Tribunal JudiciaireChambre 1 Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 1 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0413302fc178212f84e4c
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
GB/CT Jugement N° du 04 AVRIL 2025 AFFAIRE N° : N° RG 23/03743 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JHJ5 / Ch1c1 DU RÔLE GÉNÉRAL [X] [M] Contre : S.E.L.A.R.L. GEOVAL GEOMETRES-EXPERTS Grosse : le Me Sophie LACQUIT la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS Copies électroniques : Me Sophie LACQUIT la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS Copie dossier Me Sophie LACQUIT la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE LE QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, dans le litige opposant : Madame [X] [M] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDERESSE ET : S.E.L.A.R.L. GEOVAL GEOMETRES-EXPERTS [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Nicole MARKARIAN de la SELARL LERICHE CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant Et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier. Après avoir entendu, en audience publique du 06 Février 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Le 9 décembre 2013, Monsieur [G] [I] a fait intervenir la SELARL GEOVAL aux fins de division d’une parcelle cadastrée ZH [Cadastre 2]. Par acte du 2 avril 2014, Madame [X] [M] (ci-après, Madame [M]) a acquis de Monsieur [G] [I] l’un des lots issus de la division, cadastré sous le numéro ZH [Cadastre 4]. A l’occasion d’une demande en bornage des parcelles demeurées la propriété de Monsieur [G] [I], la SELARL GEOVAL a constaté une erreur dans les opérations de division du 9 décembre 2013, laquelle a conduit à une réduction de la superficie de la parcelle acquise par Madame [M]. Par courrier recommandé en date du 14 octobre 2022, Madame [M] a mis en demeure la SELARL GEOVAL de l’indemniser des préjudices résultant de cette erreur. Par courrier du 22 février 2023, la SELARL GEOVAL a proposé un accord amiable et une indemnisation. Par courrier en date du 21 mars 2023, Madame [M] a refusé cette proposition et réitéré sa demande d’indemnisation de ses préjudices. Par acte du 28 septembre 2023, Madame [M] a assigné la SELARL GEOVAL devant le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices résultant de l’erreur de bornage. * Dans ses dernières conclusions, Madame [X] [M] sollicite : La condamnation de la SELARL GEOVAL à lui verser la somme de 31 571,70 euros en réparation de ses préjudices ; Le rejet de l’ensemble des demandes formulées par la SELARL GEOVAL ;La condamnation de la SELARL GEOVAL aux dépens ; La condamnation de la SELARL GEOVAL à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la prescription tirée de l’article 2224 du code civil, Madame [M] soutient que la juridiction est incompétente, la prescription relevant de la compétence du seul juge de la mise en état sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile. En tout état de cause, elle fait valoir que la prescription quinquennale n’est pas acquise pour n’avoir commencé à courir qu’à la découverte de l’erreur de bornage le 12 août 2022. Pour conclure à la condamnation de la SELARL GEOVAL sur le fondement de l’article 1241 du code civil, Madame [M] soutient que la société défenderesse a commis une faute dans la détermination des limites de sa propriété et que cette dernière résulte du procès-verbal de reconnaissance et de rétablissement de limites. Elle indique que cette faute, en ce qu’elle implique la démolition puis la reconstruction des ouvrages en limite de propriété, lui cause des préjudices. Pour s’opposer à la SELARL GEOVAL qui estime que le bornage ne relevait pas du champ contractuel, Madame [M] soutient que l’acte translatif de propriété indique expressément que la parcelle litigieuse provient d’une division dont le document d’arpentage et de bornage a été établi par la SELARL GEOVAL, ce document étant annexé audit acte. Pour s’opposer aux réserves de la SELARL GEOVAL quant aux préjudices allégués, Madame [M] rappelle que ses demandes, dont le chiffrage résulte de devis, ne sauraient être minorées sans méconnaître le principe de la réparation intégrale et son droit à jouir de sa propriété sans restriction. * Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 11 décembre 2024, la SELARL GEOVAL sollicite : Le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [M] ; La condamnation de Madame [M] aux dépens. Pour conclure à la prescription de la demande d’indemnisation formée contre elle, la SELARL GEOVAL soutient d’une part, qu’elle ne détenait pas suffisamment d’éléments pour saisir le juge de la mise en état et, d’autre part, que Madame [M], qui a fait intervenir plusieurs professionnels du bâtiment dès 2013, ne pouvait ignorer l’erreur de bornage, de sorte que son action est aujourd’hui prescrite. Sur le fond, la SELARL GEOVAL soutient que la surface de la parcelle n’est pas un élément déterminant de l’acte de vente, que Madame [M] a renoncé à toute garantie entre la contenance mentionnée dans l’acte et la contenance réelle et que le prix n’a pas été fixé par référence à la mesure. Rappelant que le rétablissement des limites a été effectué, la SELARL GEOVAL fait valoir que la demanderesse, qui a procédé aux aménagements qu’elle souhaitait sur son terrain, ne justifie pas avoir subi un préjudice. La SELARL GEOVAL s’oppose aux demandes de démolition et reconstruction au motif qu’il ne s’agit pas de conséquences directes et certaines de la faute reprochée, qu’elles sont disproportionnées, que des aménagements des ouvrages existants seraient suffisants et, qu’en tout état de cause, la demanderesse ne justifie pas des frais engagés pour la réalisation des ouvrages existants. MOTIFS Sur la demande d’indemnisation formée par Madame [M]Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. En l’espèce, la SELARL GEOVAL soulève la prescription dans ses conclusions au fond. Ainsi, faute de démontrer que sa demande repose sur des moyens révélés postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état intervenu lors de l’ouverture des débats le 6 février 2025, et alors même que toutes les pièces utiles ont été versées au dossier dès l’assignation, il appartenait à la SELARL GEOVAL de saisir le juge de la mise en état de cette fin de non-recevoir, de sorte qu’elle n’est plus recevable à soulever la prescription. Il y a lieu dire que la fin de non-recevoir tirée de la prescription est irrecevable. En conséquence, la demande d’indemnisation formée par Madame [M] est recevable. Sur le fond de la demande d’indemnisation Aux termes de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Le juge, statuant en matière extracontractuelle, ne peut apprécier la réparation due à la victime au regard du caractère disproportionné de son coût pour le responsable du dommage, la victime devant être indemnisée sans perte ni profit (3ème Civ., 4 avril 2024, pourvoi n°22-21.132, Publié au bulletin). En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de reconnaissance, de rétablissement et de vérification de limites que la SELARL GEOVAL a commis une erreur dans la division de la parcelle ZH [Cadastre 2] opérée le 9 décembre 2013. Ce faisant, Madame [M] a été privée de la jouissance de 48m² de la parcelle acquise, soit un espace d’une largeur d’un mètre et soixante centimètres pour une longueur de vingt-neuf mètres. Les pièces versées au dossier permettent d’établir que, sans la faute du géomètre-expert dans la détermination des limites de la parcelle de Madame [M], cette dernière aurait pu construire le mur et la clôture aux limites exactes de sa parcelle et qu’elle aurait pu installer son cabanon de jardin, sa piscine et la haie en tenant compte de ces limites, de sorte qu’elle est fondée à demander aujourd’hui l’indemnisation des travaux permettant la démolition puis la reconstruction des ouvrages précités compte tenu du rétablissement des limites de sa propriété. Il résulte notamment des photographies produites par la demanderesse que l’ensemble des installations évoquées se situent en limite de propriété, de telle sorte qu’elles sont nécessairement affectées par le rétablissement des nouvelles limites. Ainsi, peu important que les rectifications foncières aient été réalisées par la SELARL GEOVAL, son erreur laisse subsister des préjudices subis par la demanderesse qu’il lui revient d’indemniser. Madame [M] produit, à l’appui de ses demandes, un devis d’un montant de 24 031,70 euros pour les travaux nécessaires à la démolition du mur et de la clôture, la reconstruction de ces derniers ainsi que le déplacement de la piscine hors-sol et de l’abri de jardin, ainsi qu’un second devis d’un montant de 3 540 euros correspondant aux frais d’arrachage de la haie, de plantation d’une nouvelle haie et de reprise du gazon sur son terrain. Toutefois, elle ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct dont elle sollicite l’indemnisation à hauteur de 4 000 euros. En conséquence, il y a lieu de condamner la SELARL GEOVAL à verser à Madame [M] la somme de 27 571,70 euros et de rejeter sa demande en condamnation de la SELARL GEOVAL à lui verser 4 000 euros de dommages et intérêts. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SELARL GEOVAL qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens. Sur les demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Le fait pour une partie de bénéficier d’une assurance protection juridique ne fait pas obstacle à ce qu’une somme lui soit allouée au titre de l’article susmentionné. Ainsi, la SELARL GEOVAL, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Madame [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SELARL GEOVAL ; CONDAMNE la SELARL GEOVAL à verser à Madame [X] [M] la somme de 27 571,70 euros avec intérêts au taux légal à compte de la date du présent jugement ; DEBOUTE Madame [X] [M] de toutes demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SELARL GEOVAL aux dépens ; CONDAMNE la SELARL GEOVAL à verser à Madame [X] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Et ont signé à la minute le Président et le Greffier présents lors du prononcé de la décision. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 1241 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. Pour sarticle 789 du code de procédure civile. En toutarticle 122 du Code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 1
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f0413302fc178212f84e4c
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