Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f043c302fc178212f85843
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00289 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G2CM Minute N° Dossier SPI TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 03 [7] 2025 pour notification à [E] [D] contre signature d’un récépissé Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance le 03 Avril 2025 [E] [D] Reçu copie de la présente ordonnance, le 03 Avril 2025 Me Bénédicte HENNEQUIN Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 03 Avril 2025 à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10] Le greffier Copie au procureur de la République le 03 Avril 2025 Le greffier Débats à l'audience du 03 avril 2025 Décision du 03 avril 2025 Nous, Agnès PUCHEUS juge déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Soaz RAOULT greffier, Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP Vu l’admission en soins psychiatrique de : [E] [D] né le 14 avril 1963 à ALGÉRIE ([Localité 1] Date de l’admission : 28 mars 2025 Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9] [Localité 10], pôle de psychiatrie Hôpital [12] [Adresse 4] [Localité 6]. Résidence habituelle : [Adresse 2] [Localité 6] sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 9] [Localité 10] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ; Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 9] [Localité 10], reçu et enregistré au greffe du juge le 31 mars 2025, Vu les avis donnés par Notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Bénédicte HENNEQUIN - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10] - au procureur de la République ; Après avoir entendu en leurs observations : - [E] [D], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Bénédicte HENNEQUIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public, Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me Bénédicte HENNEQUIN demande la mainlevée de la mesure. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants : 1/Un certificat médical d’admission circonstancié établi par le Docteur [C] le 28 mars 2025 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un péril imminent pour sa santé, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier et qu’aucun tiers n’était en mesure de prendre une décision. 2/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 28 mars 2025. 3/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [L] le 29 mars 2025. 4/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [Z] le 31 mars 2025. 5/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 31 mars 2025. 6/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [Z] le 31 mars 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques. SUR CE, Sur la forme Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi. Sur le fond Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.” En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission. En effet, Monsieur [D] a été admis le 28 mars 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent, le certificat médical d’admission établi par le docteur [C] faisant état d’un trouble schizophrénique en rupture thérapeutique rendant le consentement impossible et d’une agressivité envers l’équipe de soins de ville. Le certificat médical établi par le docteur [L] le 29 mars 2025 indique que le patient est mutique. Le certificat médical du docteur [Z] en date du 31 mars 2025 note que le patient est calme, sans troubles du comportement mais qu’il reconnaît ne plus prendre son traitement depuis une semaine au motif qu’un médicament l’empoisonnerait. L’avis médical à l’appui de notre saisine rendu par le docteur [Z] le 31 mars 2025 indique que la reprise du traitement est indispensable et préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. Il résulte des débats que Monsieur [D] reconnaît avoir arrêté son traitement. Il s'oppose au maintien de la mesure en hospitalisation complète, demandant à être placé en hôpital de jour pour pouvoir rentrer chez lui le soir. Il ne remet pas en question le fait que le médicament l'empoisonnait. En conséquence les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies pour permettre un maintien des soins. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Disons que les soins psychiatriques dont [E] [D] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 11] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 3]. L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Le greffier La juge déléguée
Articles de loi cités
article 433 du code de procédure civile dans unearticle 642 du code de procédure civilearticle L 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f043c302fc178212f85843
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA