Constate que les conditions de reprise de l'instance sont remplies, * Prononce la jonction sous le numéro J2025000199 des instances enrôlées sous les numéros RG 2023017652, RG 2023049441, RG 2024081953, * Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état de la chambre 1-9 du jeudi 15 mai 2025 14h00 pour conclusions de la demanderesse. * Droits, moyens et dépens réservés. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence Méro, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Hervé Philippe, Mme Florence Méro. Délibéré le 20 mars 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier. Le greffier Le président.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-9
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f0e80ae23f25bf69513e73
Données disponibles
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