Tribunal JudiciaireService de proximité
Tribunal Judiciaire · Service de proximité — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f0348702fc178212f824d5
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 218 629 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR c/ [D] MINUTE N° DU 03 Avril 2025 N° RG 24/03831 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7YF Grosse délivrée à Me GONDER Expédition délivrée à M. [D] le DEMANDERESSE: S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Morgane OLEKSY, avocat au barreau de NICE DEFENDEUR: Monsieur [P] [D] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Juge des contentieux de la protection : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 13 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025 Trame : W2403831.102 Par acte d'huissier en date du 30 septembre 2024 la SAS GROUPE SOLLY AZAR a fait assigner M. [P] [D] en paiement de la somme de 2186,29 € au titre de dégradations immobilières, et celle de 800 € de dommages intérêts, outre la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; M. [P] [D], bien que régulièrement assigné n’a pas comparu. Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne. Motifs de la Décision Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que la demande en paiement est dûment justifiée par les pièces figurant au bordereau annexé à l’acte introductif d’instance, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige ; qu’il convient d’y faire droit pour les montants demandés ; qu’il n’y a pas lieu à accorder de dommages intérêts ; Qu’il sera alloué la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement de défaut et en dernier ressort ; Condamne M. [P] [D] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 2186,29 € outre celle de 800 € d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rejette la demande de dommages intérêts ; Condamne M. [P] [D] aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service de proximité
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f0348702fc178212f824d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA