Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0be032b128a29976857aa
- Date
- 4 avril 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2025 N°2025/159 Rôle N° RG 23/03776 N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6I7 [8] C/ [6] Copie exécutoire délivrée le : 4/04/2025 à : - Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE - Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du TJ de [Localité 7] en date du 09 Février 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00140. APPELANTE SOCIETE [9], sise [Adresse 2] représentée par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE [6], sise [Adresse 1] représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Par courrier en date du 8 juin 2018, la [5] a notifié à la société SARL [9] un indu d'un montant de 41 386,49 ' concernant la période 2013/2014 et portant sur des anomalies de facturation de frais de transport sanitaire. En l'état d'une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, la société a saisi par lettre recommandée adressée le 12 novembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, devenu tribunal judiciaire, qui dans sa décision du 9 février 2023 a : - déclaré le recours recevable ; - dit la notification de l'indu régulière et débouté la société de sa demande d'annulation de celui-ci; - rejeté le recours formé contre la décision et validé la créance pour un montant de 41 386,49 ' ; - condamné la société [9] à payer à la [5] la somme ainsi validée ; - rejeté la demande en dommages et intérêts formée par la société [9] ; - rejeté la demande formulée par la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée cette dernière aux dépens de l'instance. Par courrier recommandé adressé le 10 mars 2023, enregistré sous les numéros RG 23-3861 et RG 23-3776, la société [10] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par ordonnance du 17 mai 2023, les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 23-3776. Par conclusions enregistrées le 6 février 2025, soutenues oralement à l'audience, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la société [9] demande à la cour dans un dispositif mélangé de moyens et de prétentions de : - infirmer le jugement du 9 février 2023, - annuler la notification d'indu en date du 8 juin 2018 ; - débouter la [5] de toutes ses demandes ; - condamner la [5] à lui restituer la somme indûment retenue de 7 378,24 ' outre les intérêts au taux légal à compter du 13 août 2018 ; ' condamner la [5] à lui payer la somme de 7378,24 ' à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; à titre subsidiaire, ' déclarer irrecevables les demandes de la caisse au titre de l'indu en raison de la prescription de l'action en répétition ; ' débouter la [4] de toutes ses demandes ; à titre infiniment subsidiaire, ' annuler la notification de l'indu, la société ne pouvant être tenu au paiement de celui-ci alors que la caisse sollicite la condamnation de M. [Z] gérant à l'époque des faits de cette dernière ; en toute hypothèse, condamner la [4] à lui payer la somme de 3500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'audience du 19 février 2025, la société a indiqué avoir notifié ces conclusions deux jours auparavant à la [3] qui confirme n'avoir pas pu y répondre. La procédure n'est pas en état d'être jugée. MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Il résulte de l'article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du même code qui fait obligation au juge de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, dispose en son alinéa 2 qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. A l'audience du 19 février 2025, la [3] n'a pas été en mesure de répondre aux conclusions de l'appelante, qui lui ont été communiquées quelques jours avant l'audience, alors que cette dernière aurait dû conclure avant le 15 novembre 2024. Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours, Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 4 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f0be032b128a29976857aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel