Tribunal Judiciaire11ème civ. S1
Tribunal Judiciaire · 11ème civ. S1 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f04f8102fc178212f87afd
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/08328 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NA2D TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] 11ème civ. S1 N° RG 24/08328 N° Portalis DB2E-W-B7I-NA2D Minute n°25/ Copie exec. à : - Me Florence APPRILL-THOMPSON - M. [F] Copie c.c à la Préfecture Le Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025 DEMANDERESSE : S.A.E.M. ADOMA Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 788 058 030 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, substituée par Me Jean-Paul STIEBERT, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 28 DEFENDEUR : Monsieur [P] [F] demeurant foyer ADOMA - [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection Maryline KIRCH, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 11 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025. JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier N° RG 24/08328 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NA2D EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un « contrat de résidence » passé par acte sous seing privé en date du 18 avril 2019, la SA ADOMA a attribué à Monsieur [P] [F] la jouissance privative, à usage exclusif d'habitation, d'un logement n°B306 situé au [Adresse 1], pour une durée d'un mois à compter du 1er avril 2019, renouvelable par tacite reconduction, moyennant une redevance mensuelle d’un montant initial de 391,79 euros, payable à terme échu, au plus tard le 5ème jour du mois suivant. Faisant valoir qu'il avait adopté un comportement violent envers un autre résident et un salarié d'ADOMA, la SA ADOMA a mis fin au contrat en lui demandant de quitter les lieux dans un délai d'un mois par courrier du 23 janvier 2024 signifié par commissaire de justice le 30 janvier 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, la SA ADOMA a fait assigner Monsieur [P] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBROUG et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - prononcer au besoin constater la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Monsieur [P] [F], en conséquence, ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [F], ainsi que tout occupant de son chef, des locaux occupés, au besoin avec le concours de la force publique, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en cas d'absence d'évacuation volontaire des lieux, - ordonner en tant que de besoin la séquestration dans tel local du foyer-logement ou dans tel garde meubles aux choix de la société demanderesse et aux frais du défendeur des meubles et objets mobiliers appartenant à ce dernier qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l'expulsion, - supprimer le délai du commandement prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner Monsieur [P] [F], à payer à la société SA ADOMA, à une indemnité d’occupation mensuelle et révisable égale au montant de la redevance mensuelle actuelle augmentée de l'avance sur charges, et ce, jusqu'à évacuation définitive et remise des clefs, - condamner Monsieur [P] [F] à payer à la société SA ADOMA, une somme de 600 euros par application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [P] [F] aux entiers frais et dépens de la procédure. La SA ADOMA fait valoir que le contrat de résidence ne relève pas du droit commun des baux d'habitation mais du code de la construction et de l'habitation, qu'elle a pour objet de proposer des hébergements pour des personnes en difficulté. C'est dans ce cadre que Monsieur [P] [F] a bénéficié d'un logement. Elle reproche à Monsieur [P] [F] de ne pas respecter ses obligations contractuelles et le règlement intérieur notamment en ne jouissant pas paisiblement des lieux, en hébergeant sans autorisation son père et en adoptant un comportant violent à l'égard des autres résidents et personnel d'ADOMA. Elle estime que ces manquements sont suffisamment graves pour voir résilié le contrat de résidence. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2024 à laquelle les parties ont comparu. Monsieur [P] [F] a sollicité le renvoi de l'affaire au motif qu'il souhaitait être assisté d'un avocat et avoir fait les démarches en vue de l'obtention de l'aide juridictionnelle. La juridiction a renvoyé l'affaire à l'audience du l'audience du 11 février 2025. A cette audience, Monsieur [P] [F], comparait en personne et indique ne plus souhaiter être assisté d'un avocat. Il sollicite que l'affaire soit retenue, aussi l'affaire a été retenue et plaidée. La SA ADOMA, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation. Monsieur [P] [F] explique que les reproches faits par la SA ADOMA ne concernent que le volet pénal et que les plaintes dont elle se prévaut ne peuvent être utilisées dans une affaire civile. Il ne conteste pas avoir eu des différents avec Monsieur [D], un résident d'ADOMA, et concède qu'il a eu un comportement violent envers lui malgré le handicap de ce dernier, il explique avoir fini par « craquer » et en être venu aux mains car il l'insulte depuis plusieurs années et dégrade les locaux. Il déclare que Monsieur [D] a quitté la résidence mais qu'il existe toujours des difficultés avec d'autres résidents. S'agissant de son comportement violent envers un salarié d'ADOMA, Monsieur [K], il explique que ce dernier a un parti pris, qu'ils ne se sont jamais entendus et que les attestations et fiches incidents produits par la demanderesse ne font état que de la vision de ce salarié. Il reconnaît qu'il a installé une caméra, sans autorisation d'ADOMA, pour filmer son véhicule dans le parking privé de la résidence et explique qu'il pensait pouvoir le faire et ne pas contrevenir à la CNIL ni au règlement intérieur. Il indique qu'il a déposé plainte pour tentative de vol de son scooter. Il s'engage à enlever la caméra. Il explique qu'il a, à son tour, écrit au procureur de la République ainsi qu'au procureur général pour se plaindre mais n'avoir eu aucun retour. Il se plaint de désordres au sein de la copropriété et de nuisances nocturnes. Il précise qu'il n'a pas les moyens de quitter la résidence, le peu de moyens financiers qu'il possède étant réservé à son permis. L’affaire est mise en délibéré au 4 avril 2025. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la résiliation du contrat de résidence et l’expulsion L’article L633-2 du code de la construction et de l’habitation dispose en son dernier alinéa que « la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : Inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur (…). » L’article R633-3 II du même code prévoit que dans ce cas, un délai de préavis doit être respecté par le gestionnaire ou le propriétaire de 1 mois en cas d’inexécution « par la ou les personnes titulaire du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur » . Le III du même article dispose que : « la résiliation est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. » Aux termes du paragraphe IV lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis. En l’espèce, la société ADOMA se prévaut de ces dispositions et de l’article 11 du contrat de résidence selon lequel : « le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat pour l'un des motifs suivants : en cas d'inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant au regard du présent contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur ; la résiliation ne produit effet qu'un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception [...] La SA ADOMA verse aux débats : - le contrat de résidence signé par Monsieur [P] [F] le 18 avril 2019 ainsi que le règlement intérieur paraphé et signé à a même date par ce dernier, - la reproduction des articles L.622-1 à L.622-7 du code de la construction et de l’habitation paraphés par Monsieur [P] [F], - une fiche incident n°2023-2007 du 10 juillet 2023 par ADOMA et notamment Monsieur [K] qui constate le même jour la présence au bord de la fenêtre de Monsieur [P] [F] d'une caméra qui filme l'extérieur notamment l'entrée de la résidence ainsi qu'une partie du parking, il ajoute que Monsieur [P] [F] maintient son scooter sur une place de parking handicapé malgré une mise en demeure qui lui aurait été adressée en mars, - une fiche incident n°2023-3219 du 11 novembre 2023 faisant état de ce qu'un résident, Monsieur [D], se présente dans les locaux le 2 novembre 2023 pour signaler des problèmes de voisinage émanant de Monsieur [P] [F], Monsieur [D] se plaint d'insultes, menaces, intimidations, agressions physiques et extorsions de la part de ce dernier et signale notamment une dernière agression physique qui se serait produite dans l’ascenseur le 11 novembre 2023, Monsieur [D] indique avoir déposé plainte pour ces faits et qu'il s'agit de sa troisième plainte. La fiche incident fait état de ce que Monsieur [D] est invalide et sous traitement, - une attestation de témoin de Monsieur [Z] [X] du 24 janvier 2024 attestant avoir vu le 11 janvier 2024 devant l'entrée principale du bâtiment, le père du résident du logement B306 bâtiment B avoir une altercation agressive avec le responsable d'ADOMA, la personne menaçant et insultant le responsable, - une audition de plainte de Monsieur [B] [K] du 11 novembre 2023 au commissariat de police de [Localité 4] à l'encontre de Monsieur [P] [F] pour des faits d'acte d’intimidation envers un chargé de mission de service publique pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'acte de sa mission le 11 janvier 2024. Il fait état de l'épisode relaté par Monsieur [Z] [X] sur le comportement agressif du père de Monsieur [P] [F] qui n'aurait dans tous les cas pas dû se retrouver dans les locaux du foyer, manquement qui était reproché à Monsieur [P] [F] outre son propre comportement agressif ; il revient sur le courrier de résiliation envoyé par le service contentieux du foyer ADOMA et sur les réactions agressives du père et du fils [F], - une audition de plainte de Monsieur [B] [K] au nom de la société ADOMA au commissariat de police de [Localité 4] pour des faits d'atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l'image d'une personne commis le 10 juillet 2023, la plainte met en cause Monsieur [P] [F] pour l'utilisation de sa caméra et l'enregistrement des allers et venus des résidents devant l'entrée et le parking de la résidence, il indique que malgré l'avertissement par courrier du 11 juillet 2023 ladite caméra est toujours en place, - une audition de plainte de Monsieur [I] [D] du 11 novembre 2023 au commissariat de police de [Localité 4] à l'encontre de Monsieur [P] [F] pour violences habituelles sur une personne vulnérable n'ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à 8 jours le 11 novembre 2023 ; il fait état de l'épisode de l’ascenseur dans lequel Monsieur [P] [F] se serait montré insultant, menaçant et agressif envers lui malgré la connaissance de son handicap. Il précise que ce dernier aurait attrapé son visage avec ses mains et aurait secoué sa tête dans tous les sens en lui reprochant de le surveiller et d'être médisant envers lui. Il l'aurait menacé en ses termes « tu vas voir ce que je vais te faire, tu verras, tu verras ». La plainte revenait sur une main courante faite par Monsieur [I] [D] à l'encontre de Monsieur [P] [F] le 10 octobre 2023 pour des faits d'injures non publiques en raison du handicap, - le courrier de résiliation du 23 janvier 2024 signifié à Monsieur [P] [F] par commissaire de justice le 30 janvier 2024. Monsieur [P] [F] verse aux débats : - une plainte du 13 juin 2023 adressée au procureur de la République de Strasbourg mettant en cause un responsable de la Poste et des responsables d'ADOMA Monsieur [B] [K], Madame [N] [M] pour interception de son courrier postal à son insu, - un courrier du 21 novembre 2023 adressé au procureur général de la cour d'appel de Colmar pour solliciter la « poursuite de la procédure engagée » suite à deux plaintes qu'il aurait effectuées et restées sans réponse, - une copie écran d'échanges de sms en date du 17 juin (sans mention de l'année) comme suit : « Bonjour vous avez appeler, pourrais-je je savoir qui vous êtes ? Bonjour Mr [F], c'est [V] manager à la poste, je vous contacte par rapport à votre demande concernant la signature par un tiers pour une lettre recommandée, en effet, le facteur a fait une erreur et vous l'a remis en boîte aux lettres. Au nom de la poste nous vous présentons nos excuses et nous ferons en sorte que ça n'arrive plus, Bien cordialement, Article 226-15 du code pénal, bonne journée (ps j'ai n'est pas fait de procuration a ADOMA) » - un courrier en date du 3 février (sans que l'année ne soit visible) à l'attention du conseil d'ADOMA dans lequel il fait grief à l'assignation de ne contenir aucune précision sur les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ; l'absence de « motif de recouvrement de la dette et de contentieux » à son encontre ; le fait que selon l'article 8 du règlement intérieur les visites de son père sont autorisées ; le fait que l'assignation fasse référence à des plaintes alors que l'action civile doit être suspendue tant que l'action pénale court ; et le fait qu'il n'ait toujours pas réceptionné le bordereau de pièces et les pièces annexées à l'assignation. Il conclut en indiquant qu'il s'agit d'une conspiration à son encontre et qu'il s'agit en réalité d'une affaire « entièrement pénale » destinée à « corrompre et entraver une procédure officielle » en évoquant ses propres plaintes, - des clichés photographiques d'espaces communs avec des dégradations au sol qu'il attribue à M. [D], - une audition de plainte de Monsieur [P] [F] au commissariat de police de [Localité 4] en date du 21 décembre 2021 pour abandon de déjection hors des emplacements autorisés en l'espèce sur sa porte d'entrée le 18 décembre 2021, il y porte ses soupçons sur sa mère et ses oncles maternels, - une attestation de témoin de Monsieur [P] [F], lui-même, en date du 31 mai 2023 ayant surpris un résident du logement B213 uriner dans les escaliers communs, - une audition de plainte de Monsieur [P] [F] au commissariat de police de [Localité 4] en date du 18 mai 2022 pour injure non publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion du 18 mai 2022 à l'encontre de Monsieur [I] [D] avec lequel il serait en conflit depuis 3 années. Il lui reproche des insultes et fait état d'un épisode qui s'est déroulé le jour même, suite à des insultes proférées par Monsieur [I] [D]. Il déclare qu'il attrape Monsieur [I] [D] à la gorge et le jette dans son appartement entraînant l'intervention d'un équipage de police. Il explique que cet événement n'est pas isolé et que plusieurs interventions de police ont déjà eu lieu. Il émet l'hypothèse que ce résident soit influencé par sa propre famille avec laquelle il est en conflit, - le règlement intérieur de sa résidence. Il ressort de l'ensemble de ces pièces que la SA ADOMA a notifié la résiliation du contrat de résidence à Monsieur [P] [F] en respectant les prescriptions et formalités prévues par les dispositions des articles du code de la construction et de l'habitation sus-mentionnés. La SA ADOMA reproche plusieurs manquements à Monsieur [P] [F] et notamment son comportement violent envers un résident et un salarié d'ADOMA, la présence d'une caméra filmant l'extérieur et les allers-venus des résidents, la présence de son père dans le logement loué en contravention du contrat et du règlement intérieur. S'agissant de la présence dans les lieux du père de Monsieur [P] [F], si une attestation de témoin et les déclarations de Monsieur [B] [K], employé d'ADOMA, mettent en lumière la présence de ce dernier aux abords ou à proximité de la résidence, aucun élément ne démontre qu'il résiderait dans le logement attribué à Monsieur [P] [F], ce manquement ne saurait donc être retenu. En revanche, il ressort de l'ensemble des pièces produites par la société ADOMA que Monsieur [P] [F] a eu un comportement agressif envers un autre résident du foyer, Monsieur [I] [D], ce que Monsieur [P] [F] reconnaît tant à l'audience que lors de sa déposition au commissariat de police. S'il a des griefs à l'encontre de ce dernier et notamment des insultes ou des dégradations qu'il lui reproche, force est de constater qu'ils ne peuvent, s'ils étaient avérés, en aucun justifier un comportement violent de sa part qui plus est sur une personne en situation de handicap. Ce manquement, à lui seul, est suffisamment grave pour justifier de la résiliation du contrat de séjour. Par ailleurs, il y a lieu de relever qu'il reconnaît parfaitement avoir installé une caméra qui fixe les images de l'extérieur de la résidence et notamment l'entrée et le parking ce qui est prohibé. Malgré les rappels de la société ADOMA, force est de constater que ce n'est qu'à l'audience que Monsieur [P] [F] s'est engagé à l'enlever et à ne plus filmer les abords et les communs de la résidence. Il s'agit là aussi d'un manquement grave et répété à ses obligations justifiant la résiliation du contrat de séjour. Par conséquent, la société ADOMA était bien fondée à notifier la résiliation du contrat de résidence qui a produit effet le 1er mars 2024 (à l'expiration d'un délai d'un mois courant à compter la signification de la résiliation). En conséquent et la société ADOMA sollicitant à titre principal le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de résidence, il convient de la prononcer à compter du présent jugement et en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [F], devenu occupant sans droit ni titre. Sur les modalités de l'expulsion - Sur la demande d'astreinte Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [P] [F] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte. - Sur la demande de suppression du délai prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai., réduire ou supprimer ce délai. En l’espèce, il y a lieu de relever que le contrat de résidence entre bien dans les prévisions de l'article 29 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 et qu'il est ainsi possible pour le juge de réduire ou supprimer le délai prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles. Dans la mesure où le résident qui a déposé plainte à l'encontre de Monsieur [P] [F] a quitté les lieux, ce que la société ADOMA ne conteste pas à l'audience, et l'engagement de Monsieur [P] [F] de retirer sa caméra, il y a lieu de ne pas supprimer le délai prévu à l'article L.412-1 mais de le réduire à un mois. - Sur le sort des meubles et la demande de désignation d'un lieu séquestre Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution . Il résulte de ces textes que c'est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié . Dès lors, d'une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu'au moment de l'expulsion, et d'autre part, il n'est fait état d'aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt . Dès lors, la demande à ce titre sera rejetée. - Sur l'indemnité d'occupation Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur . En l'espèce, la contrat de résidence se trouve résilié depuis ce jour, Monsieur [P] [F] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l'indemnité d'occupation sera fixée au montant de la redevance mensuelle révisée, augmenté des charges qui auraient été dus, si le contrat s’était poursuivi. Il y a lieu de condamner Monsieur [P] [F] au paiement de cette indemnité à compter de la date de la résiliation du contrat soit la date du présent jugement jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les demandes accessoires - Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [P] [F] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens. - Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des situations respectives des parties, il n'y pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile. - Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation à effet du présent jugement du contrat de résidence conclu le du bail conclu le 18 avril 2019, entre la SA ADOMA, d'une part et Monsieur [P] [F], d'autre part, portant sur un logement n°B306 situé au [Adresse 1] ; ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [P] [F] des locaux visés ci-dessus et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard un mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux (article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution) ; RÉDUIT à un mois le délai prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; DÉBOUTE la SA ADOMA de sa demande d'astreinte ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; DÉBOUTE la SA ADOMA de sa demande de désignation d'un lieu séquestre ; CONDAMNE Monsieur [P] [F] à payer à la SA ADOMA une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant équivalent à celui de la redevance prévue telle qu'elle aurait été si le contrat s'était poursuivi et ce, à compter du présent jugement, date de la résiliation du contrat de résidence, sans préjudice des montants déjà versés par Monsieur [P] [F], et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; CONDAMNE Monsieur [P] [F] aux dépens ; DIT n'y avoir application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; ORDONNE la transmission de la présente décision à Monsieur le Préfet du Bas-Rhin. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection Maryline KIRCH Gussun KARATAS
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle L.412-1 du code des procédures civiles.article L 412-1 du code des procédures civiles darticle L131-1 du code des procédures civiles darticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que le juarticle 696 du code de procédure civile dispose qArticle 226-15 du code pénalarticle 11 du contrat de résidence selon lequarticle L633-2 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 1730 du code civil
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