Tribunal JudiciaireChambre 2 Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 Cabinet 3 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f045e302fc178212f85e89
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 97 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n°25/ chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 23/02596 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KLAJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________ Chambre de la Famille JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025 DEMANDERESSE : Madame [X] [E] épouse [C] née le 07 Août 1997 à METZ (57000) 14 rue Joseph Hénot 57000 METZ de nationalité FRANCAISE représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005625 du 15/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz) DEFENDEUR : Monsieur [O] [C] né le 13 Mars 1985 à AMNEVILLE (57360) 44 rue de Verdun 57175 GANDRANGE de nationalité FRANCAISE non comparant, ni représenté JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile. PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 AVRIL 2025 Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Laura CASSARO (2) [X] [E] épouse [C] IFPA [O] [C] IFPA le Monsieur [O] [C] né le 13 mars 1985 à Amnéville (57) et Madame [X] [E] épouse [C] née le 07 août 1997 à Metz (57) se sont mariés le 13 octobre 2018 devant l'officier d'état civil de la commune de Metz (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de cette union : - [J] [C] née le 09 novembre 2019 à Peltre (57), - [S] [C] née le 19 avril 2022 à Thionville (57). Par assignation en date du 11 octobre 2023, Madame [X] [E] épouse [C] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d'une demande en divorce sans en préciser le fondement. Par ordonnance en date du 23 novembre 2023, le Juge de la mise en état a notamment : - donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément depuis le 03 septembre 2023 ; - attribué à Monsieur [O] [C], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal situé 44 rue de VERDUN, 57175 GANDRANGE, lequel constitue un bien propre de l'époux, ainsi que du mobilier du ménage ; - attribué à Monsieur [O] [C] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule VOLKSWAGEN GOLF 5 ; - attribué à Madame [X] [E] épouse [C] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule AUDI A3 ; - ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels, ainsi que la remise des biens des enfants à celui des parents au domicile duquel leur résidence habituelle sera fixée ; - débouté Madame [X] [E] épouse [C] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; - dit que Monsieur [O] [C] devra assurer le règlement provisoire des échéances mensuelles de 390 euros au titre d'un crédit à la consommation, constituant des dettes communes ; - dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ; - dit que la résidence des enfants mineurs est fixée au domicile de Madame [X] [E] épouse [C] ; - dit que Monsieur [O] [C] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante : * les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires) ; * durant la moitié de toutes les vacances scolaires, soit la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts non consécutifs d’une durée maximale de quinze jours, soit les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires ; - dit que la prise en charge et la remise des enfants se fera par l’intermédiaire de l’association MARELLE pendant 1 an maximum à compter du premier échange de bras réalisé à l'association ; - fixé à 200 euros par mois, soit 100 euros par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [O] [C] devra payer à Madame [X] [E] épouse [C] pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants, avec indexation et intermédiation financière du versement de ces pensions alimentaires ; - renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 08 novembre 2024, Madame [X] [E] épouse [C] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, : - que les mesures de publicité prescrites par la loi soient ordonnées en marge des actes d’état civil des époux ; - un donner acte à Madame [E] épouse [C] de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 252 du Code Civil et 1115 du Code de procédure civile quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - l’absence d’usage par Madame [E] épouse [C] du nom marital ; - la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu’un des époux a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; - la fixation de la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’assignation ; - l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; - la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel. - l’octroi au père d’un droit d’un droit de visite et d’hébergement à exercer comme suit : * les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires), élargi à deux jours et deux nuits consécutifs les semaines impaires à déterminer de manière amiable entre les parties en respectant un délai de prévenance de deux semaines ; * durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première partie les années paires et seconde partie les années impaires, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines, * à charge pour Monsieur [C] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de leurs déplacements ; - la fixation de la part contributive de Monsieur [C] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme indexée de 200,00 euros, soit 100, 00 euros par mois, avec intermédiation financière du versement des pensions alimentaires ; - la répartition par moitié entre les époux des dépens de la présente instance. Monsieur [O] [C] a constitué avocat et son conseil a déposé son mandat le 31 octobre 2024. Aucune écriture n’a été déposée par le conseil avant le dépôt du mandat. En application des articles 752 et suivants du code de procédure civile et l’article 1106 du code de procédure civil, la constitution d’avocat est obligatoire devant le juge aux Affaires familiales dans le cadre d’une procédure de divorce. Il y a donc lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par application de l’article 473 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024. Le conseil de la demanderesse a été informé, à l'audience du 12 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a ensuite été prorogé au 25 février 2025. La réouverture des débats a été ordonnée par décision du 4 avril 2025 puis clôture de la procédure par ordonnance du même jour, le dossier étant mis en délibéré au 04 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas. Il est constant qu’il appartient à la partie demanderesse à un divorce pour altération définitive du lien conjugal de prouver l’écoulement du délai d’un an prévu, notamment en l’absence de confirmation de ce fait par le défendeur. En l’espèce, l’épouse ne produit aucune pièce au soutien de sa demande. Néanmoins, il a été donné acte aux époux, par le juge de la mise en état dans son ordonnance de fixation des mesures provisoires, de ce qu’ils ont tous deux déclaré être séparés depuis le 03 septembre 2023. Monsieur [C], alors représenté, n’avait pas contesté la date de séparation des parties lors de l’audience. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de divorce présentée par Madame [X] [E] épouse [C]. * * * SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties : Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il convient de constater que Madame [X] [E] épouse [C], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [X] [E] épouse [C] et Monsieur [O] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial L'article 267 du Code civil prévoit qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial. En conséquence, il appartient au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d'échec, de saisir la quatrième chambre du tribunal judiciaire compétente – et non plus le tribunal d'instance, cette juridiction n’existant plus - pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Le jugement de divorce prendra de plein droit effet à la date de la demande en divorce, faute de demande autre. Sur l’usage du nom du conjoint L’article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Madame [X] [E] épouse [C] ne formule aucune demande en ce sens et perdra donc l'usage du nom de Monsieur [O] [C]. * * * CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1. En l’espèce, il n’existe pas de dossier d’assistance éducative. Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Au regard de l’âge des enfants et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition des enfants mineurs. SUR L'AUTORITE PARENTALE Aux termes de l'article 371-1 du Code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-8 du Code civil, en cas de désaccord des parents sur l'exercice de l'autorité parentale, ces derniers peuvent saisir le Juge aux affaires familiales, ce dernier réglant les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Il peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. En l'espèce, les conditions légales étant réunies, et en l'absence de demande contraire des parties, il y a lieu de constater l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants. SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT L'article 373-2-9 du code civil prévoit que la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, aux termes de l'article 373-2-9 du Code civil. Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge doit rechercher l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’art. 373-2-11 du Code civil, soit notamment : 1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1; 3º L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4º Le résultats des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'art. 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologiques, exercée par l’un des parents sur la personne de l’autre. L’article 373-2-1 précise que l’exercice de droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. Madame [E] épouse [C] sollicite la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile ainsi que l’octroi au père d’un droit de visite et d'hébergement usuel. Monsieur [O] [C] n’ayant pas comparu, son positionnement n’est par définition pas connu. Il appartient par ailleurs au juge aux affaires familiales de fixer au bénéfice du parent un droit de visite et d’hébergement, le droit proposé par Madame apparaissant ici conforme à l’intérêt des enfants qui doivent pouvoir maintenir des liens réguliers avec chacun de leurs parents. SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. * * * Par décision du 23 novembre 2023, le Juge de la mise en état a fixé à 100 euros par enfant le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants, soit 200 euros au total. Le magistrat a notamment retenu les éléments suivants : Concernant la situation de Monsieur [O] [C] - concernant ses revenus : - un revenu mensuel moyen net payé de 2.975 euros au titre du premier semestre 2023 au titre de son activité professionnelle au LUXEMBOURG (selon cumul mentionné au bulletin de paie de juin 2023) ; - l'intéressé justifie être inscrit en tant que demandeur d'emploi selon un courrier de PÔLE EMPLOI du 24 octobre 2023 ; - des allocations de chômage luxembourgeoises d'un montant mensuel de 1.665,90 euros (selon un courrier de par Pôle Emploi de ses droits à l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi, en date du 23 octobre 2023). - concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) : - des échéances mensuelles de 725 euros pour un prêt immobilier (selon attestation sur l'honneur, non justifié mais non contesté) ; - des échéances mensuelles de 249,62 euros pour un prêt à la consommation (selon attestation sur l'honneur, non justifié mais non contesté) ; - des échéances mensuelles de 155 euros pour un prêt à la consommation (selon attestation sur l'honneur, non justifié mais non contesté). Il affirme bénéficier de l'aide financière de sa mère et de sa sœur afin de finir le mois, selon les attestations de ces dernières produites aux débats. Concernant la situation de Madame [X] [E] épouse [C] - concernant ses revenus : - le revenu de solidarité active majoré à hauteur de 787 euros (déclaratif). - concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) : - une contribution mensuelle de 50 euros versée à la mère de l'intéressée en considération de son hébergement à titre gratuit par cette dernière (non justifié). * * * Madame [H] épouse [C] sollicite la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des deux enfants à la somme mensuelle de 200 euros, soit 100 euros par mois et par enfant. Elle n’a mentionné aucun changement dans sa situation financière personnelle ou dans celle de l’époux. Dans ces conditions, et étant précisé que les enfants sont âgés de 5 et 2 ans, il y a lieu de maintenir à 100 euros par enfant le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 200 euros au total. Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision. Conformément à l'article 373-2-2 II du code civil (dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 23 décembre 2021), le versement de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Il y a lieu de condamner Madame [X] [E] épouse [C], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, le juge aux affaires familiales, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l’assignation en divorce en date du 11 octobre 2023, Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 23 novembre 2023, Vu l’article 237 du code civil ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [O] [C] né le 13 mars 1985 à Amnéville (57) et de Madame [X] [E] née le 07 août 1997 à Metz (57) mariés le 13 octobre 2018 à Metz (Moselle) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; CONSTATE la révocation des avantages matrimoniaux ; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ; DONNE ACTE à Madame [X] [E] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ; CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [J] [C] née le 09 novembre 2019 à Peltre (57) et [S] [C] née le 19 avril 2022 à Thionville (57) sera exercée en commun par les deux parents ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de leurs enfants et qu’ils doivent notamment : -prendre ensemble et d’un commun accord les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, -s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants, -respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent, -respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants, -dialoguer, communiquer et se concerter dans l’intérêt des enfants ; FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [X] [E] ; RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; DIT que Monsieur [O] [C] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante : - les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires) élargi à deux jours consécutifs et deux nuits consécutifs les semaines impaires à déterminer de manière amiable entre les parties en respectant un délai de prévenance de deux semaines; - durant la moitié de toutes les vacances scolaires, soit la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts non consécutifs d’une durée maximale de quinze jours, soit les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires ; à charge pour Monsieur [O] [C] de venir chercher, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, et de les reconduire ou les faire ramener à leur résidence, à ses frais ; DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ; DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ; DIT que si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine (hors périodes de vacances scolaires) est précédé et/ou suivi d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ; DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence des enfants ; FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [O] [C] à l'entretien et l'éducation des enfants [J] et [S] à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit 200 euros au total ; CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à Madame [X] [E] épouse [C] le montant de ses contributions à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [X] [E] épouse [C], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, la contribution restant due même pendant l’exercice du droit d’accueil ; La condamnation étant prononcée en quittances et deniers ; PRÉCISE que les pensions alimentaires resteront dues au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci ne pourront normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ; DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er décembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er décembre 2024 (conformément aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 novembre 2024), à l’initiative de Monsieur [O] [C], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante : Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ; Indice de référence RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation, et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou wwww.servicepublic.fr ; CONDAMNE dès à présent Monsieur [O] [C] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalables ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l'indexation : 1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ... Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; PRECISE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [E] épouse [C] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; CONDAMNE Madame [X] [E] épouse [C] aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente. Le présent jugement a été prononcé par Madame Carine BOUREL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Maïté GRENNERAT, Greffière, et signé par elles. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 264 du Code civil dispose quarticle 1127 du Code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 371-1 du Code civilarticle 267 du Code civil prévoit quARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 208 du Code civilarticle 267 du code civilarticle 238 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 388-1 du Code civilarticle 473 du code de procédure civile.article 252 du Code Civil etarticle 237 du code civilarticle 257-2 du code civil.article 264 du Code civilarticle 4 du Code de procédure civile sur lesqu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 Cabinet 3
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f045e302fc178212f85e89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA