Tribunal Judiciaire2ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f035b302fc178212f8285b
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 14 528 820 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ■ PÔLE CIVIL 2ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 03 Avril 2025 N° R.G. : 22/09546 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X4QR N° Minute : AFFAIRE [T] [F] C/ Société ALLIANZ IARD, CPAM DU PUY DE DOME Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [T] [F] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Anaëlle VOITELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A251 DEFENDERESSES Société ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] non représentée CPAM DU PUY DE DOME prise en la personne de son Directeur [Adresse 3] [Localité 4] non représentée En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2025 en audience publique devant : Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Thomas CIGNONI, Vice-président Timothée AIRAULT, Vice-Président Elsa CARRA, Juge qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats EXPOSE DU LITIGE Indiquant avoir été victime d’un accident de la circulation le 7 décembre 2017, par actes judiciaires des 13 octobre et 14 novembre 2022, M. [T] [F] a fait assigner la société anonyme Allianz IARD devant ce tribunal en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy de Dôme. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 janvier 2023. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, M. [T] [F] demande au tribunal de : - le recevoir en ses écritures, - l’y déclarer fondé et y faire droit, - à titre liminaire, ordonner la révocation de la clôture afin de permettre la constitution d’un nouvel avocat, - condamner la société Allianz IARD à réparer l'intégralité de ses préjudices en lien avec l’accident : * dépenses de santé actuelles : 2 090,89 euros, * frais divers : 8 210,24 euros, * souffrances endurées : 12 000 euros, * déficit fonctionnel temporaire : 5 940 euros, * préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros, * incidence professionnelle : 50 000 euros, * déficit fonctionnel permanent : 42 750 euros, * préjudice esthétique permanent : 5 000 euros, * préjudice d’agrément : 10 000 euros, * tierce personne post consolidation : 145 288,20 euros, dont à déduire 3 900 euros versés à titre de provision, - dire que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au jour des présentes à titre compensatoire et au jour du jugement à intervenir à titre moratoire, - déclarer le jugement commun aux organismes sociaux appelés à la cause, - condamner la société Allianz IARD à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. M. [F] fait valoir que son droit à indemnisation n’est ni contestable ni contesté, avant de détailler poste par poste les préjudices qu’il estime avoir subis. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées du demandeur pour ce qui concerne le détail de ses moyens. La société Allianz IARD et la CPAM du Puy de Dôme, auxquelles l’assignation a été signifiée à personne, n’ont pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 7 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’admettre les conclusions précitées du demandeur et a ordonné la clôture subséquente de l’instruction. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire : Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Les mentions tendant à voir « recevoir », « déclarer fondé » et « faire droit » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1 - Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture Selon l’article 802, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Aux termes de l’article 803, alinéas 1 et 3, du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l’espèce, par ordonnance en date du 7 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’admettre les conclusions notifiées par M. [F] le 6 décembre 2023 et a ordonné la clôture subséquente de l’instruction. La demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée aux termes du dispositif desdites conclusions est dès lors devenue sans objet et sera, comme telle, rejetée. 2 - Sur le droit à indemnisation Aux termes de l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. De manière similaire, l’article 1103 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, le fondement juridique des prétentions de M. [F] n’est pas précisé. Il se déduit toutefois du rappel des faits figurant dans ses conclusions que la condamnation de la société Allianz IARD est recherchée sur le fondement contractuel en vertu d’une garantie conducteur. Outre que le contrat dont l’application est sollicitée n’est pas versé aux débats, aucun élément ne permet d’établir la matérialité de l’accident dont aurait été victime le demandeur, étant précisé qu’un rapport d’expertise médicale amiable, basé sur les déclarations de ce dernier, n’est pas de nature à rapporter une telle preuve. Dès lors, il convient de rejeter ses demandes tendant au versement d’indemnités augmentées des intérêts. 3 - Sur la demande tendant à voir déclarer le jugement commun aux organismes sociaux appelés à la cause Aux termes de l’article 768, alinéa 1er, du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. En l’espèce, M. [F] ne développe aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa prétention. En tout état de cause, il peut être relevé que celle-ci est sans objet, la CPAM du Puy de Dôme, qui a été assignée, étant partie à l’instance et le présent jugement lui étant ainsi d’ores et déjà commun. Il convient en conséquence de débouter M. [F] de sa demande de ce chef. 4 - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 4.1 - Sur les dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. 4.2 - Sur l’article 700 du code de procédure civile M. [F], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. 4.3 - Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, M. [F] sera débouté de sa demande tendant à la voir ordonner. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DEBOUTE M. [T] [F] de l’ensemble de ses prétentions, CONDAMNE M. [T] [F] aux dépens de l’instance. signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile que lorsqarticle 4 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f035b302fc178212f8285b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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