Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0348802fc178212f8256f
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 1 650 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ N° RG 24/02308 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QFB6 du 04 Avril 2025 N° de minute 25/00596 affaire : S.A.R.L. CHALLENGER, exerçant sous le nom commercial Fenêtres Challenger, agissant par son représentant légal domicilié ès qualité audit siège. c/ [W] [Y] Grosse délivrée à Me Anne-Claire AUNE-BRANCALEONI Expédition délivrée à Me Frédéric GARCIA le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE AVRIL À 14 H 00 Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente Assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : S.A.R.L. CHALLENGER, exerçant sous le nom commercial Fenêtres Challenger, agissant par son représentant légal domicilié ès qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Frédéric GARCIA, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : M. [W] [Y] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Anne-Claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE DÉFENDEUR Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, prorogé successivement jusqu’au 04 Avril 2025 EXPOSE DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2023, la Sarl Challenger a fait assigner Monsieur [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en matière de référé, en demandant de : - dire et juger qu’il n’est pas sérieusement contestable que Monsieur [W] [Y] s’est engagé à lui régler un acompte de 2000 euros à la commande puis le solde de 4000 euros au fur et à mesure de la pose, soit la somme totale de 5051,34 euros exigible à ce jour, selon accord contractuel en date du 3 novembre 2022, - dire et juger qu’il n’est pas sérieusement contestable que Monsieur [W] [Y] ne lui a réglé aucune somme en violation des dispositions contractuelles en date du 3 novembre 2022, - dire et juger qu’il n’est pas sérieusement contestable que Monsieur [W] [Y] est débiteur d’une créance d’un montant de 5051,34 euros envers elle, En conséquence, - condamner Monsieur [W] [Y] à lui payer une somme de 5051,34 euros à titre de provision sur la créance détenue par elle, - condamner Monsieur [W] [Y] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge des contentieux de la protection de Nice statuant en matière de référé s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice. Par écritures déposées à l’audience du 23 janvier 2025 et visées par le greffe, la Sarl Challenger conclut au débouté de l’ensemble des demandes de réitère ses demandes initiales en portant sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3000 euros. Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [W] [Y] demande : A titre principal, - constater les contestations sérieuses relatives au défaut d’exécution des termes du devis signé entre les parties le 3 novembre 2023, - constater les désordres subsistants établis par constat dressé par la Scp Lachkar-Halimi-Catillon Manach-Boutron-Nowack, commissaires de justice le 21 juillet 2023, - débouter la Sarl Challenger de l’ensemble de ses demandes à son encontre, - inviter la Sarl Challenger à mieux se pourvoir, A titre subsidiaire, - condamner la Sarl Challenger à lui verser la somme de 16500 euros en réparation de préjudice de jouissance locative et la somme de 1000 euros en réparation des désordres causés au carrelage, A titre infiniment subsidiaire, - ordonner la mise en place d’une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière, En tout état de cause, - condamner la Sarl Challenger à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et le PV de constat du 21 juillet 2023. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. MOTIFS : A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Sur la demande provisionnelle de la Sarl Challenger L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, compte-tenu des éléments produits par le défendeur et notamment le constat de commissaire de justice en date du 21 juillet 2023, la demande provisionnelle de la Sarl Challenger se heurte à des contestations sérieuses tenant notamment à la question de l’existence de désordres affectant les travaux réalisés par la demanderesse. Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il n’apparaît pas inéquitable à ce stade de laisser à la charge de Monsieur [W] [Y] les frais engagés par lui et non compris dans les dépens. La Sarl Challenger qui succombe au stade du référé, conservera à sa charge les dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, DISONS n’y avoir à référé sur la demande provisionnelle de la Sarl Challenger et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond, DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, LAISSONS les dépens à la charge de la Sarl Challenger. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile à la somm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f0348802fc178212f8256f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA