Tribunal JudiciaireChambre 2 Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 Cabinet 3 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f045e502fc178212f85e99
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 49 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n°25/ chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 24/01103 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KU4I TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________ Chambre de la Famille JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025 DEMANDERESSE : Madame [P] [M] épouse [A] née le 01 Décembre 1979 à METZ (57000) 14 rue Saint Paul 57160 ROZERIEULLES représentée par Me Fany KUCKLICK, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : C406, Me Michèle GARRALON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, DEFENDEUR : Monsieur [H] [V] [K] [A] né le 29 Mars 1979 à METZ (57000) 14 rue Saint Paul 57136 ROZERIEULLES représenté par Me Cindy GEHL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B304 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile. PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 AVRIL 2025 Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Cindy GEHL (1-2) Me Fany KUCKLICK (1-2) [P] [M] épouse [A] IFPA [H] [V] [K] [A] IFPA le Monsieur [H] [V] [K] [A] né le 29 mars 1979 à Metz (57) et Madame [P] [M] épouse [A] née le 01er décembre 1979 à Metz (57) se sont mariés le 23 juin 2006 devant l'officier d'état civil de la commune de MOULINS-LES-METZ (Moselle). Leur union a été précédée d'un contrat de mariage reçu le 12 juin 2006 par Maître [S] [N], notaire à Vigy (57) instituant entre eux le régime de la séparation des biens. Un enfant est issu de cette union : - [B] [T] [Y] [A] né le 16 janvier 2016 à Peltre (57) . Par assignation en date du 17 avril 2024, Madame [P] [M] épouse [A] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce sans en préciser le fondement. Par ordonnance en date du 27 juin 2024, le Juge de la mise en état a notamment : - constaté que Madame [P] [M] épouse [A] a déclaré renoncer à solliciter des mesures provisoires, - constaté que Monsieur [H] [V] [K] [A] a déclaré ne former aucune demande de mesures provisoires, - renvoyé l'instruction de l'affaire à la mise en état. En cours de procédure, les parties ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs daté du 30 juillet 2024 et par lequel elles acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Aux termes de leurs dernières conclusions communes enregistrées au greffe le 01er août 2024, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - la transcription du jugement à intervenir en marge des actes de l’État civil, - le constat de l’accord des parties sur toutes les conséquences du divorce, - l’autorisation pour Madame [F] de conserver l’usage du nom marital, - la fixation du montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [A] à Madame [F] à la somme de 490 000 euros en capital, et au besoin sa condamnation au paiement de cette somme, - l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [B], - la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel, - l’octroi au père d’un droit de visite et d'hébergement à exercer selon les modalités suivantes : * les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au lundi matin retour en classes, * les semaines impaires du mardi soir à la sortie des classes au jeudi matin retour en classes, * durant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires et seconde moitié les années impaires, * les trajets étant à la charge du père, - la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 800 euros, et au besoin sa condamnation au paiement de celle-ci, avec indexation, - le partage par moitié des frais exceptionnels suivants relatifs à l’enfant : les frais de scolarité (inscription, cantine, périscolaire et accueil de loisirs), frais d’activité extra-scolaires décidées d’un commun accord et dépenses de santé non prises en charge par la mutuelle, - le constat de la formulation par les époux de propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - la fixation de la date des effets du divorce à la date du 17 avril 2024, date de la signification de l’assignation, - la compensation des dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024. Les conseils des parties ont été informés, à l'audience du 12 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 4 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés. Sur l'acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci : Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il résulte de l'acte sous signature privée des parties et contresigné par leurs avocats respectifs en date du 30 juillet 2024 que Monsieur [H] [V] [K] [A] et Madame [P] [M] épouse [A] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord. Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Monsieur [H] [V] [K] [A] et Madame [P] [M] épouse [A] en application des articles 233 et 234 du code civil. * * * SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties : Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [P] [M] épouse [A] et Monsieur [H] [V] [K] [A] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la liquidation du régime matrimonial : Il résulte de l'article 267 du code civil qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il en résulte que depuis le 1er janvier 2016, le juge du divorce n'a plus à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Par conséquent, il conviendra de renvoyer les époux à régler amiablement les opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial L'article 267 du Code civil prévoit qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial. En conséquence, il appartient au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d'échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. Le jugement de divorce prendra effet à la date du 17 avril 2024. Sur la prestation compensatoire Vu les articles 270 à 277 du Code civil, Vu l’attestation sur l’honneur établie par Monsieur [H] [V] [K] [A] en date du 21 mai 2024, Vu l’absence d’attestation sur l’honneur établie par Madame [P] [M] épouse [A], L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives. Conformément à l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite. L’article 272 du Code civil prévoit que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. L'objet de la prestation compensatoire de l'article 270 du Code civil n'étant pas de remédier à l'appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d'examiner la situation des parties à compter de la date du divorce. Concernant la situation de Monsieur [H] [V] [K] [A] - concernant ses revenus : Monsieur [H] [V] [K] [A] exerce la profession de Président d’une société d’immobilier et perçoit à ce titre un revenu mensuel net imposable moyen de 9798 euros (selon le bulletin de salaire de décembre 2023). Il perçoit par ailleurs des revenus fonciers qu’il établit à la somme de 14 758 euros à l’année, soit en moyenne 1229 euros par mois (selon attestation sur l’honneur). - concernant ses charges : Il déclare régler des échéances de prêts immobiliers pour un montant mensuel total de 2178 euros (selon déclaration sur l’honneur), ces crédits étant relatifs à sa résidence principale (ancien domicile conjugal lequel est un bien propre lui appartenant, 998 euros par an s’agissant du remboursement du crédit) ainsi qu’à deux biens immobiliers en indivision (1180 euros par mois) avec l’épouse mis en location et dont les revenus fonciers sont perçus par lui à hauteur de la moitié. Par ailleurs, l’intéressé déclare que son patrimoine mobilier s’établit à un montant d’environ 2 620 161 euros (selon déclaration sur l’honneur). Concernant la situation de Madame [P] [M] épouse [A] - concernant ses revenus : Madame [P] [M] épouse [A] exerce la profession de commerciale et perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 4550 euros (selon le bulletin de salaire de décembre 2023). Elle perçoit également des revenus fonciers dans la mesure où les biens immobiliers sus-mentionnés mis en location ont été acquis dans le cadre d’une indivision égalitaire, de sorte qu’elle perçoit les mêmes revenus fonciers que l’époux, soit 1229 euros par mois. - concernant ses charges : Si l’épouse n’a justifié ni déclaré aucune charge, il est constant que le passif souscrit dans le cadre de l’indivision des époux et concernant les deux biens immobiliers loués est actuellement pris en charge à hauteur de moitié par l’épouse (soit 1180 euros par mois). Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes ...), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective. Il y a enfin lieu de relever : - que les parties sont chacune âgées de 45 ans ; - que le mariage a duré 18 ans ; - qu’un enfant est issu de l’union ; - que l’enfant est âgé de 9 ans ; - que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; - qu’il existe un patrimoine indivis constitué par deux biens immobiliers situés à LONGEVILLE-LES-METZ. * * * Il résulte des conclusions communes des parties que celles-ci reconnaissent l’existence d’une disparité dans les conditions de vie des époux et s’accordent relativement au versement par Monsieur [H] [V] [K] [A] à Madame [P] [M] épouse [A] d’une prestation compensatoire d’un montant de 490 000 euros. Cet accord est conforme à la situation respective des parties, de sorte qu’il convient de l’entériner. Sur l’usage du nom du conjoint L’article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Madame [P] [M] épouse [A] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint et Monsieur [H] [V] [K] [A] indique ne pas s’y opposer. En conséquence, il sera fait droit à cette demande. * * * CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT Aux termes de l'article 371-1 du Code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, aux termes de l'article 373-2-9 du Code civil. Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. En l'espèce, l'acte de naissance de l'enfant permet d'établir la date de la filiation et d'en tirer les conséquences en matière d'exercice de l'autorité parentale. Les conditions légales étant remplies, il y a lieu de constater que l'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère. Eu égard à l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant, il convient de : - fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère - accorder au père un droit de visite et d’hébergement élargi, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision, étant précisé que s’agissant du partage des vacances scolaires, les conclusions communes des parties contiennent une coquille, puisqu’elles indiquent que Monsieur [A] bénéficiera de la première moitié des vacances les années impaires, et de la seconde moitié les années impaires ; il lui sera dès lors attribué de manière classique la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires. SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. * * * Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants. Concernant la situation de Monsieur [H] [V] [K] [A] : - concernant ses revenus : Monsieur [H] [V] [K] [A] exerce la profession de Président d’une société d’immobilier et perçoit à ce titre un revenu mensuel net imposable moyen de 9798 euros (selon le bulletin de salaire de décembre 2023). Il perçoit par ailleurs des revenus fonciers qu’il établit à la somme de 14 758 euros à l’année, soit en moyenne 1229 euros par mois (selon attestation sur l’honneur). - concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) : Il déclare régler des échéances de prêts immobiliers pour un montant mensuel total de 2178 euros (selon déclaration sur l’honneur), ces crédits étant relatifs à sa résidence principale (ancien domicile conjugal lequel est un bien propre lui appartenant, 998 euros par an s’agissant du remboursement du crédit) ainsi qu’à deux biens immobiliers en indivision (1180 euros par mois) avec l’épouse mis en location et dont les revenus fonciers sont perçus par lui à hauteur de la moitié. Par ailleurs, l’intéressé déclare que son patrimoine mobilier s’établit à un montant d’environ 2 620 161 euros (selon déclaration sur l’honneur). Concernant la situation de Madame [P] [M] épouse [A] - concernant ses revenus : Madame [P] [M] épouse [A] exerce la profession de commerciale et perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 4550 euros (selon le bulletin de salaire de décembre 2023). Elle perçoit également des revenus fonciers dans la mesure où les biens immobiliers sus-mentionnés mis en location ont été acquis dans le cadre d’une indivision égalitaire, de sorte qu’elle perçoit les mêmes revenus fonciers que l’époux, soit 1229 euros par mois. - concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) : Si l’épouse n’a justifié ni déclaré aucune charge, il est constant que le passif souscrit dans le cadre de l’indivision des époux et concernant les deux biens immobiliers loués est actuellement pris en charge à hauteur de moitié par l’épouse (soit 1180 euros par mois). Il n'y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d'entre elles devant y faire face. * * * Les parties sont en accord pour que la pension alimentaire soit fixée à la somme de 800 euros par mois ainsi que pour un partage par moitié des frais exceptionnels suivant relatifs à l’enfant : les frais de scolarité (inscription, cantine, périscolaire et accueil de loisirs), frais d’activité extra-scolaires décidées d’un commun accord et dépenses de santé non prises en charge par la mutuelle. Il convient d'entériner cet accord, conforme à la situation respective actuelle des parties. Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision. Conformément à l'article 373-2-2 II du code civil (dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 23 décembre 2021), le versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. SUR LES DÉPENS Conformément à l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. Il y a donc lieu d'ordonner le partage par moitié des dépens. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l’assignation en divorce en date du 17 avril 2024, Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 27 juin 2024, Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [H] [V] [K] [A] et Madame [P] [M] épouse [A] en date du 30 juillet 2024, PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de : Monsieur [H] [V] [K] [A] né le 29 mars 1979 à Metz (57) et de Madame [P] [M] née le 01er décembre 1979 à Metz (57) mariés le 23 juin 2006 à MOULINS-LES-METZ (57) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; CONSTATE la révocation des avantages matrimoniaux ; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ; DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; AUTORISE Madame [P] [M] à conserver l’usage du nom marital « [A] » ; CONDAMNE Monsieur [H] [V] [K] [A] à payer à Madame [P] [M] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 490 000 euros avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1153-1 du Code civil ; CONSTATE que l'autorité parentale sur l’enfant [B] [T] [Y] [A] né le 16 janvier 2016 à Peltre (57) sera exercée en commun par les deux parents ; FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [P] [M] ; DIT que Monsieur [H] [V] [K] [A] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties : - les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au lundi matin retour en classes, - les semaines impaires du mardi soir à la sortie des classes au jeudi matin retour en classes, - durant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, à charge pour Monsieur [H] [V] [K] [A] (ou toute personne de confiance connue de l’enfant) de venir chercher l’enfant et de le reconduire à sa résidence et d’assumer la charge financière de ses déplacements ; DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ; DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ; DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ; FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [H] [V] [K] [A] à l'entretien et l'éducation de l’enfant [B] à la somme mensuelle de 800 euros ; CONDAMNE Monsieur [H] [V] [K] [A] à payer à Madame [P] [M] le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [P] [M], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement, la contribution restant due même pendant l’exercice du droit d’accueil ; PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci ne pourra normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ; DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [H] [V] [K] [A], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante : Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ; Indice de référence RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation, et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou wwww.servicepublic.fr ; CONDAMNE dès à présent Monsieur [H] [V] [K] [A] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalables ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l'indexation : 1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ... Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; PRECISE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [M] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que les frais exceptionnels suivants seront partagés par moitié entre les parents : les frais de scolarité (inscription, cantine, périscolaire et accueil de loisirs), frais d’activité extra-scolaires décidées d’un commun accord et dépenses de santé non prises en charge par la mutuelle, et au besoin les y condamne ; CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente. Le présent jugement a été prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, Greffière, et signé par eux. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 233 du code civilarticle 272 du Code civil prévoit que dans le cadarticle 1125 du code de procédure civilearticle 264 du Code civil dispose quarticle 4 du code de procédure civilearticle 271 du code civilarticle 371-1 du Code civilarticle 267 du Code civil prévoit quarticle 267 du code civil quarticle 208 du Code civilarticle 267 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 270 du Code civil narticle 270 du Code civil énonce que larticle 257-2 du code civil.article 4 du Code de procédure civile sur lesquarticle 465-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 Cabinet 3
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f045e502fc178212f85e99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA