Tribunal JudiciaireContentieux général Proxi
Tribunal Judiciaire · Contentieux général Proxi — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f0474802fc178212f86320
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 900 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N°Minute:25/911 N° RG 24/00083 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OWWU LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 3] JUGEMENT DU 03 Avril 2025 DEMANDEUR: Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nina BAUDIERE-SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP CALAUDI BEAUREGARD CALAUDI BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE DEBATS: Audience publique du : 06 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 03 Avril 2025 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Avril 2025 par Emmanuelle SERRE, Président assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Nina BAUDIERE SERVAT Copie certifiée delivrée à : la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE Le 08 Avril 2025 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [F] a ouvert des comptes bancaires auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD. Estimant avoir été victime d’une escroquerie, Monsieur [B] [F] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 3 janvier 2024, fait assigner la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD devant le tribunal judiciaire de Montpellier, pôle des contentieux et de proximité, afin de la voir condamner à lui reverser la somme de 9002 € correspondant au montant total des opérations contestées. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2025. À cette audience, Monsieur [B] [F], représenté par son avocat qui a plaidé, conclut comme suit, : Vu les articles 133-77, 133-78, 133-79, 133-20, 133-23 du Code monétaire et financier, Vu l’article 561-6 du Code monétaire et financier, la jurisprudence, vu l’article 1240 du Code civil, vu les articles 514 et 514 – 1 du code de procédure civile, vu l’article 700 du code de procédure civile, À TITRE PRINCIPAL SUR L’OBLIGATION DE REMBOURSEMENT DE LA BANQUE POPULAIRE DU SUD CONSTATER que les opérations contestées par Monsieur [F] ont été effectuées frauduleusement et sans son autorisation. DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE DU SUD est soumise à une obligation de remboursement envers Monsieur [F]. En conséquence CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU SUD à rembourser à Monsieur [F] la somme de 9002€ correspondant au montant total des opérations contestées. A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE MANQUEMENT AU DEVOIR DE VIGILANCE DE LA BANQUE POPULAIRE DU SUD DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE DU SUD a manqué à son devoir de vigilance. En conséquence, CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU SUD à rembourser à Monsieur [F] la somme de 9002€ correspondant au montant total des opérations contestées. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR RESISTANCE ABUSIVE DE LA BANQUE POPULAIRE DU SUD DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE DU SUD s'est rendue coupable d’une résistance abusive en refusant de rembourser à Monsieur [F] les sommes soustraites par des virements frauduleux. En conséquence, CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU SUD à verser à Monsieur [F] la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE DEBOUTER LA BANQUE POPULAIRE DU SUD de 1 intégralité de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU SUD à verser à Monsieur [F] la somme de 1.200€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU SUD aux entiers dépens. ORDONNER l’exécution provisoire. En défense, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, également représentée par son avocat qui a plaidé, demande : DEBOUTER Monsieur [B] [F] de l'intégralité de ses demandes. LE CONDAMNER à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ECARTER l'exécution provisoire de première instance. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens. A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. ➢Sur la demande de remboursement Selon l'article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues par l'article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ses raisons par écrit à la banque de France. Par ailleurs, selon l’article L.133-9 du code monétaire et financier, la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectué en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Également, selon l’article L.133-123 alinéa 2 du code monétaire et financier, l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement fournit les éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave par l'utilisateur du service de paiement. Il résulte des textes qui précèdent que le principe est celui de l'indemnisation par l'établissement bancaire d'une opération frauduleuse sur le compte de son client, notamment par l'utilisation détournée de ses moyens de paiement. Cette présomption ne peut être écartée et dispenser l'établissement bancaire de son obligation de remboursement que si celui-ci démontre soit une fraude de l'utilisateur du service de paiement, soit une négligence grave de l'intéressé à ses obligations dans ce cadre. La loi a spécialement tenu, à ce titre, à préciser qu'il ne pouvait résulter de la seule utilisation de l'instrument de paiement que l'opération aurait été autorisée ou qu'elle aurait été permise par une négligence grave du titulaire du compte. Aussi, lorsque le client signale une opération sur son compte qu'il considère ne pas avoir autorisée, l'établissement bancaire ne peut se retrancher devant l'existence et la mise en œuvre théorique d'un processus sécurisé d'autorisation quant à l'opération litigieuse pour démontrer que cette autorisation a été effectivement donnée par les clients ou qu'elle aurait été donnée par un tiers à raison de leur négligence. L'établissement bancaire doit en effet prouver de façon circonstanciée la réalité du consentement du titulaire du compte ou de façon tout aussi circonstanciée, la faute de l'intéressé qui aurait amené à la mise en œuvre l'opération. En l'espèce, il n’est pas discuté par les parties que Monsieur [F] n’a pas consenti ni dans le principe et dans le quantum aux opérations litigieuses qui n’ont donc pas été autorisées au sens des dispositions du code monétaire et financier. En effet, la banque soutient l’existence d’une négligence grave de Monsieur [F] qui a fait l’objet d’une escroquerie de type «?phishing?» et ce dernier admet avoir reçu le 17 novembre 2022 un courriel frauduleux l’invitant à activer le nouveau Pass CyberPlus. Il indique avoir cliqué en conséquence sur un lien contenu dans ce message. Or, le seul fait qu’un tiers utilise les données personnelles du client est insuffisant pour caractériser une négligence grave commise par ce dernier. Au cas particulier, il n’est pas rapporté la preuve que Monsieur [B] [F] a exécuté d’autre action que celle de cliquer sur le lien contenu dans le courriel du 17 novembre 2022. Cependant, si comme le relève la banque, il existe des anomalies apparentes contenues dans le courriel du 17 novembre 2022, notamment sur la syntaxe utilisée, à savoir : «?Or, nous n’avons pas à ce jour pas reçu (…)?», «?Nous vous demandons avec bienveillance (…)?», il n’en demeure pas moins que ce courriel fait référence au système « pass cyberplus » qui est un système existant à la BANQUE POPULAIRE et qui permet de générer un mot de passe dynamique et à usage unique à des fins d'authentification forte. L’adresse URL utilisée à savoir noreplaybanquepopulaire.fr fait référence à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD et reprend le logo de cette entreprise, ce qui est de nature à rassurer sur le caractère véridique de cet envoi. Par ailleurs, il lui a été adressé un courriel le 20 novembre 2022 sur l’adresse électronique de Monsieur [B] [F] l’informant de la prise en compte de sa demande de souscription au Sécur’Pass sur un téléphone dont les numéros se termine par 28.24 tout comme celui déclaré lors de son dépôt de plainte par Monsieur [F]. Enfin, alors qu’il a été informé du virement frauduleux le lundi 21 novembre 2022 à 22h30 par courrier électronique adressé sur son adresse électronique, il s’est rendu dès le lendemain matin à sa banque puis a déposé plainte le même jour à 14h25. Dès lors, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD ne démontre ainsi ni que les opérations effectuées avaient effectivement été autorisées par le débiteur, ni que le caractère non autorisé des opérations résulte de ce que l'utilisateur n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence, aux obligations lui incombant. Ainsi, il ne peut, en application de l’article L.133-17 du code monétaire et financier, être considéré que Monsieur [F] ait manqué de diligence auprès de la banque aux fins de blocage de l’opération. Dès lors, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD sera condamnée à rembourser à Monsieur [B] [F] la somme de 9002 euros ➢Sur la demande au titre de la résistance abusive En application de l’article 1231 et 1231-1 du code civil, le débiteur peut être condamné au paiement de dommages et intérêts en raison d’un manquement contractuel, causant un préjudice au créancier. En l’espèce, le refus de remboursement opposé par la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD ne peut s’analyser en une résistance grave en l’absence de preuve qu’elle a agi avec malice, mauvaise foi ou erreur grossière. Monsieur [B] [F] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. ➢Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. Condamnée aux dépens, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD sera condamnée à payer à Monsieur [B] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire de la décision L’article 514 du Code de Procédure Civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » Il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, de droit pour les décisions de première instance. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD à payer la somme de 9002 € à Monsieur [B] [F] au titre des opérations bancaires réalisées le 26 novembre 2022, DEBOUTE Monsieur [B] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD à verser à Monsieur [B] [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD aux entiers dépens de la procédure, DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.133-17 du code monétaire et financierarticle 455 du code de procédure civilearticle 1240 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du Code de Procédure Civile dispose qarticle L.133-123 alinéa 2 du code monétaire et financier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux général Proxi
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f0474802fc178212f86320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA