Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0bdfe2b128a299768576a
- Date
- 4 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ANTENNE DES MILLES 6 PARC DU GOLF CS 90545 13594 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3 Chambre 4-6 N° RG 24/04394 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM22D Ordonnance n° 2025/M30 S.A.R.L. FORUM INTERIM 13 représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.R.L. PNS INTERIM FREJUS représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelantes Monsieur [I] [G] représenté par Me Yoan ERNEST, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT DU 4 AVRIL 2025 Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Caroline POTTIER, greffier ; Après débats à l'audience du 04 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 Avril 2025, l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SARL FORUM INTÉRIM 13 a recruté M. [I] [G] et lui a confié une mission d'intérimaire le 29 août 2023. Le travailleur intérimaire a été transféré au sein de la SARL'PNS INTÉRIM et il a exercé son droit de retrait le 11 janvier 2024. [2] Se plaignant d'une rupture de mission, M. [I] [G] a saisi le 26'janvier'2023, le conseil de prud'hommes de Fréjus, section activités diverses, lequel, par jugement de départage rendu le 28'mars 2024, a': constaté l'absence de contrat de mission écrit entre la SARL PNS INTÉRIM SUD et M.'[I] [G]'; condamné la SARL PNS INTÉRIM SUD à verser à M. [I] [G] les sommes suivantes': 12'857'' au titre de l'indemnisation du préjudice pécuniaire causé par la rupture indue de la mission de M. [I] [G]'; ''5'000'' au titre du préjudice moral causé par la rupture indue de la mission de M.'[I] [G], '''''150'' au titre des frais exposés'; dit que ces montants porteront intérêts de droit à compter du 30 janvier 2023, avec capitalisation des intérêts'; enjoint la SARL PNS INTÉRIM SUD de remettre à M. [I] [G] les bulletins de paie rectifiés, l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et l'ensemble des documents de fin de contrat dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement'; dit qu'à l'issue de ce délai une astreinte de 50'' par jour s'appliquera, pendant un délai de trois mois, au terme duquel l'astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée'; ordonné l'exécution provisoire du jugement pour l'ensemble de ces dispositions'; condamné la SARL PNS INTÉRIM SUD aux dépens. [3] Cette décision a été notifiée le 29 mars 2024 à la SARL FORUM INTÉRIM 13 et la SARL'PNS INTÉRIM FRÉJUS qui en ont interjeté appel suivant déclaration du 7 avril 2024. [4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 30 septembre 2024 aux termes desquelles M. [I] [G] demande au magistrat de la mise en état de'prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour défaut d'exécution. [5] Sur l'audience, les intimés, qui n'ont pas conclu concernant l'incident, sollicitent le renvoi de l'affaire afin de procéder à des paiements échelonnés des causes du jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande de renvoi [6] L'intimé justifie qu'au 4 février 2025, il n'avait reçu que la somme de 3'635,95'' alors que sa créance s'élève à la somme de 18'007''. Les appelants, qui ont déjà obtenu un renvoi de l'incident du 11'novembre 2024 au 4 février 2025, ne présentent aucun plan d'apurement de leur dette en sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un nouveau renvoi de l'incident de radiation. 2/ Sur la demande de radiation [7] L'article 524 du code de procédure civile disposait, dans sa version en vigueur du 1er'janvier 2020 au 1er septembre 2024, que': «'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'» En appel, comme devant la Cour de cassation concernant les dispositions similaires qui lui sont applicables, ce texte doit être lu à la lumière de l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme. Le juge doit en conséquence se livrer à un examen des circonstances propres à l'espèce et apprécier si la radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée eu égard aux buts poursuivis. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d'appel. (Civ. 2e, 12 nov. 1997, n° 95-20.280). [8] En l'espèce, les appelants n'allèguent ni que l'exécution provisoire du jugement entrepris serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de leur situation économique ou des facultés de remboursement de l'intimé et pas plus qu'ils seraient dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Aucune des pièces produites ne caractérise une telle situation. En conséquence, la radiation sera ordonnée, étant relevé qu'il s'agit d'une mesure proportionnée à l'objectif de célérité recherché par le pouvoir réglementaire. 3/ Sur les autres demandes [9] Les appelants supporteront la charge des dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT, Dit n'y avoir lieu à renvoi. Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour. Rappelle que': ''la demande de radiation a suspendu les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911 mais qu'ils recommenceront à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour'; ''la présente décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis aux appelants par les articles 905-2, 908 et 911 et interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués'; ''le délai de péremption court à compter de la notification de la présente décision et sera interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter'; ''sauf péremption, l'affaire sera réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution du jugement entrepris. Condamne in solidum les sociétés PNS INTÉRIM SUD et FORUM INTÉRIM 13 aux dépens de l'incident. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile disposait
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 4 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f0bdfe2b128a299768576a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel