Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f0ba44ea6533065f551d76
- Date
- 3 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/393 N° RG 25/00391 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6GO O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 03 avril à 11H00 Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 01 avril 2025 à 17H43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [O] [M] né le 03 Mars 2003 à [Localité 1](ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 02 avril 2025 à 12 h 35 par courriel, par Me Constance Lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 02 avril 2025 à 14h30, assisté de C. MESNIL, greffière placée, avons entendu : [O] [M] assisté de Me Constance Lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [G] [U] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er avril 2025 à 17h43, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [O] [M] pour une durée de 15 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur [O] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 avril 2025 à 12h35, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : irrecevabilité de la requête, absence de diligences utiles et absence de perspectives d'éloignement. Entendu les explications fournies par l'appelant, à l'audience du 2 avril 2025, Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Sur la requête : L'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête est motivée, datée signée et accompagnée des pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l'article L 744 -2. En tout état de cause, doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi. Monsieur [O] [M] soutient que la requête ne comprend pas la fiche pénale ou encore des éléments concrets sur sa situation Toutefois c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la requête aux fins de prolongation comportait les pièces justificatives utiles à savoir notamment la mesure d'éloignement, la dernière décision rendue prolongeant la mesure, la copie actualisée du registre. Le moyen sera donc écarté. Sur la prolongation de la mesure de rétention : Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : - urgence absolue - menace d'une particulière gravité pour l'ordre public - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Après l'expiration du délai de 30 jours, la possibilité à titre exceptionnel d'une 3ème prolongation supplémentaire de 15 jours, quand, dans les derniers 15 jours de la 2ème prolongation : - l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement - l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 (ancien article L. 511-4 10°) (protection contre le prononcé d'une OQTF, liée à l'état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour l'étranger des conséquences d'une exceptionnelle gravité) ou du 5° de l'article L. 631-3 5° (ancien article L. 521-3) (protection contre le prononcé d'une mesure d'expulsion, liée à cette même problématique de santé) ou une demande d'asile - lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. En l'espèce, il apparaît effectivement qu'il n'existe aucune garantie pour affirmer que la délivrance d'un document de voyage puisse intervenir à bref délai concernant Monsieur [O] [M], deux relances ayant été effectuées auprès des autorités consulaires algériennes le 24 février et le 28 mars 2025. En l'absence de fiche pénale et de casier judiciaire, il est versé en procédure un rapport d'identification dactyloscopique et un fichier de traitement des antécédents judiciaires qui mentionnent différents alias et différents signalements concernant Monsieur [O] [M] dont l'un très récent en date du 1er février 2025 pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours ou encore des faits de vols aggravés avec violence ou des faits de non-respect d'une assignation à résidence. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que ces éléments constituaient une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public et la décision déférée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [M] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 1er avril 2025, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [O] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C. MESNIL. C.DARTIGUES.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f0ba44ea6533065f551d76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel