Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0ba63ea6533065f551ed0
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 88 916 802 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT DU 04 AVRIL 2025 (n° /2025, 46 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16104 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKF3 Décision déférée à la Cour : jugement du 23 février 2021 - tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 12/17037 APPELANTE S.A. GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la société ABS BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 20] Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Ayant pour avocat plaidant Me Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Stéphanie LEPERLIER, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS Madame [V] [T] épouse [P] [Adresse 2] [Localité 22] Représentée à l'audience par Me Laurence VOILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2453 Monsieur [D] [P] [Adresse 2] [Localité 22] Représentée à l'audience par Me Laurence VOILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2453 Monsieur [X] [O] [Adresse 2] [Localité 22] Représenté à l'audience par Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0405 Monsieur [I] [R] [Adresse 2] [Localité 22] Représenté à l'audience par Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0405 Monsieur [K] [H] [Adresse 3] [Localité 18] Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Anne PUYBARET, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. CLATREV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 22] Représentée par Me Richard GARUTTI de l'AARPI NEGOTIUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2336, substitué à l'audience par Me Benoït FAVOT, avocat au barreau de PARIS S.C.I. [G] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 22] Représentée par Me Richard GARUTTI de l'AARPI NEGOTIUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2336, substitué à l'audience par Me Benoït FAVOT, avocat au barreau de PARIS S.A. ALBINGIA en sa qualité d'assureur de la SCI [G], DO, TRC et CNR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 30] Représenté par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS S.A.S. PIEUX OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 37] [Localité 15] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Ayant pour avocat plaidant Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Nathalie BERENHOLE, avocat au barreau de PARIS Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE - MAIF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 26] Représentée par Me Dikpeu-Eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635 S.A. MAAF en sa qualité d'assureur de la société PRO P, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 36] [Localité 27] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Chantal VILLEMAIN, avocat au barreau de PARIS S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur des sociétés BATI-ARR et MTTB, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 31] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Jean-Albert ARES, avocat au barreau de PARIS S.A.S. QUALICONSULT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 25] Désistement partiel de la société GENERALI IARD à l'égard de la société QUALICONSULT par ordonnance d'incident du 30/06/2022 Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Compagnie d'assurance MAF en sa qualité d'assureur de la société PSE ARCHITECTURE et de M. [W] [H], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 21] Représentée par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021 Me [J] [Y] membre de la SCP [Y]-HAZANE en sa qualité de liquidateur de la société PSE ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 29] [Localité 23] N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 21 octobre 2021 à personne habilitée S.C.I. [G] BOLIVAR agissant par SA GESTION ETUDES TECHNIQUE BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 19] N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 15 octobre 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses S.A.R.L. PSE ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 24] N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 13 décembre 2021 procès-verbal de recherches infructueuses S.A.R.L. BATI-ARR, prise en la personne de son liquidateur M. [L] [C], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 17] [Localité 33] N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 25 octobre 2021 à étude Société MTTB prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 34] N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 21 octobre 2021 à personne habilitée S.A.R.L. PRO P prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 35] N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 28 octobre 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses S.A.R.L. ABS BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 32] N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 28 octobre 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre Mme Laura TARDY, conseillère Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sylvie DELACOURT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON ARRÊT : - par défaut. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 29 novembre 2024, prorogé jusqu'au 04 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SCI [G] Bolivar a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, la rénovation d'un ensemble immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 22]. Ce bâtiment est désormais constitué : - d'un bâtiment sur rue, composé de plusieurs appartements, - à l'intérieur de la cour, de deux maisons, construites chacune sur un sous-sol et comportant deux étages. Ces deux maisons sont situées juste à côté d'un théâtre en activité, dont le propriétaire est la SCI [G] et l'exploitant, la société Clatrev. Sont notamment intervenus à l'opération de construction : - M. [H], architecte, en qualité de maître d''uvre de conception, - la société PSE Architecture en qualité de maître d''uvre d'exécution, assurée auprès de la MAF. Suite à sa cessation d'activité, la mission de la société PSE Architecture a été confiée à M. [H], architecte, - la société BATI-AAR en qualité d'entreprise générale, assurée auprès de la société Axa France IARD, - la société MTTB en qualité de sous-traitant de la société BATI-AAR pour le lot " gros 'uvre ", assurée auprès de la société Axa, - la société PRO-P, assurée auprès de la MAAF, pour le lot " cloisons-doublage ", - la société ABS Bâtiment, assurée auprès de la société Generali IARD, pour le lot carrelage. La déclaration d'ouverture de chantier a été faite le 13 novembre 2009. Les travaux ont été réceptionnés le 26 octobre 2011. M. et Mme [P] ont acquis de la SCI [G] Bolivar dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement (VEFA), une des maisons de ville comportant un sous-sol, un rez-de-chaussée et deux étages, située dans l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 22]. Cette maison est ainsi mitoyenne au théâtre [G] et à celle acquise également sous le régime de la VEFA par M. [R] et M. [O] le 29 novembre 2010. M. et Mme [P] se sont plaints de nuisances sonores en provenance du théâtre [G] lorsque ce dernier organise des concerts et des spectacles musicaux et également, en provenance de la maison mitoyenne. Le 28 novembre 2012, ils ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris une mesure d'expertise mais le 12 février 2013, le juge des référés s'est déclaré incompétent, compte tenu de la saisine du tribunal de grande instance de Paris au fond. Le 30 novembre 2012, M. et Mme [P] et la MAIF ont en effet, fait assigner la S.C.I. [G] Bolivar et la société Albingia pour voir exécuter les travaux d'insonorisation nécessaires à la reprise des désordres et malfaçons sous astreinte, en indemnisation de leurs préjudices, et subsidiairement en désignation d'un expert. La société Albingia a été appelée à la cause en qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur CNR de la SCI [G] Bolivar. Les 22 et 25 février et 5 mars 2013, la S.C.I. [G] Bolivar a appelé en garantie la société PSE Architecture et la société BATI-ARR. Le 13 mai 2013, ces instances ont été jointes. Le 18 juin 2013, à la demande de M. et Mme [P], le juge de la mise en état a désigné M. [Z] en qualité d'expert acousticien. Les 19 et 23 juillet 2013, la société Albingia a appelé en garantie les sociétés Axa, MTTB et MAF et M. [H]. Les 23 et 25 octobre 2013, M. et Mme [P] ont fait assigner en intervention forcée la société Clatrev, la S.C.I. [G], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 22], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 28] [Localité 22], M. [O] et M. [R]. Les 22 et 25 novembre 2013, la société BATI-ARR a fait assigner en intervention forcée la société PRO-P, son assureur la MAAF, la société ABS Bâtiment et son assureur la société Generali IARD. Le 24 mars 2014, la jonction a été prononcée. Le 7 janvier 2014, le juge de la mise en état a joint l'ensemble des procédures et a rendu commune l'ordonnance du 18 juin 2013 désignant M. [Z] en qualité d'expert à la société Clatrev locataire du théâtre, à la SCI [G] propriétaire du théâtre, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 28], au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à M. [O] et à M. [R], à la société Axa prise en sa double qualité d'assureur des sociétés BATI-ARR et MTTB, à la société MTTB, à la MAF recherchée en sa double qualité d'assureur de la société PSE et de M. [W] [H] ainsi que de M. [K] [H]. Le 8 avril 2014, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d'extension de mission. Il a, par ailleurs, enjoint à la MAF de produire l'attestation d'assurance de M. [K] [H], valide au 13 novembre 2009 et a renvoyé l'affaire pour plaider l'incident sur la provision. Le 16 décembre 2014, le juge de la mise en état a condamné la société Albingia à payer à M. [R] et M. [O] la somme de 63 940,68 euros TTC à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise des désordres, outre celle de 32 000 euros à titre de provision ad litem et rendu les ordonnances du juge de la mise en état des 18 juin 2013 et 08 avril 2014 communes à la société PRO-P et à son assureur, la MAAF, ainsi qu'à la société ABS bâtiment et à son assureur la société Generali IARD, et renvoyé l'examen des autres demandes à l'audience de plaidoirie du 10 novembre 2014. Le 10 février 2015, M. [Z], expert acousticien, a rendu son rapport. Le 18 mai 2015, le juge de la mise en état a désigné M. [A] en qualité d'expert afin de donner son avis sur l'évaluation du coût des travaux de démolition-reconstruction des pavillons et des travaux de renforcement de l'isolation acoustique du théâtre, sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et de rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties. Le 8 mars 2016, le juge de la mise en état a condamné la société Albingia à payer à M. et Mme [P] et la MAIF une provision de 35 000 euros TTC à valoir sur le coût des travaux de reprise des désordres et étendu la mission con'ée à M. [A] par ordonnance du 18 mai 2015 Le 5 juillet 2016, M. [N] a été désigné en qualité d'expert en remplacement de M. [A]. Par jugement du 27 juin 2016, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société PSE Architecture. La SCP [Y] Hazane, prise en la personne de Me [Y], a été désignée en qualité de liquidateur. En mars 2017, les décisions relatives à l'expertise ont été rendues communes à la société Albingia en qualité d'assureur CNR du maître de l'ouvrage, la SCI [G] Bolivar. Les 3 et 15 mars 2017, la société Albingia a fait assigner en garantie la société Pieux Ouest, la société Qualiconsult et Me [Y], en qualité de liquidateur de la société PSE architecture. Le 27 octobre 2017, la société Albingia a fait assigner en garantie la société Axa en qualité d'assureur de la société Pieux Ouest. Le 8 janvier 2018, cette instance a été jointe à l'affaire principale. Le 16 janvier 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre l'instance principale suivie sous le n° de RG 12/1703 7, et l'instance n° RG 17/0859, et sursis a statué dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, dans le cadre des nouveaux appels en garantie, déclaré commune les ordonnances du juge de la mise en état intervenant dans le cadre des instances jointes. Le 4 mars 2019, le rapport d'expertise a été déposé. Par jugement du 23 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : Déboute les parties de leurs demandes à l'égard de la société Pieux Ouest ainsi qu'à l'égard de la société Axa en qualité d'assureur de cette société ; Constate que nulle demande n'est faite à l'égard de la MAIF ; Déboute les parties de leurs demandes à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situe à [Localité 22], [Adresse 28], représenté par son syndic en exercice la société Dupouy Flamencourt ; Déboute les parties de leurs demandes à l'égard de la SCI [G] et de la société Clatrev, Condamne la société BATI-ARR, à payer à la société MTTB la somme de 39 708,46 euros TTC au titre du solde des travaux, dont compensation en fonction des condamnations en garantie ci-dessous ; Fixe les responsabilités des intervenants à l'acte de construire dans la survenance des désordres comme suit : Au titre des désordres liés à la non-conformité à la réglementation d'isolation acoustique de la maison de M. et Mme [P] vis à vis de la maison de M. [O] et M. [R] : - 80% pour BATI-ARR, dont elle sera relevée par ses sous-traitants à hauteur de 10% par la société MTTB, et à hauteur de 20% par la société PRO-P, - 20% pour M. [K] [H] ayant repris les missions de la société PSE Architecture maître d''uvre d'exécution, assuré auprès de la MAF ; Au titre des désordres liés à la non-conformité à la règlementation de l'isolation acoustique de la maison de M. [O] et M. [R] vis à vis de la maison de M. et Mme [P] : - 80% pour la société BATI-ARR, dont elle sera relevée par ses sous-traitants à hauteur de : - 10% par la société MTTB, - 10% par la société PRO P, - 15% par la société ABS, - 20% pour M. [K] [H] ayant repris les missions de la société PSE architecture, maître d''uvre, assuré auprès de la MAF ; Au titre des désordres affectant les deux maisons lies aux bruits d'impacts et aériens provenant du théâtre [G] : - 90% pour BATI-ARR, dont elle sera relevée par son sous-traitant, la MTTB, à hauteur de 50%, - 10% pour M. [K] [H] ayant repris les missions de la société PSE architecture maître d''uvre d'exécution, Dit que la SCI [G] Bolivar en sa qualité de maître d'ouvrage, est garantie en totalité par les intervenants à l'acte de construire ; Condamne in solidum la SCI [G] Bolivar solidairement avec la société Albingia (ès qualités d'assureur de la SCI [G] Bolivar, police RC n° BW 10 00928 en date du 6 janvier 2010 et en sa qualité d'assureur dommages ouvrage police DO n°l0 00926 a effet du 13 novembre 2009 et constructeur non réalisateur (CNR)), M. [K] [H] solidairement avec la MAF ès qualités d'assureur de PSE architecture et de M. [W] [H], la société BATI-ARR, la société MTTB solidairement avec la société Axa, la sociétés PRO-P solidairement avec son assureur la MAAF, la société ABS bâtiment, solidairement avec son assureur la société Generali IARD à payer à la MAIF la somme de 14 107,15 euros au titre de son recours subrogatoire légal ; Condamne in solidum la SCI [G] Bolivar solidairement avec la société Albingia (ès qualités d'assureur de la SCI [G] Bolivar, police RC n° BW 10 00928 en date du 6 janvier 2010 et en sa qualité d'assureur dommages ouvrage police DO n°l0 00926 a effet du 13 novembre 2009 et CNR), M. [K] [H] solidairement avec la MAF ès qualités d'assureur de PSE architecture et de M. [W] [H], la société BATI-ARR, la société MTTB solidairement avec la société Axa, la société PRO-P solidairement avec son assureur la MAAF, la société ABS bâtiment, solidairement avec son assureur la société Generali IARD à payer à la société Albingia la somme de 109 845 euros ; Condamne in solidum la SCI [G] Bolivar solidairement avec la société Albingia (ès qualités d'assureur de la SCI [G] Bolivar, police RC n° BW 10 00928 en date du 6 janvier 2010 et en sa qualité d'assureur dommages ouvrage police DO n°l0 00926 a effet du 13 novembre 2009 et CNR), monsieur [K] [H] solidairement avec la MAF ès qualités d'assureur de PSE architecture et de M. [W] [H], la société BATI-ARR, la société MTTB solidairement avec la société Axa, la société PRO-P solidairement avec son assureur la MAAF, la société ABS bâtiment, solidairement avec son assureur la société Generali IARD à payer à M. et Mme [P] 830 854,94 euros, cette somme étant augmentée suivant l'évolution de l'indice BT01 par année écoulée depuis le 1 mars 2019, et la somme de 255 892 euros au titre des troubles de jouissance arrêtée au 13 juin 2018, outre la somme de 1 575 euros par mois, à compter de ce jour jusqu'à la date du présent jugement ; Condamne in solidum la SCI [G] Bolivar solidairement avec la société Albingia (ès qualités d'assureur de la SCI [G] Bolivar, police RC n° BW 10 00928 en date du 6 janvier 2010 et en sa qualité d'assureur dommages ouvrage police DO n°l0 00926 a effet du 13 novembre 2009 et CNR), M. [K] [H] solidairement avec la MAF ès qualités d'assureur de PSE architecture et de M. [W] [H], la société BATI-ARR, la société MTTB solidairement avec la société Axa, la société PRO-P solidairement avec son assureur la MAAF, la société ABS bâtiment, solidairement avec son assureur la société Generali IARD à payer à M. [O] et à M. [R] la somme de 466 322,63 euros TTC au titre de l'ensemble des travaux de reprise, cette somme étant indexée selon l'indice BT01 entre le 1er mars 2019 et la date du présent jugement, outre la somme de 153 766 euros TTC au titre des troubles de jouissances pour la période du 13 novembre 2012 au 13 juin 2018, outre la somme de 1 034 euros par mois à compter du 13 juin 2018 jusqu'à la date du présent jugement ; Dit que ces sommes porteront intérêt au taux d'intérêt légal double pour ce qui concerne la société Albingia, et que le point de départ des intérêts est 'xé à la date du présent jugement, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-3 du code civil ; Dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés et intervenants à l'acte de construire voient leurs garanties limitées au prorata des responsabilités fxées ci-dessus ; Dit que les sociétés d'assurance, Albingia ès qualités d'assureur de la SCI [G] Bolivar, police RC n° BW 10 00928 en date du 6 janvier 2010 et en sa qualité d'assureur dommages ouvrage police DO n°l0 00926 a effet du 13 novembre 2009 et CNR, Axa ès qualités d'assureur de la société BATI-ARR et de la société MTTB, la Mutuelle des architectes français (la MAF) ès qualités d'assureur de PSE architecture et de M. [W] [H], la MAAF ès qualités d'assureur de PRO P, la société Generali IARD ès qualités d'assureur de la société ABS bâtiment doivent leurs garanties pour l'intégralité des condamnations prononcées contre leurs assurés respectifs dans la limite des plafonds et franchises contractuels ; Condamne in solidum la SCI [G] Bolivar solidairement avec la société Albingia (ès qualités d'assureur de la SCI [G] Bolivar, police RC n° BW 10 00928 en date du 6 janvier 2010 et en sa qualité d'assureur dommages ouvrage police DO n°l0 00926 a effet du 13 novembre 2009 et CNR), monsieur [K] [H] solidairement avec la Mutuelle des architectes français ès qualités d'assureur de PSE architecture et de M. [W] [H], la société BATI-ARR, la société MTTB solidairement avec la société Axa, la société PRO-P solidairement avec son assureur la MAAF, la société ABS bâtiment, solidairement avec son assureur la société Generali IARD à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - la somme de 35 000 euros, à M. et Mme [P], - la somme de 50 000 euros à M. [R] et M. [O], - la somme de 5 000 à la MAIF, - la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires, - la somme de 5 000 euros ensemble a la société Axa et la société Pieux Ouest - la somme de 10 000 euros ensemble pour la SCI [G] et la société Clatrev, Les condamne sous la même solidarité aux entiers dépens, comprenant les frais des expertises ; Dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera repartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus au titre des désordres liés à la non-conformité à la réglementation de l'isolation acoustique de la maison de M. [O] et M. [R] vis-à-vis de la maison de M. et Mme [P] ; Autorise les avocats qui en ont fait la demande à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Par jugement du 13 juillet 2021 rectifiant le jugement du 23 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : Dit que le jugement prononcé le 23 février 2021, sous le RG n°12/17037 est rectifié comme suit : 1°) au dispositif, la mention : " Condamne in solidum la SCI [G] Bolivar solidairement avec la société Albingia (ès qualités d'assureur de la SCI [G] Bolivar, police RC n° BW 10 00928 en date du 6 janvier 2010 et en sa qualité d'assureur dommages ouvrage police DO n°10 00926 à effet du 13 novembre 2009 et CNR), M. [H] solidairement avec la MAF ès qualités d'assureur de PSE architecture et de M. [H], la société BATI-ARR, la société MTTB solidairement avec la société Axa, la société PRO-P solidairement avec son assureur la société MAAF, la société ABS bâtiment, solidairement avec son assureur la société Generali IARD à payer à M. [O] et à M. [R] la somme de 466 322,63 euros TTC 1 au titre de l'ensemble des travaux de reprise, cette somme étant indexée selon l'indice BT01 entre le 1er mars 2019 et la date du présent jugement, outre la somme de 153 766 euros TTC 2 au titre des troubles de jouissances pour la période du 13 novembre 2012 au 13 juin 2018, outre la somme de 1 034 euros par mois à compter du 13 juin 2018 jusqu'à la date du présent jugement, " est remplacée par la mention suivante : " Condamne in solidum la SCI [G] Bolivar solidairement avec la société Albingia (ès qualités d'assureur de la SCI [G] Bolivar, police RC n° BW 10 00928 en date du 6 janvier 2010 et en sa qualité d'assureur dommages ouvrage police DO n°10 00926 à effet du 13 novembre 2009et CNR), M. [H] solidairement avec la MAF ès qualités d'assureur de PSE architecture et de M. [H], la société BATI-ARR, la société MTTB solidairement avec la société Axa, la société PRO-P solidairement avec son assureur la MAAF, la société ABS bâtiment, solidairement avec son assureur la société Generali IARD à payer à M. [O] et à M. [R] la somme de 855 875,25 euros TTC au titre de l'ensemble des travaux de reprise, cette somme étant indexée selon l'indice BT01 entre le 1er mars 2019 et la date du présent jugement, outre la somme de 188 254 euros TTC au titre des troubles de jouissances pour la période du 13 novembre 2012 au 13 juin 2018, outre la somme de 1 034 euros par mois à du 13 juin 2018 jusqu'à la date du présent jugement" 2°) au dispositif du jugement, dans la phrase suivante: " Condamne in solidum la SCI [G] Bolivar solidairement avec la société Albingia (ès qualités d'assureur de la SCI [G] Bolivar, police RC n° BW 10 00928 en date du 6 janvier 2010 et en sa qualité d'assureur dommages ouvrage police DO n°10 00926 a effet du 13 novembre 2009 et CNR), M. [H] solidairement avec la MAF ès qualités d'assureur de PSE architecture et de M. [H], la société BATI-ARR, la société MTTB solidairement avec la société Axa, la société PRO-P solidairement avec son assureur la MAAF, la société ABS bâtiment, solidairement avec son assureur la société Generali IARD à payer à M. et Mme [P] la somme de 830 854,94 euros, cette somme étant augmentée suivant l'évolution de l'indice BT01 par année écoulée depuis le 1 mars 2019, et la somme de 255 892 euros au titre des troubles de jouissance arrêtée au 13 juin 2018 , outre la somme de 1 575 euros par mois, à compter de ce jour jusqu'à la date du présent jugement, " La mention " la société ABS bâtiment, solidairement avec son assureur la société Generali IARD " est supprimée, Le reste de la décision sans changement, Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute du jugement susvisé, et annexée aux expéditions de celui-ci. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Par déclaration en date du 1er septembre 2021, la société Generali IARD, ès qualités d'assureur de la société ABS Bâtiment a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour : - la société Albingia, ès qualités d'assureur de la SCI [G] Bolivar dommages-ouvrage (DO), tous risques chantier (TRC) et constructeur non réalisateur (CNR), - la MAIF, - la MAAF, ès qualité d'assureur de la société PRO-P, - la société Axa, ès qualités d'assureur des sociétés BATI-ARR et MTTB - Me [Y] membre de la SCP [Y]-Hazane en sa qualité de liquidateur de la société PSE architecture, - M.[K] [H], - la Mutuelle des architectes français, ès qualités d'assureur de la société PSE architecture et de M. [H], - M. et Mme [P], - la société Clatrev, - la SCI [G], - M. [O], - M. [R], - la société [G] Bolivar, - la société PSE architecture, - la société BATI-ARR, - la société MTTB, - la société PRO-P, - la société ABS Bâtiment. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023 la société Generali IARD demande à la cour de : Réformer les jugements entrepris, Statuant à nouveau, Juger que les garanties de la société Generali IARD ne sont pas mobilisables. Juger que la responsabilité de la société ABS Bâtiment n'est pas établie, Débouter M. [O] et M. [R] et M. et Mme [P] et la MAIF de l'ensemble de leurs demandes telles que formulées à l'encontre de la société Generali IARD. Rejeter les appels en garantie, Débouter la société Albingia de ses demandes, Condamner in solidum la société Clatrev, la SCI [G], M. [H], la société PSE architecture et son assureur la MAF, la société BATI-ARR et son assureur la société Axa, la société MTTB et son assureur la société Axa, la société PROP et son assureur la MAAF, relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal qu'en frais et intérêts, au bénéfice de l'exécution provisoire, Dire et juger que la société Generali IARD est fondée à opposer ses limites de garanties ; En tout état de cause : Débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions les parties intimées. A titre subsidiaire, Confirmer le jugement concernant l'assiette du recours de la société Albingia, Débouter la société Albingia de ses demandes, Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Generali IARD pouvait opposer ses limites de garantie, Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts à compter de la décision. Condamner tout succombant à payer à la société Generali IARD la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023 M. et Mme [P] demandent à la cour de : À titre principal : Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Generali IARD ; Condamner la société Generali IARD à payer à M. et Mme [P] la somme de 20 000 euros pour recours abusif ; Confirmer le jugement du 23 février 2021 du tribunal judiciaire de Paris et son jugement rectificatif du 13 juillet 2021 en ce qu'ils ont condamné la société Generali IARD, assureur de la société ABS bâtiment ; Rejeter tout appel incident des parties intimées, demandes, fins et conclusions, notamment des sociétés Albingia, Axa, M. [H], la MAAF ; Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a retenu la solution réparatoire de démolition et reconstruction ; Confirmer le jugement du 23 février 2021 du tribunal judiciaire de Paris et son jugement rectificatif du 13 juillet 2021 en ce qu'il a condamné in solidum la SCI [G] Bolivar solidairement avec la société Albingia (ès qualités d'assureur de la SCI [G] Bolivar, police RC n° BW 10 00928 en date du 6 janvier 2010 et en sa qualité d'assureur dommages ouvrage police DO n° 10 00926 à effet du 13 novembre 2009 et CNR), M. [K] [H] solidairement avec la Mutuelle des architectes français (la MAF) ès qualités d'assureur de PSE architecture et de M. [W] [H], la société BATI-ARR, la société MTTB solidairement avec la société Axa, la société PRO-P solidairement avec son assureur la MAAF, à payer à M. et Mme [P] la somme de 830 854,94 euros, cette somme étant augmentée suivant l'évolution de l'indice BT01 par année écoulée depuis le 1er mars 2019, et la somme de 255 892 euros au titre des troubles de jouissance arrêtée au 13 juin 2018, outre la somme de 1 575 euros par mois, à compter de ce jour, Confirmer le jugement rectificatif du 13 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné in solidum la SCI [G] Bolivar solidairement avec la société Albingia (ès qualités d'assureur de la SCI [G] Bolivar, police RC n° BW 10 00928 en date du 6 janvier 2010 et en sa qualité d'assureur dommages ouvrage police DO n° 10 00926 à effet du 13 novembre 2009 et CNR), M. [H] solidairement avec la MAF ès qualités d'assureur de PSE architecture et de M. [H], la société BATI-ARR, la société MTTB solidairement avec la société Axa, la société PRO-P solidairement avec son assureur la MAAF, la société ABS bâtiment, solidairement avec son assureur la société Generali IARD à payer à M. [O] et à M. [R] la somme de 855 875,25 euros TTC au titre de l'ensemble des travaux de reprise, cette somme étant indexée selon l'indice BT01 entre le 1er mars 2019 et la date du présent jugement, outre la somme de 188 254 euros TTC au titre des troubles de jouissance pour la période du 13 novembre 2012 au 13 juin 2018, outre la somme de 1 034 euros par mois jusqu'à l'arrêt à intervenir. L'infirmer en ce qu'elle a fixé l'indemnité pour trouble de jouissance jusqu'au jugement et statuant à nouveau : Condamner in solidum la SCI [G] Bolivar solidairement avec la société Albingia (ès qualités d'assureur de la SCI [G] Bolivar, police RC n° BW 10 00928 en date du 6 janvier 2010 et en sa qualité d'assureur dommages ouvrage police DO n° 10 00926 à effet du 13 novembre 2009 et CNR), M. [K] [H] solidairement avec la MAF ès qualités d'assureur de PSE architecture et de M. [W] [H], la société BATI-ARR, la société MTTB solidairement avec la société Axa, la société PRO-P solidairement avec son assureur la MAAF, à payer à M. et Mme [P] la somme de 1 575 euros par mois, du 13 juillet 2021 jusqu'à l'arrêt à intervenir ; L'infirmer en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes à l'égard des sociétés SCI [G] et société Clatrev, Et statuant à nouveau : Condamner la société Clatrev et la SCI [G] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à justifier la réalisation des travaux effectués, afin de supprimer les bruits de diffusion de musique amplifiée par l'installation de sonorisation du théâtre [G] vis-à-vis de la maison [O]-[R] et [P] ; Confirmer le jugement du 23 février 2021 du tribunal judiciaire de Paris et son jugement rectificatif du 13 juillet 2021 en ce qu'ils ont dit que ces sommes porteront intérêt au taux d'intérêt légal doublé pour ce qui concerne la société Albingia ; Infirmer les jugements entrepris en ce qu'ils ont dit que le point de départ des intérêts est fixé à la date du présent jugement ; Et statuant à nouveau : Déclarer que le point de départ des intérêts est fixé au 31 décembre 2011; Déclarer que les intérêts courront jusqu'à l'exécution de l'arrêt à intervenir; Confirmer le jugement du 23 février 2021 du tribunal judiciaire de Paris et son jugement rectificatif du 13 juillet 2021 en ce qu'ils ont ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-3 du code civil ; Confirmer le jugement du 23 février 2021 du tribunal judiciaire de Paris et son jugement rectificatif du 13 juillet 2021 en ce qu'ils ont dit que les sociétés d'assurance, Albingia ès qualités d'assureur de la SCI [G] Bolivar, police RC n° BW 10 00928 en date du 6 janvier 2010 et en sa qualité d'assureur dommages ouvrage police DO à effet du 13 novembre 2009 et CNR, Axa ès qualités d'assureur de la société BATI-ARR et de la société MTTB, la Mutuelle des architectes Français ès qualités d'assureur de PSE architecture et de M. [W] [H], la MAAF ès qualités d'assureur de PRO-P, la société Generali IARD ès qualités d'assureur de la société ABS bâtiment doivent leurs garanties pour l'intégralité des condamnations prononcées contre leurs assurés respectifs ; Confirmer le jugement du 23 février 2021 du tribunal judiciaire de Paris et son jugement rectificatif du 13 juillet 2021 en ce qu'ils ont condamné in solidum la SCI [G] Bolivar solidairement avec la société Albingia (ès qualités d'assureur de la SCI [G] Bolivar, police RC n° BW 10 00928 en date du 6 janvier 2010 et en sa qualité d'assureur dommages ouvrage police DO n° 10 00926 à effet du 13 novembre 2009et CNR), M. [K] [H] solidairement avec la MAF ès qualités d'assureur de PSE architecture et de M. [W] [H], la société BATI-ARR, la société MTTB solidairement avec la société Axa, la société PRO-P solidairement avec son assureur la MAAF, la société ABS bâtiment, solidairement avec son assureur la société Generali IARD à leur payer, les entiers dépens, comprenant les frais des expertises et au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 35 000 euros ; Confirmer le jugement du 23 février 2021 du tribunal judiciaire de Paris et son jugement rectificatif du 13 juillet 2021 en ce qu'ils ont condamné in solidum la SCI [G] Bolivar solidairement avec la société Albingia (ès qualités d'assureur de la SCI [G] Bolivar, police RC n° BW 10 00928 en date du 6 janvier 2010 et en sa qualité d'assureur dommages ouvrage police DO n° 10 00926 à effet du 13 novembre 2009et CNR), M. [K] [H] solidairement avec la MAF ès qualités d'assureur de PSE architecture et de M. [W] [H], la société BATI-ARR, la société MTTB solidairement avec la société Axa, la société PRO-P solidairement avec son assureur la MAAF, la société ABS bâtiment, solidairement avec son assureur la société Generali IARD à leur payer, les entiers dépens, comprenant les frais des expertises et les frais avancés durant les opérations d'expertise pour la recherche de solutions, Atelier A+I, M. [B], architecte pour un montant de 23 533,30 euros. Ils ont également réglé l'ensemble des honoraires du cabinet Orythie pour un montant de 10 182 euros, soit une somme de globale de 33 715,30 euros; À titre subsidiaire, Si la cour venait à réformer la décision du tribunal et retenir la solution N°2 : Dire et juger que le coût de réparation est de 425 913,39 euros TTC augmentée suivant l'évolution de l'indice BT01 par année écoulée depuis le 1er mars 2019; Dire et juger que le montant des troubles de jouissances pour la période du 31 décembre 2011 (date de la déclaration de sinistre dommages ouvrage) au 13 juin 2018 s'élève à 255 892,39 euros TTC augmenté de 1 575 euros par mois à compter du 13 juin 2018 jusqu'à l'arrêt à intervenir ; Dire et juger que la perte de surface générée par cette solution, après réalisation des travaux sera indemnisée à hauteur de 11 500 euros /m2 supprimé ; Condamner la société Generali IARD à payer à M et Mme [P] la somme de 20 000 euros pour recours abusif ; Condamner in solidum la société Albingia, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société BATI-ARR et de la société MTTB, la société MAF, en sa qualité d'assureur de la société PSE architecture, la société Albingia, en sa qualité d'assureur de la SCI [G] Bolivar, à communiquer l'attestation d'assurance de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale de la société Fondabat et de la société Géosynthèse, spécifique aux travaux de reprise et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à venir ; Condamner in solidum la société Albingia, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société BATI-ARR et de la société MTTB, la société MAF, en sa qualité d'assureur de la société PSE architecture, la société Albingia, en sa qualité d'assureur de la SCI [G] Bolivar, à produire une offre d'assurance dommages ouvrage au titre des travaux de reprise comprenant une garantie des dommages aux existants dissociables et indissociables et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à venir; Condamner in solidum la société Albingia, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, la société BATI-ARR, la société PSE architecture, la SCI [G] Bolivar, la société PRO-P, la société MTTB, la société ABS bâtiment , la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société BATI-ARR et de la société MTTB, la société MAF, en sa qualité d'assureur de la société PSE architecture, la société Albingia, en sa qualité d'assureur de la SCI [G] Bolivar, la société MAAF, en sa qualité d'assureur de la société PRO-P, la société Generali IARD, en sa qualité d'assureur de la société ABS bâtiment à payer à Mme et M. [P] la somme de 425 913,39 euros TTC au titre de l'ensemble des travaux de reprise, cette somme étant indexée selon l'indice BT01 entre le 1er mars 2019 (date du dépôt du rapport de l'Expert judiciaire M. [N]) et l'exécution de l'arrêt ; Condamner in solidum la société Albingia, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, la société BATI-ARR, la société PSE architecture, la SCI [G] Bolivar, la société PRO-P, la société MTTB, la société ABS bâtiment ,la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société BATI-ARR et de la société MTTB, la société MAF, en sa qualité d'assureur de la société PSE architecture, la société Albingia, en sa qualité d'assureur de la SCI [G] Bolivar, la société MAAF, en sa qualité d'assureur de la société PRO-P, la société Generali IARD, en sa qualité d'assureur de la société ABS bâtiment à payer à M. et Mme [P] la somme de 225 89,39 euros TTC du 31 décembre 2011 (date de la déclaration de sinistre dommages ouvrage) au 13 juin 2018 augmentée de 1 575 euros par mois à compter du 13 juin 2018 jusqu'à l'arrêt à intervenir au titre des troubles de jouissance ; Condamner in solidum la société Albingia, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, la société BATI-ARR, la société PSE architecture, la SCI [G] Bolivar, la société PRO-P, la société MTTB, la société ABS bâtiment, la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société BATI-ARR et de la société MTTB, la société MAF, en sa qualité d'assureur de la société PSE architecture, la société Albingia, en sa qualité d'assureur de la SCI [G] Bolivar, la société MAAF, en sa qualité d'assureur de la société PRO-P, la société Generali IARD, en sa qualité d'assureur de la société ABS bâtiment à faire réaliser les travaux dans le théâtre pour un montant évalué à la somme de 95 590 euros nécessaire afin de supprimer les nuisances sonores sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à venir ; Condamner in solidum la société Albingia, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, la société BATI-ARR, la société PSE architecture, la SCI [G] Bolivar, la société PRO-P, la société MTTB, la société ABS bâtiment, la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société BATI-ARR et de la société MTTB, la société MAF, en sa qualité d'assureur de la société PSE architecture, la société Albingia, en sa qualité d'assureur de la SCI [G] Bolivar, la MAAF, en sa qualité d'assureur de la société PRO-P, la société Generali IARD, en sa qualité d'assureur de la société ABS bâtiment à payer à M. et Mme [P] une somme de 11 500 euros par m2 perdu du fait des travaux de la solution N°2 ; En tout état de cause, Débouter la SCI [G] Bolivar la société Albingia (ès qualités d'assureur de la SCI [G] Bolivar, police RC n° BW 10 00928 en date du 6 janvier 2010 et en sa qualité d'assureur dommage Ouvrage police DO n° 10 00926 à effet du 13 novembre 2009 et CNR), M. [K] [H] la MAF ès qualités d'assureur de PSE architecture et de M. [W] [H], la société BATI-ARR, la société MTTB, la société Axa, la société PRO-P assureur la MAAF, la société ABS bâtiment la société Generali IARD de toutes demandes à l'encontre de M. et Mme [P] ; Condamner in solidum la SCI [G] Bolivar solidairement avec la société Albingia (ès qualités d'assureur de la SCI [G] Bolivar, police RC n° BW 10 00928 en date du 6 janvier 2010 et en sa qualité d'assureur dommages ouvrage police DO n° 10 00926 à effet du 13 novembre 2009 et CNR), M. [K] [H] solidairement avec la MAF ès qualités d'assureur de PSE architecture et de M. [W] [H], la société BATI-ARR, la société MTTB solidairement avec la société Axa, la société PRO-P solidairement avec son assureur la MAAF, la société ABS bâtiment, solidairement avec son assureur la société Generali IARD à leur payer une somme supplémentaire de 15 000 euros au titre de l'article 700 du procédure civile en raison de la procédure d'appel, et au entiers dépens d'appel. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2023 M. [O] et M. [R] demandent à la cour de : A titre principal : Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Generali IARD ; Confirmer le jugement du 23 février 2021 du tribunal judiciaire de Paris et son jugement rectificatif du 13 juillet 2021 en qu'ils ont condamné la société Generali IARD, assureur de la société ABS bâtiment ; Condamner la société Generali IARD à payer à M. [O] et à M. [R] la somme de 25 000 euros pour recours abusif ; Rejeter tout appel incident des parties intimées, demandes, fins et conclusions notamment des sociétés Albingia, Axa, MAF, MAAF et M. [K] [H] et M. [W] [H] ; Confirmer le jugement du 23 février 2021 du tribunal judiciaire de Paris et son jugement rectificatif du 13 juillet 2021 ce qu'ils ont retenu la solution réparatoire de démolition et reconstruction, Confirmer le jugement rectificatif du 13 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a " condamné in solidum la SCI [G] Bolivar solidairement avec la société Albingia (ès qualités d'assureur de la SCI [G] Bolivar, police RC n° BW 10 00928 en date du 6 janvier 2010 et en sa qualité d'assureur dommages ouvrage police DO n° 10 00926 à effet du 13 novembre 2009 et CNR), M. [K] [H] solidairement avec la MAF ès qualités d'assureur de PSE architecture et de M. [W] [H], la société BATI-ARR, la société MTTB solidairement avec la société Axa, la société PRO-P solidairement avec son assureur la MAAF, la société ABS bâtiment, solidairement avec son assureur la société Generali IARD à payer à M. [O] et à M. [R] la somme de 855 875,25 euros TTC au titre de l'ensemble des travaux de reprise, cette somme étant indexée selon l'indice BT01 entre le 1 mars 2019 et la date du présent jugement, outre la somme de 188 254 euros TTC au titre des troubles de jouissance pour la période du 13 novembre 2012 au 13 juin 2018, outre la somme de 1 034 euros par mois à du 13 juin 2018 jusqu'à la date du présent jugement " ; Confirmer le jugement du 23 février 2021 du tribunal judiciaire de Paris et son jugement rectificatif du 13 juillet 2021 en ce qu'il a condamné in solidum la SCI [G] Bolivar solidairement avec la société Albingia (ès qualités d'assureur de la SCI [G] Bolivar, police RC n° BW 10 00928 en date du 6 janvier 2010 et en sa qualité d'assureur dommages ouvrage police DO n° 10 00926 à effet du 13 novembre 2009et CNR), M. [K] [H] solidairement avec la MAF ès qualités d'assureur de PSE architecture et de M. [W] [H], la société BATI ARR, la société MTTB solidairement avec la société Axa, la société PRO-P solidairement avec son assureur la MAAF, à payer à M. et Mme [P] la somme de 830 854,94 euros, cette somme étant augmentée suivant l'évolution de l'indice BT01 par année écoulée depuis le 1er mars 2019, et la somme de 255 892 euros au titre des troubles de jouissance arrêtée au 13 juin 2018, outre la somme de 1575 euros par mois, à compter de ce jour ; Condamner in solidum la SCI [G] Bolivar solidairement avec la société Albingia (ès qualités d'assureur de la SCI [G] Bolivar, police RC n° BW 10 00928 en date du 6 janvier 2010 et en sa qualité d'assureur dommages ouvrage police DO n° 10 00926 à effet du 13 novembre 2009et CNR), M. [K] [H] solidairement avec la MAF ès qualités d'assureur de PSE architecture et de M. [W] [H], la société BATI-ARR, la société MTTB solidairement avec la société Axa, la société PRO-P solidairement avec son assureur la MAAF, la société ABS bâtiment, solidairement avec son assureur la société Generali IARD à payer à M. [O] et à M. [R]: - la somme correspondante à l'indexation de la somme de 855 875,25 euros TTC au titre de l'ensemble des travaux de reprise, selon l'indice BT01, du jugement du 13 juillet 2021 jusqu'à l'arrêt à venir - la somme de 1 034 euros par mois au titre du trouble de jouissance du jugement du 13 juillet 2021 jusqu'à l'arrêt à venir Infirmer le jugement du 23 février 2021 du tribunal judiciaire de Paris et son jugement rectificatif du 13 juillet 2021 en ce qu'ils ont débouté M. [O] et M. [R] de leur demande de condamnations formées à l'encontre de la SCI [G] de de la société Clatrev ; Et statuant de nouveau : Condamner in solidum la société Clatrev (exploitant du théâtre [G]) et la SCI [G] (propriétaire du théâtre [G]), sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à justifier de la réalisation des travaux effectués afin de supprimer les bruits de la diffusion de musique amplifiée par l'installation de sonorisation du théâtre [G] vis-à-vis des maisons [O] et [R] et [P] ; Confirmer les jugements entrepris en ce qu'ils ont dit que ces sommes porteront intérêt au taux d'intérêt légal doublé pour ce qui concerne la société Albingia ; Infirmer les jugements entrepris en ce qu'ils ont dit que le point de départ des intérêts est fixé à la date du présent jugement ; Et statuant de nouveau : Déclarer que le point de départ des intérêts est fixé au 13 novembre 2012 Déclarer que les intérêts courront jusqu'à l'arrêt à venir ; Confirmer le jugement du 23 février 2021 du tribunal judiciaire de Paris et son jugement rectificatif du 13 juillet 2021 en ce qu'ils ont ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-3 du code civil ; Confirmer le jugement du 23 février 2021 du tribunal judiciaire de Paris et son jugement rectificatif du 13 juillet 2021 en ce qu'ils ont dit que les sociétés d'assurance, Albingia ès qualités d'assureur de la SCI [G] Bolivar, police RC n° BW 10 00928 en date du 6 janvier 2010 et en sa qualité d'assureur dommages ouvrage police DO n° 10 00926 à effet du 13 novembre 2009 et CNR, Axa ès qualités d'assureur de la société BATI-ARR et de la société MTTB, la MAF (MAF) ès qualités d'assureur de PSE architecture et de M. [W] [H], la MAAF ès qualités d'assureur de PRO-P, la
Articles de loi cités
article 1792-1 du code civilarticle L. 112-16 du code de la construction et de larticle 564 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera répaarticle 700 du code de procédure civile dans le carticle 1231-7 du Code Civilarticle L. 124-5 du code des assurances qui prévoit qu
Avocats intervenants
Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAUMaître Anne PUYBARETMaître Anne-Marie MAUPAS OUDINOTMaître Benoït FAVOTMaître Chantal VILLEMAINMaître Claire PRUVOSTMaître Delphine ABERLENMaître Dikpeu-Eric BALEMaître Edmond FROMANTINMaître Jean-Albert ARESMaître Jean-Denis GALDOS DELMaître Jeanne BAECHLINMaître Laurence VOILLEMIN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 4 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67f0ba63ea6533065f551ed0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel