Tribunal JudiciaireJCP REFERES
Tribunal Judiciaire · JCP REFERES — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f050af02fc178212f87f3a
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 295 249 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 5] NAC: 5AA N° RG 24/04405 N° Portalis DBX4-W-B7I-TQ44 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ MINUTE N°B25/ DU : 03 Avril 2025 Société [Localité 12] METROPOLE HABITAT, l’OPH de la métropole toulousaine, C/ [C] [S] Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 03 Avril 2025 à la Société [Localité 12] METROPOLE HABITAT Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le Jeudi 03 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 11 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE La Société [Localité 12] METROPOLE HABITAT, l’OPH de la métropole toulousaine, Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Madame [H] [P], Chargée Judiciaire Contentieux, munie d’un pouvoir ET DÉFENDEUR Monsieur [C] [S], [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 6] comparant en personne RAPPEL DES FAITS Par contrat à effet au 20 décembre 2021, l’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [C] [S] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 374,78€ provision sur charges comprise. Le 23 juin 2023, l’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [C] [S] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, l’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion immédiate, au besoin avec l'assistance de la force publique, l’autorisation de séquestrer les meubles aux frais du défendeur et sa condamnation au paiement : - de la somme provisionnelle de 1652,50€, représentant les arriérés de charges et de loyers ainsi que les échéances postérieures impayées s'il y a lieu, - d'une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu'à la libération effective des lieux, - d'une somme de 150€ euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation. A l’audience du 11 février 2025, l’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [H] [P], munie d'un pouvoir, actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 2952,49€, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de janvier 2025 comprise, indique qu’un plan d’apurement de la dette a été mise en place avec des mensualités de 40€ sur 19 mois et être d’accord pour qu’il se poursuive, de sorte qu’il sollicite également la suspension de la clause résolutoire. Monsieur [C] [S], comparant, reconnait la dette. Il demande à rester dans les lieux et sollicite des délais de paiement à hauteur de 40€ en plus du loyer pour apurer sa dette conformément au plan mis en place. Il mentionne avoir uniquement des allocations à hauteur de 550€ comme ressources. L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RESILIATION 1. Sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 14 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige. Par ailleurs, l'EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT justifie avoir préalablement avisé le 27 février 2023 la Caisse d'allocations familiales de la situation d'impayés locatifs de Monsieur [C] [S], conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. 2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail conclu à effet au 20 décembre 2021 contient une clause résolutoire (article 9) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer. Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 386,38€ a été signifié le 23 juin 2023, conformément à la clause résolutoire du contrat. Monsieur [C] [S] n'a réglé dans le délai de deux mois qu'une partie de la somme, à hauteur de 305,10€. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 août 2023. II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi". L’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT produit un décompte du 11 février 2025 démontrant que Monsieur [C] [S] reste devoir la somme de 2952,49€, mensualité de janvier 2025 comprise. Monsieur [C] [S] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 2952,49€. III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. [...] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. [...] Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet". Compte tenu de la reprise du versement des loyers courants avant l'audience, du plan d’apurement de la dette signé entre les parties le 17 décembre 2024 par Monsieur [C] [S] et de l’accord du bailleur à l’audience, il apparaît en capacité de régler la dette locative dans des délais raisonnables au regard des intérêts du créancier et il sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. En outre, conformément à la demande du locataire et de l’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT, et le locataire ayant repris le paiement des loyers courants avant la date d'audience, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d'expulsion devient sans objet. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, et des délais de paiement d’autre part, justifiera la reprise des effets de la clause résolutoire et, partant, l’expulsion de Monsieur [C] [S] ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle dont le montant sera fixé à celui du loyer augmenté des charges et révisable selon les stipulations contractuelles, sous déduction éventuelle des prestations sociales versées directement au bailleur. A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux, Monsieur [C] [S] pourra alors être expulsé des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 10] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [C] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, le coût de l'assignation et celui de sa notification à la Préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT, Monsieur [C] [S] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 décembre 2021 entre l’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT d'une part et Monsieur [C] [S] d'autre part concernant un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 24 août 2023 ; CONDAMNONS Monsieur [C] [S] à verser à la L’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT à titre provisionnel la somme de 2952,49 € (décompte arrêté au 11 février 2025, incluant la mensualité de janvier 2025) ; AUTORISONS Monsieur [C] [S] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 40 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts sauf meilleur accord du bailleur ; PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu’à défaut pour Monsieur [C] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT puisse, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; * que Monsieur [C] [S] soit condamné à verser à l’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ; CONDAMNONS Monsieur [C] [S] à verser à l’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [C] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, le coût de l'assignation et celui de sa notification à la Préfecture ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. La greffière, La Vice-Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et des déarticle 1728 du code civil et larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP REFERES
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f050af02fc178212f87f3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA