Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f049a502fc178212f86b35
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 1 126 146 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Jugement du 04 Avril 2025 Minute n° 25/70 N° RG 23/00216 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IZIO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY SURENDETTEMENT Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 par Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier. DEMANDEUR : Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante ni représentée DÉFENDEURS : Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Christophe SGRO, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 146 CAF DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante ni représentée Maître [O] [K], demeurant [Adresse 1] non comparant ni représentée Après que la cause a été débattue en audience publique du 31 Janvier 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour. copies délivrées le EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration enregistrée au secrétariat le 5 juillet 2023, Monsieur [U] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 25 juillet 2023, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 5 septembre 2023, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier recommandé envoyé le 11 septembre 2023, la [2] a contesté la mesure, considérant que la situation ne pouvait être qualifiée d’irrémédiablement compromise, un moratoire restant envisageable. Monsieur [U] [V] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 28 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Usant de la possibilité de comparaître par écrit, la [2] a maintenu sa contestation par courrier enregistré au greffe le 17 juin 2024, demandant un moratoire de 24 mois. Elle a soutenu que ce moratoire permettrait à la personne à charge du débiteur de chercher un emploi, et à l’enfant âgé de 20 ans d’être peut-être autonome financièrement. Par conclusions pour l’audience du 30 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] [V] demande au tribunal judiciaire de : déclarer irrecevable et à titre subsidiaire, mal fondé le recours formé par envoi daté du 6 septembre 2023, dans tous les cas, débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner la société [2] aux dépens, la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [U] [V] conteste la recevabilité du recours exercé par la demanderesse, affirmant que l’auteur de la contestation, soit le CCS SURENDETTEMENT NANCY ne justifie pas être une partie à la procédure, ni que le courrier de contestation ait été envoyé dans le délai requis. Il affirme par ailleurs être dans l’impossibilité manifeste de régler les sommes restant dues dans le cadre d’un rééchelonnement. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 31 janvier 2025. Monsieur [U] [V] a comparu en personne, assisté de son avocat, et a maintenu ses demandes. Il a soutenu que les créances de la CAF et de Maître [K] avaient été réglées et a été autorisé à en justifier par note en délibéré. Par courrier enregistré au greffe le 9 janvier 2025, la CAF de [Localité 5] a indiqué ne pas s’opposer à la décision. Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté. L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS I) Sur la recevabilité du recours Il résulte de l'article L. 741-4 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement. Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ». En l’espèce, la [2] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 11 septembre 2023, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 6 septembre 2023. Le recours a été formé à l’en-tête de la [2], elle précise la décision contestée, les motifs de la contestation et elle est signée par le chargé du surendettement du [2]. La [2] a de surcroît envoyé au tribunal judiciaire de Nancy et à Monsieur [U] [V] ses écritures en date du 21 mai 2024, outre ses pièces, rappelant le détail de ses créances. Par conséquent, Monsieur [U] [V] ne peut valablement soutenir que la contestation n’est pas régulière en la forme. Il convient, en conséquence, de déclarer recevable la [2] en son recours. II) Sur l’état des dettes L’article L733-14 alinéa 3 du code de la consommation dispose que le Tribunal peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Monsieur [U] [V] soutient avoir remboursé ses dettes envers la CAF de [Localité 5] et son avocat, Maître [K]. Cependant, il n’en a pas justifié en cours de délibéré, comme il y avait été autorisé. Par conséquent, il n’y a pas lieu de modifier l'état des créances résultant du tableau d'élaboration des mesures dressé par la commission du surendettement le 14 septembre 2023. III) Sur la contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation du débiteur Lorsque l'ensemble des mesures prévues aux articles L733-1 et suivants paraissent manifestement inefficaces au regard de l'absence chez le débiteur de capacité de remboursement et de perspective d'amélioration de sa situation économique, le Tribunal, au titre des articles L724-1 et L741-1 du même code, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, c'est à dire l'effacement intégral de l'endettement à la date du jugement, à l'exception des dettes issues de condamnation pénales, d'obligations alimentaires ou de fraudes aux organismes verseurs de prestations sociales. Afin de vérifier l'adéquation des mesures recommandées par la commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale. Il est de jurisprudence constante que le Tribunal doit apprécier l’état de surendettement du débiteur ainsi que sa situation personnelle et patrimoniale à la date où il statue. Selon les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, trois capacités de remboursement différentes doivent être calculées concernant un débiteur. La première s’obtient en déduisant des ressources du débiteur ses charges, lesquelles sont prises en compte selon un barème prévu par le règlement intérieur de la commission du surendettement territorialement compétente. La deuxième est calculée en déduisant des ressources du débiteur le montant du Revenu de Solidarité Active applicable à son foyer, en tenant compte des personnes à charge. Enfin, la troisième consiste dans la quotité saisissable des rémunérations du débiteur, déterminé selon le barème prévu aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail. Les articles L. 731-1 et -2 imposent au juge de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement. Il apparaît que Monsieur [U] [V] a déjà bénéficié de vingt-deux mois de mesures de traitement de son endettement dans le cadre de la procédure de surendettement 64 mois demeurent donc disponibles par application de l’article L. 733-3 du code de la consommation. Monsieur [U] [V] est aujourd’hui âgé de 54 ans. Il est adjoint technique, salarié en CDI. Il a à sa seule charge sa fille âgée de 17 ans. Il partage ses charges avec sa concubine, Madame [B], également adjoint technique, et ses trois enfants. Il sera précisé que Madame [B] perçoit des ressources à hauteur de 1 562 euros selon son bulletin de paie du mois de décembre 2024, outre des pensions alimentaires pour ses trois enfants selon l’avis d’impôt 2023 et des prestations sociales. Selon actualisation du débiteur et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de ce dernier s’élèvent aujourd’hui à la somme de 2 037,41 euros dont : 1 889,41 euros au titre de son salaire selon le cumul imposable du mois de septembre 2024, 148 euros au titre de l’APL. Parmi les charges qu’il déclare, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage. La mutuelle est prise en compte aux frais réels pour la portion dépassant 10 % du forfait de base. Il a été précisé lors de l’audience que Madame [B] prenait seule en charge ses trois enfants. Il sera tenu compte d’une participation de Madame [B] au loyer au prorata de ses ressources, Monsieur [V] assumant les charges de chauffage et d’habitation. Les charges mensuelles de Monsieur [U] [V] s’élèvent à la somme de 2024 euros, dont : 435 euros au titre du loyer hors charges (tenant compte d’une participation de Madame [B] hauteur de 40 % du loyer), 844 euros au titre du minimum vital avec un enfant, 84 euros au titre du supplément mutuelle, 325 euros au titre du barème habitation, 336 euros de forfait chauffage. Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de [Localité 5] s’élève donc à 13 euros. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, s’établit en l’espèce, à 953,57 euros, laissant un disponible de 1 083,84 euros. Au regard de ses ressources, sans personne à charge, la quotité saisissable des ressources de Monsieur [U] [V] résultant du barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail serait de 326 euros. Par application du triple plafond des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, imposant de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement, il apparaît que le débiteur dispose d’une capacité théorique de remboursement de 13 euros mensuels, ce qui ne permet pas de dégager une capacité réelle de remboursement. L’endettement global est de 11 261,46 euros. En l'espèce, Monsieur [U] [V] ne dispose d'aucun bien de valeur susceptible d'être liquidé. Il ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Il a été précédemment établi que sa capacité de remboursement est égale à 13 euros, soit une somme extrêmement réduite ne permettant pas même de faire face aux aléas de la vie, à des dépenses imprévues et nécessaires. Sa capacité de remboursement sera par conséquent fixé à zéro euro. Rien ne permet de présager que sa situation pourrait s’améliorer, à court ou à moyen terme, le seul fait que sa fille âgée de 17 ans puisse ne plus être à sa charge dans un avenir proche étant tout à fait hypothétique. En l'absence d'actif réalisable, il y a lieu de constater que la commission de surendettement a effectué une juste appréciation de la situation en indiquant que sa situation était irrémédiablement compromise, les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants du code de la consommation étant manifestement impuissantes à permettre un apurement de son passif. Il convient, en conséquence, d'adopter les mesures imposées par la commission le 5 septembre 2023 et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [U] [V]. Par ailleurs, Monsieur [U] [V] sera inscrit pour une durée de cinq ans au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de faire valoir leur position, le greffe du tribunal judiciaire de Nancy procédera aux mesures de publicité dans le Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les 15 jours qui suivent le prononcé du jugement. Faute pour eux de former opposition au jugement dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront éteintes et aucun paiement ne pourra plus être réclamé à Monsieur [U] [V] . Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge. La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par la [2] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] le 5 septembre 2023 concernant Monsieur [U] [V] ; CONSTATE que Monsieur [U] [V] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [U] [V] ; RAPPELLE que conformément aux articles L.711-4, L.711-5 et L.741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes dues par Monsieur [U] [V] au jour du jugement, à l’exception : des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier), des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [4] en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier, des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales en application des articles R.741-9 et R.741-13 du code de la consommation et que ces frais de publicité seront avancés par le Trésor public ; RAPPELLE qu'en vertu des articles L.741-7 et R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ; RAPPELLE qu’en contrepartie du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, Monsieur [U] [V] fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiement (FICP) pour une période de cinq ans ; REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu'elle n’est assortie de frais ni de dépens ; DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 avril 2026 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière. La greffière La vice-présidente
Articles de loi cités
article L. 733-3 du code de la consommation.article L.114-12 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 741-4 du code de la consommation quarticle 700 du code de procédure civilearticle L733-14 alinéa 3 du code de la consommation dispose quarticle 700 du code de procédure civile.article L.514-1 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure sera rejetée.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f049a502fc178212f86b35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA