Tribunal Judiciaire1ère Ch. Civile Cab. 1
Tribunal Judiciaire · 1ère Ch. Civile Cab. 1 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f04f8002fc178212f87ace
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 15 245 804 €
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Texte intégral
N° RG 22/03289 - N° Portalis DB2E-W-B7G-K7MP PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE minute n° N° RG 22/03289 - N° Portalis DB2E-W-B7G-K7MP Copie exec. aux Avocats : Me Emmanuel JUNG Me Cédric LUTZ-SORG Me Jean MUSCHEL Me Mathieu WEYGAND Le Le Greffier Me Emmanuel JUNG Me Cédric LUTZ-SORG Me Jean MUSCHEL Me Mathieu WEYGAND RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG JUGEMENT du 3AVRIL 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : * lors des débats : à l'audience publique du 09 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025, délibéré prorogé au 3 avril 2025. - Juge rapporteur : Stéphanie ARNOLD - Greffier : Audrey TESSIER, * lors du délibéré : - Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente, Président - Florence VANNIER, Vice-présidente assesseur, - Isabelle ROCCHI, Vice-présidente assesseur. JUGEMENT : - déposé au greffe le 3 avril 2025 - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier DEMANDEURS : Monsieur [D] [H] né le [Date naissance 2] 1966 [Adresse 8] [Localité 22] représenté par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212 Madame [G] [BU] épouse [H] née le [Date naissance 7] 1966 [Adresse 9] [Localité 13] représentée par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212 Madame [FV] [BU] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1958 [Adresse 4] [Localité 12] représentée par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212 DÉFENDEURS : Maître [U] [CB] avocat au Barreau de SARREGUEMINES, représenté par son mandataire Maître [L] [B], Demeurant au [Adresse 3] à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 11] représenté par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 103 Maître [N] [C] [Adresse 6] [Localité 10] représenté par Me Jean MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 72 Maître [X] [Z] [Adresse 5] [Localité 11] représenté par Me Cédric LUTZ-SORG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 86 EXPOSE DU LITIGE Par actes introductifs d'instance en date des 6 avril 2022 et 8 avril 2022 M. [D] [H], Mme [G] [BU] épouse [H] et Mme [FV] [BU] épouse [Y] ont saisi la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg d'une demande dirigée contre Maître [U] [CB] avocat au barreau de Sarreguemines, Maître [N] [C], avocat au barreau de Metz et Maître [X] [Z], avocat au barreau de Sarreguemines pour voir engager in solidum leur responsabilité professionnelle et obtenir réparation de leur préjudice. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°2, M. [D] [H], Mme [G] [BU] épouse [H] et Mme [FV] [BU] épouse [Y] demandent au tribunal de : CONDAMNER in solidum Maître [U] [CB], Maître [N] [C] et Maître [X] [Z] au paiement de la somme de 152 458,04 € au titre des montants acquittés par M. [D] [H], Mme [G] [BU] épouse [H] et Mme [FV] [BU] épouse [Y] aux copropriétaires de la résidence [19] dans le cadre des procédures diligentées par ces derniers, montant à parfaire ; CONDAMNER in solidum Maître [U] [CB], Maître [N] [C] et Maître [X] [Z] au paiement de la somme de 85 433,85 € au titre des frais d'avocats acquittés par M. [D] [H], Mme [G] [BU] épouse [H] et Mme [FV] [BU] épouse [Y] ; DEBOUTER Maître [U] [CB], Maître [N] [C] et Maître [X] [Z] de toute prétention contraire ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER in solidum Maître [U] [CB], Maître [N] [C] et Maître [X] [Z] au paiement d'une indemnité de 5 000 € chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties demanderesses, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente instance. Aux termes de ses conclusions datées du 18 octobre 2022, Maître [N] [C] demande au tribunal de : DEBOUTER purement et simplement M. [D] [H], Mme [G] [BU] épouse [H] et Mme [FV] [BU] épouse [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, Reconventionnellement, Condamner M. [D] [H], Mme [G] [BU] épouse [H] et Mme [FV] [BU] épouse [Y] à payer à Maître [N] [C] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement M. [D] [H], Mme [G] [BU] épouse [H] et Mme [FV] [BU] épouse [Y] aux entiers frais et dépens de l'instance. Aux termes de ses conclusions en défense n°4, Maître [U] [CB] demande au tribunal de : DEBOUTER M. [D] [H], Mme [G] [BU] épouse [H] et Mme [FV] [BU] épouse [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en tout cas en ce qu'elles sont dirigées contre Maître [U] [CB], Les CONDAMNE à verser à Maître [U] [CB] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens dont recouvrement direct au profit de Maître Emmanuel JUNG. Aux termes de ses écritures du 8 mars 2023, Maître [X] [Z] demande au tribunal de : DEBOUTER M. [D] [H], Mme [G] [BU] épouse [H] et Mme [FV] [BU] épouse [Y] de l'intégralité d leurs fins et conclusions, en tout cas en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Maître [X] [Z] ; CONDAMNER solidairement M. [D] [H], Mme [G] [BU] épouse [H] et Mme [FV] [BU] épouse [Y] aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu'à payer à Me [X] [Z] un montant de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est expressément référé aux écritures respectives des parties pour l'exposé du litige et les moyens des parties. Par ordonnance du 21 novembre 2024, la procédure a fait l'objet d'une clôture et l'affaire a été renvoyée à l'audience de juge rapporteur du 9 janvier 2025. MOTIFS Courant 2005-2007, M. [D] [H], Mme [G] [BU] épouse [H] et Mme [FV] [BU] épouse [Y] ont fait édifier un immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 22] composé de plusieurs logements, caves et emplacements de parking. L'immeuble en indivision a été soumis au régime de la copropriété. Les demandeurs ont vendu en l'état futur d'achèvement les lots de copropriété à plusieurs particuliers. Compte tenu de l'apparition de désordres affectant l'immeuble, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 18 janvier 2011 à la requête d'un copropriétaire. Le rapport d'expertise du 3 avril 2012 établi par M. [I] [V] a établi que les désordres ont plusieurs origines qui sont tous liés à la mauvaise réalisation de la couverture. En application des ordonnances de référé des 7 février 2014, 15 juillet 2014 et 5 mai 2015 une deuxième expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [R] [M] à la requête du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires contre les demandeurs, puis ceux-ci contre des intervenant à la construction de l'immeuble. Le rapport d'expertise judiciaire de M. [R] [M] du 23 septembre 2015 a conclu à la responsabilité des différents intervenants à l'opération de construction. Par actes du 23 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont assigné M. [D] [H], Mme [G] [BU] épouse [H] et Mme [FV] [BU] épouse [Y] devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices. Par jugement du 31 mai 2016, le tribunal a condamné solidairement M. [D] [H], Mme [G] [BU] épouse [H] et Mme [FV] [BU] épouse [Y] à réparer les préjudices subis par les copropriétaires et les a solidairement condamnés au paiement d'une somme de 130 606,34 € TTC avec indexation. La cour d'Appel de Metz a confirmé le jugement par arrêt du 6 juin 2017. Après cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Metz le 15 novembre 2018, la cour d'appel de renvoi de NANCY a, aux termes de son arrêt du 21 septembre 2020, fixé les montants dus par M. [D] [H], Mme [G] [BU] épouse [H] et Mme [FV] [BU] épouse [Y] aux copropriétaires. La cour de cassation a le 20 avril 2022, déclaré le pourvoi principal formé par M. [D] [H], Mme [G] [BU] épouse [H] et Mme [FV] [BU] épouse [Y] contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY irrecevable et sur pourvoi incident a cassé cet arrêt mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires en paiement de la somme de 26 575,96 € représentant la réparation des lots privatifs. Parallèlement, M. [D] [H], Mme [G] [BU] épouse [H] et Mme [FV] [BU] épouse [Y] avaient, par assignation à jour fixe du 11 janvier 2016, appelé en garantie les différents intervenants au chantier. Par ordonnance du 7 novembre 2017, cette procédure d'appel en garantie a été radiée du rang des affaires en cours. Maître [N] [C] qui s'était constitué au lieu et place de Maître [CB] pour M. [D] [H], Mme [G] [BU] épouse [H] et Mme [FV] [BU] épouse [Y] a régularisé par Maître [X] [Z], son postulant, sa constitution et a déposé un acte de reprise d'instance. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sarreguemines a par ordonnance du 3 septembre 2019, constaté l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption. I/ Sur les fautes L' avocat est tenu, en raison du mandat de représentation ad litem qui lui est confié par son client, à une obligation d'information et un devoir de conseil, consistant à l'informer des mesures de nature à préserver ses intérêts et à attirer son attention sur les risques encourus, mais également à une obligation de diligence lui imposant d'accomplir les actes utiles à la défense des intérêts de son client dans les limites du mandat reçu. L' avocat est ainsi débiteur d'une obligation de moyens vis-à-vis de son client concernant ces missions. En cas de manquement à cette obligation de moyens, l'avocat engage sa responsabilité contractuelle dans les conditions du droit commun, notamment quant à l'octroi de dommages et intérêts conformément aux articles 1142 et 1147 du Code civil dans leur rédaction applicable au moment de la formation du contrat de représentation liant chacun des défendeurs à M. [D] [H], Mme [G] [BU] épouse [H] et Mme [FV] [BU] épouse [Y]. M. [D] [H], Mme [G] [BU] épouse [H] et Mme [FV] [BU] épouse [Y] font valoir que la responsabilité de Maîtres [CB], [C] et [Z] peut être recherchée in solidum en raison de la faute des conseils successifs qui, en ne concluant pas dans les délais sont responsables de la péremption d'instance. En second lieu ils leur reprochent l'absence de mise en cause des assureurs des constructeurs et font valoir que toute action contre eux se trouve prescrite. Il est d'ores et déjà observé que Mme [G] [BU] épouse [H] n'était pas partie à la procédure pour laquelle la péremption a été prononcée. 1.Sur la faute reprochée à Maître [U] [CB] Il n'est pas contesté que Maître [U] [CB] est le deuxième avocat choisi par M. [D] [H], Mme [G] [BU] épouse [H] et Mme [FV] [BU] épouse [Y]. Maître [U] [CB] les a représentés dans les procédures de référé-expertise ayant donné lieu aux ordonnances du 7 février 2014, du 15 juillet 2014 et du 5 mai 2015 et au rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [I] [M] incluant à leur demande sept intervenants à la construction de l'immeuble dans lequel les désordres sont apparus. Suite au dépôt du rapport d'expertise de M. [M], Maître [U] [CB], à la requête de M. [D] [H] et Mme [FV] [BU] épouse [Y], a été autorisé par le tribunal judiciaire de Sarreguemines à faire citer, pour le 26 janvier 2016 devant le tribunal de grande instance, selon la procédure à jour fixe, les intervenants à la construction suivants : - M. [S] [T], maître d'œuvre, auteur des plans et du permis de construire, - M. [W] [J], artisan couvreur pour la résiliation de l'essentiel de la couverture, - la société [20] pour la pose d'un joint de recouvrement en acier-zinc et la fourniture et la pose d'un rhabillage sur un chien assis, - la société [17] pour la réalisation des travaux afférents aux lots chauffage, ventilation et distribution sanitaire, - la société [21] pour la fourniture et la pose des menuiseries extérieures , - M. [E] [P], exploitant individuel pour les travaux de fourniture et de pose de pavés autobloquants de bordures et de caniveau, - M [K] [A] pour la réalisation des travaux de carrelage, - M. [F] [O] pour la réalisation des travaux de crépis, revêtement extérieur. Ils demandent au tribunal de les condamner à les garantir solidairement de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires prononcées à leur charge dans l'instance engagée à leur encontre par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, instance pendante devant le même tribunal. Le 10 octobre 2017, Maître [U] [CB] prenait acte de la fin de son mandant au profit de Maître [N] [C] et informait ce dernier d'une prochaine audience de mise en état fixée le 7 novembre 2017. Les demandeurs reprochent à Maître [U] [CB] de ne pas avoir conclu entre le 7 juin 2016 et le 2 juillet 2018 comme le relève le juge de la mise en état qui a constaté l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption le 3 septembre 2019. Maître [U] [CB] ne conteste pas ne pas avoir déposé d'écritures entre le 7 juin 2016 et la fin de son mandat. Néanmoins, la péremption n'étant acquise que le 2 juillet 2018, elle n'était pas encourue lorsque son mandat a pris fin le 10 octobre 2017. Il n'est au surplus pas contesté que par télécopie et lettre recommandée avec avis de réception du 26 octobre 2017, Maître [U] [CB] a informé Maître [N] [C] que " l'instance n'a pas connu d'évolution depuis le 1er semestre 2016, les parties scrutant le résultat de l'appel et désormais -sans doute- le pourvoi. Je dois donc vous alerter de la nécessité d'interrompre le délai de péremption avant toute échéance de 2018. Mon mandat m'étant retiré il vous appartient de faire le nécessaire. " Maître [U] [CB] a donc expressément attiré l'attention de son successeur sur le risque de péremption de l'instance. Aussi aucune faute ne peut donc être retenue contre lui de ce chef. M. [D] [H] et Mme [FV] [BU] épouse [Y] soutiennent que Maître [U] [CB] en omettant de mettre en cause tous les assureurs des intervenants sur le chantier alors qu'il était en possession des attestations d'assurances ou qu'il aurait pu les obtenir de ses confrères ou du liquidateur judiciaire de la société [16] chargée des travaux de couverture, a commis une faute les privant de toute action contre les assureurs, action qu'ils estiment prescrite au jour de l'ordonnance du 3 septembre 2019. Maître [U] [CB] se prévaut du son courrier du 27 octobre 2015 aux termes duquel il avisait M. [D] [H] es qualité de maître d'ouvrage et constructeur, de ne pas s'être inquiété de la couverture d'assurance des entrepreneurs et dès lors du risque que les dommages restent aux frais des demandeurs qui par ailleurs n'avaient souscrit aucune assurance. La péremption d'instance entraîne l'extinction de l'instance initiée par les demandeurs contre les constructeurs. Néanmoins la péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on ne puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir. Aussi, après la péremption d'instance les demandeurs étaient toujours recevables à agir contre les intervenants à la procédure et leurs assureurs. En effet, s'agissant de la mise en œuvre de la garantie décennale des constructeurs, l'interruption des délais de prescription résultant de l'ordonnance de référé expertise du 30 août 2011 à l'égard de l'établissement [17], de M. [J] représenté par la SELAS [18] mandataire judiciaire de M. [J] au terme d'un jugement en liquidation judiciaire du 27 août 2013, de la compagnie [15] es-qualité d'assureur [23] de M. [J] permettait la mise en œuvre d'une nouvelle procédure dirigée contre eux. Il en est de même des autres intervenants compte tenu des ordonnances de référé du 15 juillet 2014 et du 5 mai 2015. De plus, si l'assuré est assigné dans le délai de la garantie décennale, son assureur peut être assign dans un délai de deux ans à compter de cette assignation, le délai biennal n'étant pas opposable aux tiers qui recherchent directement l'assureur de responsabilité de l'auteur du dommage. La péremption, dès lors qu'elle permet aux demandeurs, d'introduire une nouvelle action contre les assureurs et tous les intervenants, exclut la faute alléguée de Maître [U] [CB]. 2. La faute reprochée à Maître [N] [C] Après révocation du mandat de Maître [U] [CB], M. [D] [H] et Mme [FV] [BU] épouse [Y] ont donné mandat à Maître [N] [C] de les représenter dans la procédure d'appel en garantie initiée par Maître [U] [CB] avant l'intervention de l'ordonnance de radiation. Par acte du 24 novembre 2017, Maître [N] [C] s'est constitué au lieu et place de Maître [U] [CB] et a repris l'instance sans conclure au fond puisqu'il a déposé des conclusions récapitulatives le 2 juillet 2018 pour l'audience du 3 juillet 2018. Maître [N] [C] ne pouvait ignorer la nécessité d'interrompre la péremption d'instance avant le 6 janvier 2018 par le dépôt de conclusions au fond après la reprise d'instance, d'autant que Maître [U] [CB], dans sa lettre de transmission du 27 octobre 2017, l'avait rendu attentif sur ce point. Il résulte de l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 septembre 2019, qu'aucun acte de fond n'a été accompli par les parties avant le dépôt de ces conclusions du 2 juillet 2018 depuis le 7 juin 2016, date à laquelle Maître [N] [C] ne prétend pas avoir été dessaisi de son mandat. Or contrairement à ce que soutient Maître [N] [C], ni la constitution d'un avocat en remplacement d'un précédent conseil ni la demande de rétablissement de la procédure non accompagnée de nouvelles conclusions sur le fond ne constituent des diligences de nature à faire progresser l'affaire de manière à empêcher la péremption d'instance. Il s'ensuit que Maître [N] [C] a commis une faute en n'effectuant aucune diligence de nature à suspendre la péremption, notamment par des conclusions au fond à partir de la date à laquelle le mandat que lui a confié par M. [D] [H] et Mme [FV] [BU] épouse [Y]. Maître [N] [C] étant intervenu avant que le délai biennal soit expiré, aucune faute relative au litige principal des copropriétaires contre constructeurs-vendeurs ne peut lui être reprochée pendant la durée de son mandat. 3.Sur la faute reprochée à Me [X] [Z] Maître [X] [Z], avocat au barreau de Sarreguemines, a été chargée d'une mission de postulation pour Maître [N] [C], lui-même étant avocat au barreau de Metz. A ce titre, Maître [X] [Z] devait procéder à la régularisation des écritures de Maître [N] [C], ce dernier gardant, seul, l'entière maîtrise de l'affaire. Maître [N] [C] a reconnu aux termes des courriers adressés à ses clients le 5 décembre 2017 et 6 septembre 2018 qu'il lui appartenait de conclure. La faute alléguée de Maître [X] [Z] n'est donc nullement caractérisée. II/ Sur le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice L'appréciation du préjudice subi par la faute de l'avocat conduit à l'appréciation d'une perte de chance. Lorsque le dommage réside dans la perte d'une chance de réussite d'une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s'apprécier au regard de la probabilité du succès de cette action. En l'espèce, il y a lieu de retenir que seule la faute de Maître [N] [C], relative à la péremption d'instance de l'action des demandeurs dirigée contre les constructeurs est retenue par le tribunal. Le préjudice en lien direct avec ce manquement sera donc cantonné aux conséquences découlant de la péremption étant rappelé qu'elle n'a pas privé les demandeurs de la possibilité d'appeler en garantie les différents intervenants sur le chantier et leurs assureurs, au contraire, mais leur a fait perdre un temps certain d'obtenir la condamnation des appelés en garantie. Au vu des frais de conseil engagés dans la procédure objet de la péremption d'instance et du coût du conseil sollicité par les consorts [H] & [Y] pour la présente procédure dont il est justifié, la perte de chance sera évaluée à 95 % de ces frais, soit la somme de 26 163 €. Maître [N] [C] sera par conséquent condamné à payer à Monsieur [H], Madame [BU] épouse [H] et Madame [FV] [BU] épouse [Y] la somme de 26 163 €. En revanche,Monsieur [H], Madame [BU] épouse [H] et Madame [BU] épouse [Y] seront déboutés de leurs demandes dirigées contre Maître [U] [CB] et Maître [X] [Z]. Madame [BU] épouse [Y] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure qu'elle n'a pas été partie à l'instance litigieuse. III/ Sur les mesures de fin de jugement En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H], Madame [BU] épouse [H] et Madame [BU] épouse [Y] d'une part et Maître [N] [C] d'autres part, chacun succombant partiellement, seront condamnés pour Monsieur [H], Madame [BU] épouse [H] et Madame [FV] [BU] épouse [Y] aux 2/3 tiers des frais et dépens de l'instance et Maître [N] [C] à 1/3 des frais et dépens de l'instance. Cette condamnation emporte nécessairement rejet de la demande de Maître [N] [C] tendant à être indemnisé de ses frais irrépétibles. Pour des motifs d'équité, Maître [N] [C] sera condamné à payer à Monsieur [H] et Madame [BU] épouse [H] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [H], Madame [BU] épouse [H] et Madame [FV] [BU] épouse [Y] seront quant à eux condamnés à payer à Maître [U] [CB] et à Maître [X] [Z] chacun, 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire du jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Maître [N] [C] à payer à Monsieur [D] [H] et Madame [G] [BU] épouse [H] la somme de 26 163 € à titre de dommages et intérêts ; REJETTE les demandes de Monsieur [D] [H], Madame [G] [BU] épouse [H] dirigées contre Maître [U] [CB] et Maître [X] [Z] ; DEBOUTE Madame [FV] [BU] épouse [Y] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Maître [N] [C] à 1/3 des frais et dépens de l'instance ; CONDAMNE Monsieur [D] [H], Madame [G] [BU] épouse [H] et Madame [FV] [BU] épouse [Y] aux 2/3 tiers des frais et dépens de l'instance ; CONDAMNEMaître [N] [C] à payer à Monsieur [D] [H] et Madame [BU] épouse [H] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [H], Madame [G] [BU] épouse [H] et Madame [FV] [BU] épouse [Y] à payer à Maître [U] [CB] et à Maître [X] [Z], chacun, 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement. Le Greffier Le Président Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Ch. Civile Cab. 1
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f04f8002fc178212f87ace
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