Tribunal Judiciaire11ème civ. S1
Tribunal Judiciaire · 11ème civ. S1 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f04f8802fc178212f87b9f
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
N° RG 24/07919 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M76H TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] 11ème civ. S1 N° RG 24/07919 N° Portalis DB2E-W-B7I-M76H Minute n°25/ Copie exec. à : - Me Marc JANTKOWIAK - Mme [W] Le Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025 DEMANDERESSE : SOCIETE DE CREDIT DES SOCIETES D’ASSURANCES A CARACTERE MUTUEL (SOCRAM, devenue S.A. SOCRAM BANQUE) Inscrite au RCS de Niort sous le n° 682 014 865 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 94 DEFENDERESSE : Madame [E] [W] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] non comparante, non représentée OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection Maryline KIRCH, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 11 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025. JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier N° RG 24/07919 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M76H EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 9 mars 2022, la SA SOCRAM BANQUE a consenti à Madame [E] [W] un prêt prêt personnel n°6202007 d’un montant de 15 000 euros remboursable par 60 mensualités de 286,19 euros hors assurance hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,64 %. Les fonds ont été débloqués le 30 mars 2022. Par courrier recommandé en date du 10 janvier 2024, pli avisé non réclamé, la SA SOCRAM BANQUE a mis en demeure Madame [E] [W] de s’acquitter des échéances impayées. Par acte de commissaire de justice en date du 31 août 2024, la SA SOCRAM BANQUE a fait assigner Madame [E] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: - condamner Madame [E] [W] à lui payer la somme de 12 880,91 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,92% l'an, à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2024, - condamner Madame [E] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 11 février 2025. la SA SOCRAM BANQUE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Citée par acte remis à étude, Madame [E] [W] ne comparaît pas. L’affaire est mise en délibéré au 4 avril 2025. MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur la recevabilité de l’action - Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion, le premier incident de paiement datant du 5 septembre 2023, soit moins de deux avant avant l'assignation du 31 août 2024. L’action en paiement est donc recevable. - Sur la mise en demeure préalable En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l'espèce la SA SOCRAM BANQUE justifie avoir adressé à Madame [E] [W] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé du 10 janvier 2024 avec accusé de réception (pli avisé non réclamé), de sorte qu'il n'existe pas de difficulté sur ce point. II. Sur la demande principale en paiement - Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. En l’espèce, le prêteur verse la fiche de dialogue sur laquelle figurent les données déclaratives de l’emprunteur concernant ses revenus et charges. L’emprunteur déclare dans la fiche de dialogue percevoir un revenu de de 2 500 euros par mois et assumer 244 euros comme charges au titre d'un crédit SOCRAM BANQUE en cours. Sont transmis par l'emprunteur trois relevés de comptes bancaires de la Banque Postale pour les mois de janvier, février et mars 2022. Or, force est de constater que les déclarations de l’emprunteur ne sont pas corroborées par les pièces fournies à l’appui de sa demande de prêt. En effet, il ressort des relevés bancaires que les seules rentrées d'argent sont des virements internes effectués par Madame [E] [W] depuis son livret A ou son livret LDD ; seuls un montant de 1 899,04 provenant de « ERGALI FRANCE » le 6 janvier 2022 et un montant de 1 129,33 euros de Pôle Emploi du 1er février 2022 pourraient correspondre à des ressources et qui ne correspondent pas à ses déclarations. Il s’en évince que le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de Madame [E] [W] avant la conclusion du contrat de prêt dans la mesure où ces relevés bancaires ne mettent pas en lumière ses ressources mensuelles, qu'aucune autre pièces n'est versée aux débats quant à ses ressources et ni aucune pièce pour justifier de ses charges. En conséquence, le prêteur encourt la déchéance intégrale du droit aux intérêts. La SA SOCRAM BANQUE sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. - Sur les intérêts légaux Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, le crédit a été accordé à un taux d'intérêt annuel débiteur de 4,64 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n'écarter que l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. - Sur le montant de la créance principale Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 15 000 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA SOCRAM BANQUE (annexes 6 et 7), soit la somme de 4 381,71 euros. Dès lors, il convient en conséquence de condamner Madame [E] [W] au paiement de la somme de 10 618,29 euros, arrêtée au 5 août 2024 (soit 15 000 euros – 4 381,71 euros). - Sur la clause pénale La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. Dès lors, il y a lieu de la SA SOCRAM BANQUE de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de résiliation. III. Sur les demandes accessoires - Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [E] [W] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. - Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA SOCRAM BANQUE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité. - Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action recevable ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°6202007 en date du 9 mars 2022, signé entre la SA SOCRAM BANQUE et Madame [E] [W] ; CONDAMNE Madame [E] [W] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 10 618,29 euros, arrêtée au 5 août 2024, au titre du capital restant dû, et ce avec intérêts à taux légal à compter du présent jugement, sans la majoration de 5 points ; ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; DÉBOUTE la SA SOCRAM BANQUE de sa demande au titre de la clause pénale ; DÉBOUTE la SA SOCRAM BANQUE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [E] [W] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 4 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière. Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection Maryline KIRCH Gussun KARATAS
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle L.313-3 du code monétaire et financierarticle L. 313-3 du code monétaire et financier.article 1231-6 du code civil dans son intégralité etarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que le juarticle L. 312-16 du code de la consommationarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 1231-6 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle L. 312-39 du code de la consommation.article 1225 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 11ème civ. S1
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f04f8802fc178212f87b9f
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