Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0bc4d8f7cbd382f4d30df
- Date
- 4 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 04 AVRIL 2025 Minute N°317/2025 N° RG 25/01100 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGFJ (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 02 avril 2025 à 11h39 Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [P] [E] né le 25 juillet 2003 en Libye, de nationalité algérienne, alias [Z] [S], né le 25 juillet 2008 à [Localité 2] (Maroc), actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'Orléans, assisté de M. [V] [N], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : M. le préfet de la Loire-Atlantique non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 04 avril 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 02 avril 2025 à 11h39 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 avril 2025 à 11h01 par M. [P] [E] ; Après avoir entendu : - Me Chloé BEAUFRETON, en sa plaidoirie, - M. [P] [E], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour. Il sera simplement ajouté, sur le moyen relatif à l'absence d'information au procureur de la République du placement en rétention administrative, que si le conseil de M. [E] affirme que c'est à tort que le premier juge a indiqué dans sa décision que ce moyen avait été abandonné, il convient de constater à la lecture de la note d'audience, que ce moyen n'a pas été oralement soutenu. Dès lors, cette exception de nullité ne pouvant être soulevée pour la première fois en cause d'appel, sera rejetée. S'agissant de l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention administrative, le conseil de l'intéressé fait valoir que depuis son arrivée au CRA, le plâtre qui lui avait été posé après son intervention chirurgicale, lui a été retiré alors que cela n'aurait pas dû être le cas et affirme que ce dernier n'a jamais pu bénéficier d'une consultation médicale, cet élément ne figurant pas sur le registre. Néanmoins, il convient de relever d'une part, que si son plâtre lui a été retiré, c'est sur la base d'une décision médicale et d'autre part, que cela suppose que l'intéressé ait vu un médecin de l'unité médicale du CRA. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [P] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 2 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 2 avril 2025 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Loire-Atlantique, à M. [P] [E] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé. Fait à Orléans le QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 55 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie LUCIEN Cécile DUGENET Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 04 avril 2025 : M. le préfet de la Loire-Atlantique, par courriel M. [P] [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète
Articles de loi cités
article L. 743-12 du CESEDAarticle L. 743-9 du CESEDA que le juge doit sarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 743-7 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 4 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f0bc4d8f7cbd382f4d30df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel