Tribunal JudiciairePREMIERE CHAMBRE
Tribunal Judiciaire · PREMIERE CHAMBRE — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f0519802fc178212f881a8
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 3 596 578 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS MISE EN ÉTAT PREMIERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 03 AVRIL 2025 Numéro de rôle : N° RG 23/01288 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IWSX DEMANDEURS : Madame [N] [G] née le 10 Juin 1951 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 3] Monsieur [M] [D], intervenant volontaire né le à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] Madame [O] [H] épouse [D], intervenant volontaire née le 09 Novembre 1945 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] Tous les trois représentés par Maître Jacqueline PIERNE de la SELARL RENARD - PIERNE, avocats au barreau de TOURS, ET : DÉFENDERESSES : MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE (RCS de NIORT n° 781 452 511), dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 7] représentée par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, S.A.S. URETEK FRANCE (RCS de MEAUX n° 407 519 370), dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 6] représentée par Me Gaylord GAILLARD, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant, Me Emmanuelle PECHERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ORDONNANCE RENDUE PAR : JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU GREFFIER : C. FLAMAND DÉBATS : A l'audience du 06 Février 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025. Exposé du litige : Madame [N] [G] a acquis en 1999 une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 3] (37), laquelle est mitoyenne de celle des époux [D], située au numéro 2 de la même rue. Dans le courant de l'année 2011, Madame [G] a constaté l'apparition de fissures et déclaré un sinistre auprès de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), son assureur multirisques habitation, le 27 janvier 2012. La MACIF a missionné un expert, lequel a déposé son rapport le 14 novembre 2013. Des travaux, pris en charge par la MACIF, ont été réalisés par la société Technimurs 37 en 2013 pour traiter les fissures. Dans le courant des années 2015 et 2016, à la suite de périodes de sécheresse, de nouveaux désordres sont survenus. La MACIF a refusé sa garantie en l'absence d'arrêté catastrophe naturelle. Madame [G] a fait réaliser un diagnostic géotechnique par la société Ginger CEBTP, laquelle a remis un rapport le 11 juillet 2018. La SAS Uretek France a réalisé des travaux de stabilisation en septembre 2018 pour un coût de 27.084,31 €. Par acte d'huissier du 22 mai 2020, Madame [G] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours pour voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Suivant ordonnance de référé du 7 juillet 2020, il a été fait droit à sa demande, désignant Monsieur [X] en qualité d'expert pour y procéder, au contradictoire de la SAS Uretek France. Les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la MACIF suivant ordonnance de référé du 11 mai 2021. L'expert a déposé son rapport le 29 septembre 2022 Par actes d’huissier des 15 février et 23 mars 2023, Madame [N] [G] a assigné devant le tribunal judiciaire de Tours la MACIF et la SAS Uretek France, aux fins de les voir condamner in solidum à lui verser diverses sommes au titre des travaux de reprise, de son trouble de jouissance, de son préjudice moral et de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant ordonnance rendue le 7 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours a : rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la MACIF,déclaré recevable comme non prescrite l'action introduite par Madame [N] [G] à l'encontre de la MACIF et de la SAS Uretek France, fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la SAS Uretek,déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes formées par Madame [N] [G] au titre des travaux à réaliser sur le fonds de Monsieur et Madame [D] et figurant comme telles dans son assignation :• Injections habitation [D] : 35 965,78 € • Géomembrane habitation [D] : 15 796 € rejeté la demande de sursis à statuer formée par Madame [N] [G].Par conclusions au fond signifiées par voie électronique le 13 mai 2024 les époux [D] sont intervenu volontairement à l’instance aux fins d’obtenir le paiement de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise sur leur fonds, au titre du préjudice de jouissance ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 4 février 2025, Madame [N] [G], Madame [O] [H], épouse [D], et Monsieur [M] [D] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 145 et 146 du code de procédure civile, de : Déclarer recevable l’intervention volontaire Madame [O] [D] et Monsieur [M] [D] tant à l’égard de la MACIF, qu’à l’égard de la société URETEKDéclarer non prescrite l’action de Madame [O] [D] et Monsieur [M] [D] à l’égard de la MACIFJuger que la société URETEK reconnaît l’application de l’article 1792 du Code civil relativement aux travaux réalisés sur l’immeuble de Madame [G]Ordonner un complément d’expertise judiciaire et nommer à cette fin Monsieur [V] [X] ayant réalisé les opérations d’expertise judiciaire issues des ordonnances des 07 juillet 2020 (RG : 20/20260), et 11 mai 2021 (RG : 21/20036), ou tel autre expert de son choix, avec la mission suivante : - se faire communiquer tous documents utiles - le cas échéant si nécessaire, se rendre sur place au [Adresse 2] à [Localité 3] ([Localité 9]), les parties dûment convoquées - Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 29 septembre 2022, DIRE si l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] appartenant à Madame [G] et à Madame et Monsieur [D], est affecté dans sa solidité, ou impropre à destination ; Dire que l'expert répondra à tous dires écrits formulés par les parties et donnera connaissance de ses conclusions dans le cadre d'un pré-rapport, laissant aux parties la possibilité d'y répondre dans un délai imparti, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au Secrétariat-Greffe du Tribunal Judiciaire de TOURS, dans un délai fixé par le Juge de la mise en état. Dire que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle de Madame le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de TOURS. Dire que les frais et honoraires de l'expert seront avancés par Madame [N] [G], Monsieur [M] [D], Madame [O] [H] épouse [D] Fixer les modalités de la remise de la consignation à la Régie du Tribunal Judiciaire ; Dire que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l'expert adressera aux parties et au Juge une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles et qu'il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai à fixer ; Débouter la MACIF et la société URETEK de toutes leurs demandes. Condamner in solidum la MACIF et la société URETEK à payer à Madame [N] [G], Monsieur [M] [D], Madame [O] [H] épouse [D], une somme de 2500 € pris sur le fondement de l’article 700 pour le présent incident, ainsi que les dépensLes époux [D] soutiennent qu’ils ont intérêt à agir tant à l’égard de la MACIF que de la société URETEK sur le fondement extracontractuel car les fautes contractuelles de ces derniers à l’égard de Madame [G] leur causent un préjudice lié à l’instabilité de l’immeuble, qui a été inégalement pris en charge alors qu’il s’agit d’une seule bâtisse comprenant deux maisons mitoyennes. Ils soutiennent également que leur demande en responsabilité extracontractuelle n’est pas prescrite car elle est née lorsqu’ils ont eu connaissance du préjudice, soit lors du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [X] le 29 septembre 2022. Madame [G] et les époux [D] avancent au soutien de leur demande de complément d’expertise que le rapport déposé en 2022 ne s’est pas prononcé sur la compromission de la solidité de l’immeuble ni sur son impropriété à sa destination. Ils souhaitent qu’il soit donné acte de la reconnaissance par la société URETEK de l’application du régime de l’article 1792 du code civil. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, la Mutuelle assurance des commerçants industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce « MACIF » demande au juge la mise en état, au visa de l’article 325 du code de procédure civile, de : Juger irrecevable l’intervention forcée de Monsieur [M] [D] et de Madame [O] [H] épouse [D] faute de lien suffisant avec les prétentions de Madame [N] [G].Juger irrecevable pour être prescrite l’action et l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [M] [D] et Madame [O] [H] épouse [D] à l’encontre de la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF).A titre infiniment subsidiaire, Juger que l’action engagée par Monsieur [M] [D] et Madame [O] [H] épouse [D] à l’encontre de la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) ne peut être recevable que sur le terrain de l’article 1240 du Code Civil avec toutes conséquences de droit.Statuer ce que de droit sur la demande de complément d’expertise présentée par Madame [N] [G].En toutes hypothèses, Condamner in solidum Madame [N] [G], Monsieur [M] [D] et Madame [O] [H] épouse [D] à verser à la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner les mêmes aux dépens.La MACIF soutient que l’action principale de Madame [G] repose sur la réparation de désordres en lien avec la sécheresse survenue en 2011 reconnue comme Catastrophe Naturelle par un décret du 17 juillet 2012 pour la période du 1er avril au 30 juin 2011 alors que les désordres apparus chez Monsieur et Madame [D] ne sont pas liés à cette sécheresse. Il n’y aurait dès lors pas de lien suffisant avec la prétention de Madame [G] pour que les époux [D] puissent intervenir volontairement. La MACIF soutient également que l’action des époux [D] ne peut qu’être fondée sur la responsabilité contractuelle puisqu’ils sont liés à la MACIF par un contrat multirisque habitation. Dès lors, le délai de prescription de l’action s’expirerait par deux ans. La MACIF, enfin, ne s’oppose pas à la demande de complément d’expertise. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, la société URETEK demande au juge de la mise en état, au visa des articles 325, 145, 146 du code civil ainsi que du rapport d’expertise de Monsieur [X] du 29 septembre 2022, de : Déclarer irrecevable l’intervention volontaire des époux [D] qui ne se rattache pas aux prétentions de Madame [G] par un lien suffisantRejeter la demande de complément d’expertise, limité à la demande de Madame [G] et des époux [D], au point de « dire si l’immeuble sis [Adresse 2]… est affecté dans sa solidité ou impropre à sa destination »Condamner in solidum Madame [G], Monsieur et Madame [D] au paiement d’une indemnité de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens du présent incident.La société URETEK soutient qu’elle n’est intervenue que dans la maison de Madame [G] et n’a effectué aucun travaux chez Monsieur et Madame [D]. De plus, elle estime, d’une part, que Madame [G] dispose déjà des éléments nécessaires pour conclure au caractère décennal des désordres affectant sa maison ce que la société URETEK ne conteste pas, d’autre part, que les époux [D] n’ont pas d’intérêt légitime à obtenir cette mesure d’expertise à son encontre dès lors que la société URETEK n’est pas intervenue chez eux. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA. L'affaire a été évoquée à l'audience d'incident de mise en état du 6 février 2025 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2025. MOTIFS Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. [...] » I/ Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des époux [D] L'article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Le juge de la mise en état est compétent pour trancher sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir. L’article 325 du code de procédure civile dispose : « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». En l’espèce, les prétentions de Madame [G] visent à faire réparer son préjudice subi à cause de potentielles fautes de la MACIF et de URETEK dans le diagnostic et la réalisation des interventions nécessaires. Les prétentions de Monsieur et Madame [D] visent à obtenir réparation du préjudice qu’ils subissent du fait des fissures apparues chez eux et qui pourraient s’aggraver du fait de l’absence d’intervention d’URETEK chez eux rendant l’immeuble entier instable. Dès lors, les prétentions de toutes les parties convergent vers la réparation du préjudice subi par chacun du fait d’une absence de prise en compte de la situation de l’immeuble sis [Adresse 2] tant par les experts mandatés par la MACIF que par la société URETEK. Il conviendra par conséquent de déclarer recevable l’intervention volontaire des époux [D] qui a un lien suffisant avec les prétentions de Madame [G]. II/ Sur la prescription de l’action des époux [D] L'article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » L’action des époux [D] est fondée sur la responsabilité extracontractuelle de l’article 1240 du code civil. Cette action repose sur la faute allèguée imputable à la MACIF, à l’occasion de l’exécution de son contrat à l’égard de leur voisine Madame [G]. Les époux [D] sont tiers au contrat qui lie Mme [G] et son assureur. Le fait qu’ils aient une relation contractuelle avec la MACIF, dans le cadre d’une assurance multirisques habitation, importe peu puisque le litige qui les oppose est sans lien avec leur contrat d’assurance mais en seul lien avec les travaux réalisés par l’assureur au domicile de leur voisine, Mme [G]. Dès lors, l’action des époux [D] n’est pas soumise au régime de l’action en responsabilité contractuelle du code des assurances. Elle est soumise au régime de droit commun de la responsabilité extracontractuelle et se prescrit par un délai de cinq ans. Les époux [D] ont eu connaissance de leur préjudice lors du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [X] le 29 septembre 2022 établissant l’existence d’une fissure sur un mur commun aux fonds [G] et [D]. Le délai de prescription de leur action prendra fin le 30 septembre 2027. En l’espèce, les époux [D] sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions au fond signifiées par voie électronique le 13 mai 2024.Par conséquent, leur action n’est pas prescrite. Il conviendra donc de la déclarer recevable. III/ Sur la demande de complément d’expertise L’article 144 du code de procédure civile dispose : « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ». L'article 146 du code de procédure civile ajoute : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire réalisé par Monsieur [X] et déposé le 29 septembre 2022 contient de nombreuses descriptions et photographies permettant de conclure à la réalité des désordres sur la structure de la maison entière (une seule construction occupeé par les deux propriétaires au n°2 et au n°4 Dès lors, un complément d’expertise n’apparait pas utile et n’apporterait pas d’éléments supplémentaires pour éclairer le juge du fond. Il conviendra donc de rejeter la demande de complément d’expertise. IV. Sur les autres demandes A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés. Le sort des frais irrépétibles sera apprécié par le juge du fond. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile, Déclare recevable l’intervention volontaire de Monsieur et Madame [D] à l’égard de la MACIF et de la société URETEK, Déclare recevable l’action de Monsieur et Madame [D] comme non-prescrite à l’égard de la MACIF, Rejette la demande de complément d’expertise formulée par Madame [G], Monsieur et Madame [D], Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond, Laisse le sort des frais irrépétibles à l'appréciation du juge du fond, Rejette le surplus des demandes, Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 16 juin 2025 et dit que Me [W] et Me [F] devront signifier leurs conclusions avant cette date. Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus. Le Greffier C. FLAMAND Le Juge de la mise en état V. ROUSSEAU
Articles de loi cités
article 325 du code de procédure civilearticle 325 du code de procédure civile disposearticle 2224 du code civil disposearticle 1240 du code civil. Cette action repose suarticle 455 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civile ajoutearticle 144 du code de procédure civile disposearticle 122 du code de procédure civile disposearticle 1792 du Code civil relativement aux travauarticle 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.Condamnerarticle 700 du code de procédure civile.article 1792 du code civil.article 1240 du Code Civil avec toutes conséquence
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PREMIERE CHAMBRE
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f0519802fc178212f881a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA