Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0be022b128a299768579a
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2025 N°2025/164 Rôle N° RG 23/04856 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLB43 [O] [U] C/ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR Copie exécutoire délivrée le : 4/04/2025 à : - Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON - Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 03 Mars 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/876. APPELANT Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON INTIMEE CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR, sise [Adresse 2] représenté par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Par décision du 14 novembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Var a renouvelé l'allocation adulte handicapée (AAH) de M. [U] [O] sans limitation de durée avec un taux d'incapacité supérieure ou égale à 80 %. Par courrier du 19 mai 2020, la caisse d'allocations familiales du Var (CAF) a informé l'allocataire que compte tenu de la crise sanitaire, il avait été convenu de maintenir ses droits à l'allocation adulte handicapée à compter de mars 2020 et non février 2020. En l'état d'une décision de rejet en date du 24 juillet 2020 de la commission de recours amiable, M. [U] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon par requête adressée le 2 septembre 2020. D'autre part, par décision du 14 mai 2021, la CAF du Var lui a notifié un changement de ses droits à compter du 1er mars 2020 concernant le calcul de l'AAH et de la prime d'activité, générant un indu de 5057,76 ' et l'a informé du remboursement de cette somme par retenue d'un montant de 115,85 ' sur ces allocations à partir du mois de juin 2021. En l'état d'une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, M. [U] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, par requête adressée le 31 août 2021. Le tribunal dans sa décision du 3 mars 2023 a ordonné la jonction des 2 recours et a débouté M. [U] [O] de l'ensemble de ses demandes et l' a condamné aux dépens de l'instance. Par courrier recommandé adressé le 30 mars 2023, M. [U] [O] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions reçues par voie électronique le 26 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [U] [O] demande à la cour de : à titre principal : ' confirmer le jugement du 3 mars 2023 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir formulé par la CAF du Var tirée de l'irrecevabilité de sa contestation ; ' infirmer le jugement pour le surplus et en conséquence : ' condamner la CAF du Var à lui régler la somme de 346,20 ' au titre de l'allocation adulte handicapé du mois de février 2020 ; ' condamner la CAF du Var à reprendre le paiement de l'allocation adulte handicapé qui lui est due à compter du mois de mars 2020 ; ' débouter la CAF du Var de l'ensemble de ses demandes ; subsidiairement : ' confirmer le jugement rendu le 3 mars 2023 en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir formulée par la CAF du Var quant à l'irrecevabilité de sa contestation ; ' infirmer le jugement rendu le 3 mars 2023 pour le surplus et en conséquence : ' condamner la CAF du Var à lui payer la somme de 7000 ' en réparation de son préjudice financier; ' débouter la CAF du Var de l'ensemble de ses demandes; en toute hypothèse, condamner la CAF du Var à lui payer la somme de 2000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions reçues 19 février 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la CAF du Var forme appel incident et demande à la cour de : A titre principal: infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la contestation de M. [U] et la déclarer irrecevable; A titre subsidiaire: infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la contestation de M. [U] et la déclarer irrecevable sur la période du 1er mars 2020 au 30 avril 2021 en raisons de sa demande de remise de dette ; A titre plus subsidiaire: débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes et confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Condamner M. [U] à payer à la CAF du Var la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS 1- sur la recevabilité La CAF fait valoir, que les recours et les échanges de courriers ont été écrits et signés par Mme [I] [P], assistante sociale, alors que M. [U] n'est pas placé sous une mesure de protection et que nul ne plaide par procureur ; Elle rappelle, que suite à la demande de remise de dette formulée par l'allocataire, la CAF lui a accordé le 7/09/2021 une remise totale de celle-ci. M. [U] argue, qu'il est affecté d'un taux d'incapacité supérieure à 80 % et que s'il a besoin de l'aide de l'assistante sociale, pour autant, il tient à son indépendance, raison pour laquelle il n'a pas sollicité de mise sous protection ; Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, les courriers rédigés et signés par Mme [P], assistante sociale, indiquent que M. [U] est bien celui qui sollicite la remise de dette, puis le rétablissement de son allocation et conteste la décision de la CAF. Il s'agit notamment du courrier du 27 mai 2020 ( saisine de la CRA ) et du 18 mai 2021 (complément adressé à la CRA). La lettre de saisine du tribunal judiciaire de Toulon adressée en recommandé le 31 août 2021, s'avère en revanche rédigée et signée par M. [O] [U] . Il y indique très clairement solliciter le rétablissement de son allocation, ne souhaitant pas partir à la retraite. La saisine de la commission de recours amiable, organe administratif, permet d'ouvrir le recours contentieux devant le tribunal judiciaire. En l'espèce, si le courrier de saisine de la CRA a été signée par l'assistante sociale et en l'absence dans le délai de deux mois de réponse de la commission, M. [U] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon sans avoir recours à Mme [P], de telle sorte que son action est parfaitement recevable. Sur le moyen tenant à la remise de dette acceptée, comme l'ont retenu avec pertinence les premiers juges, M. [U], s'il a obtenu la remise de l'indu qui lui avait été réclamé, conteste cependant la décision de suspension de l'allocation adulte handicapé pour toute la période considérée, ce qui est très clairement énoncé dans le courrier de saisine de la commission de recours amiable. L'acceptation de la remise de dette étant motivée en l'espèce, par l'absence de revenus suffisants et la retenue déjà opérée par la CAF sur ceux ci et non en une reconnaissance de la légitimité de la dette. Le recours de M. [U] est donc recevable et le jugement du 3 mars 2023 sera en conséquence confirmé de ce chef. 2- sur le maintien de l'AAH M.[U] fait valoir, qu'il a toujours indiqué vouloir continuer à travailler au sein de l'AVATH et qu'il n'envisageait pas de faire valoir ses droits à la retraite ; que sa pension de retraite serait insuffisante pour lui permettre de vivre ; Il souligne, qu'il a toujours fait part de sa situation et de ses souhaits clairement ; La CAF expose, que l'AAH est une prestation sociale qui a un caractère subsidiaire et que son bénéficiaire doit d'abord faire valoir ses droits à une retraite de base ou complémentaire lorsqu'il atteint l'âge légal de la retraite, à savoir 62 ans à la date du 29 janvier 2020 pour ce dernier ; Elle rappelle, que M. [U] remplirait les conditions pour percevoir une AAH différentielle ; Sur ce, Il résulte des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, que l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l'incapacité permanente, est au moins égale à 80% et aux personnes dont l'incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50 % et qui subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sens des dispositions de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale. Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A du présent code ou de l'article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail. Ainsi que l'ont rappelé avec pertinence les premiers juges, il résulte de l'ensemble de ces dispositions un principe de subsidiarité de l'allocation aux adultes handicapés à tout autre avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail à concurrence du montant de l'AAH au taux plein, ainsi qu'un principe de continuité du versement de celle-ci jusqu'à la perception de l'avantage vieillesse ou d'invalidité ou de la rente d'accident du travail. Il est par ailleurs acquis que les caisses d'allocations familiales, organismes débiteurs de l'allocation aux adultes handicapés doivent vérifier si les conditions, notamment administratives, auxquelles est subordonné le versement de cette prestation, sont remplies. Il n'est pas contesté que M. [U], né le 29 janvier 1953, a atteint l'âge légal de départ à la retraite le 29 janvier 2020. La CAF justifie l'avoir informé de sa situation dès le 28 février 2019 puis le 29/10/2019 en lui recommandant de déposer sa demande de retraite au moins 4 mois avant l'âge légal d'ouverture des droits à pension. Il n'est pas non plus contesté que M. [U] n'a pas effectué les démarches en ce sens et n'en justifie d'ailleurs toujours pas. C'est donc à juste titre que la caisse a notifié un indu au titre des versements effectués de mars 2020 à avril 2021. M. [U] ne peut pas davantage prétendre à l'allocation pour le mois de février 2020, ses droits à l'AAH étant en réalité suspendus depuis la date effective d'ouverture de ses droits à pension, soit le 29 janvier 2020, en l'absence de démarches de sa part. Le jugement sera confirmé de ce chef. 3- sur les dommages et intérêts M [U] rappelle avoir toujours informé la CAF de son souhait de continuer à travailler et soutient qu'un agent de la CAF rencontré le 25 novembre 2019 lui a indiqué qu'il pouvait cumuler, au delà de 62 ans, ses revenus du travail avec l'AAH, ce qui est confirmé par une note interne de la caisse ; La caisse répond, que dans cette note interne, seuls les propos de l'allocataire sont retranscrits et qu'elle ne saurait constituer une reconnaissance de la commission d'une faute ; qu'elle a satisfait à son obligation d'information par l'envoi du courrier du 29 octobre 2019 ; Sur ce, Si l'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence, pour autant, en vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il s'ensuit qu'il incombe à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve: * de l'existence d'un préjudice, * d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute, * du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. Par ailleurs, sauf en matière d'assurance retraite, l'obligation d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés sociaux leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises ( 2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n 20-14.604; 2e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n 14-25.053, Bull 2015, II, n 240). Elle ne leur impose pas, en l'absence de toute demande, de prendre l'initiative de renseigner les assurés individuellement sur des droits éventuels (2e Civ., 12 juin 2007, pourvoi no 06-15.685; 24 novembre 2016, pourvoi n 15-27419; 14 février 2019, pourvoi n 18-10911);ni de porter à leur connaissance des textes publiés au journal officiel de la République française (2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n 12-24.210 , Bull II no 227). En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier de l'envoi par la CAF de deux courriers, en date du 28/02/2019 et 29 octobre 2019 l'informant très clairement des démarches à accomplir en vue de la survenance prochaine de l'âge légal de départ à la retraite et des conséquences de celle-ci sur l'allocation adulte handicapé. Il est notamment indiqué : « toutefois, en l'absence de démarche de votre part pour faire valoir vos droits aux avantages de vieillesse à compter de vos 62 ans, le versement de votre AAH sera interrompu. » Le 19 mai 2020, la CAF renvoyait un courrier d'alerte rappelant ne pas avoir été destinataire du récépissé de sa demande de pension. La note interne produite aux débats qui énonce « apparemment M. a été induit en erreur par un interlocuteur de chez nous et par l'assistante sociale de son lieu de travail » est inopérante, au regard de ce qui précède, à établir et caractériser une faute qu'aurait commise la caisse, cet écrit ne faisant en outre, que retranscrire les propos de l'allocataire. M. [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement confirmé de ce chef. M. [O] [U] qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la disparité de situation, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la CAF du Var les frais qu'elle a été amenée à exposer pour sa défense. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 3 mars 2023 du tribunal judiciaire de Toulon ; Déboute M. [O] [U] et la caisse d'allocations familiales du Var de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [O] [U] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 732-30 du code rural et de la pêche maritimearticle 9 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile que constarticle 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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67f0be022b128a299768579a
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