Tribunal JudiciaireProcédures orales
Tribunal Judiciaire · Procédures orales — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0332102fc178212f81e19
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 81 840 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Minute n°25/0215 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE ============ JUGEMENT du 04 Avril 2025 __________________________________________ ENTRE : Monsieur [N] [I] Madame [M] [H] épouse [I] [Adresse 1] Demandeur comparant en personne D'une part, ET: S.A.R.L. ESPACE VERT SERVICE 44 [Adresse 2] Défenderesse non comparante D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN GREFFIER : Cynthia HOFFMANN PROCEDURE : date de la première évocation : 13 Décembre 2024 date des débats : 07 Février 2025 délibéré au : 04 Avril 2025 par mise à disposition au greffe N° RG 24/02253 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NERE COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Monsieur et Madame [I] - CCC à S.A.R.L. ESPACE VERT SERVICE 44 FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES Le 6 mai 2024, le Conciliateur de Justice a dressé un procès-verbal de carence. Par requête en date du 20 juin 2024 enregistrée le 24 juin, les époux [I] ont fait convoquer la SARL ESPACE VERT SERVICE 44 afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes : 818,40 € majorée des intérêts au taux légal applicable à compter du 18 octobre 2023 ;500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Aux entiers dépens de l’instanceLes frais d’exécution forcée du jugement à intervenir en application de l’article R 631-4 du Code de la consommation. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l’audience de jugement du 13 décembre 2024. Le courrier destiné au défendeur étant revenu avec la mention Pli avisé non réclamé, les époux [I] l’ont fait assigner pour l’audience du 7 février 2025, par citation délivrée au siège social, sans résultat, personne ne répondant aux appels du Commissaire de justice. Ce dernier a donc, en application des dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile, gardé la citation en son étude et en a envoyé une copie par courrier simple au défendeur. Bien que régulièrement convoquée la SARL ESPACE VERT SERVICE 44 n’a pas comparu à l’audience de jugement et n’était pas représentée. Les époux [I] maintiennent leurs demandes. Ils expliquent avoir passé commande auprès de la SARL ESPACE VERT SERVICE d’un portail électrique, selon devis du 5 octobre 2022 pour un montant de 2.728 €, un acompte de 818,40 € étant réglé le même jour, par chèque encaissé le 15 novembre. Cette commande a été remplacée par une seconde, selon devis du 2 mai 2023 pour un montant de 4.796 €, un nouvel acompte de 620,40 € étant versé le jour même, par chèque jamais encaissé. Le 29 septembre 2023 ESPACE VERT SERVICE a fait savoir aux demandeurs qu’il ne donnait pas suite, leur annonçant un remboursement de leur acompte par courrier. Ce remboursement ne venant pas, les demandeurs l’ont réclamé par RAR du 18 octobre 2023, RAR avisé mais non réclamé. Ce premier RAR a été suivi d’une mise en demeure par RAR du 4 décembre 2023, réclamant le remboursement du montant des acomptes versés soit 1.438,80 €, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023. Les demandeurs fondent leur action sur les articles 1100-1, 1101 et suivants et sur l’article 1231-6 du Code Civil. La SARL ESPACE VERT SERVICE, non comparante et non représentée ne produit aucun moyen de défense. A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal. DISCUSSION Sur la non-comparution du défendeurAux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiementConformément aux dispositions de l’article 1353 alinéa 1 du Code Civil, il appartient à celui qui se prétend créancier de rapporter la preuve de l’existence de sa créance. Les époux [I] justifient de leur créance en produisant : . les deux devis successifs et les copies des deux règlements d’acompte, . copie du courriel du 29 septembre 2023 aux termes duquel Monsieur [Y], apparemment gérant de la société défenderesse, s’engage par écrit à rembourser le premier acompte versé et encaissé. Acte juridique unilatéral au sens de l’article 1100-1 du Code Civil, le courriel ci-dessus mentionné constitue une reconnaissance de dette dépourvue de toute ambiguïté à l’endroit des époux [I]. Leur créance est donc justifiée. Il convient dès lors de condamner la SARL ESPACE VERT SERVICE à payer aux époux [I] ensemble la somme de 818,40 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, date de la mise en demeure. Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit. Sur les autres demandesSur les frais irrépétibles L’équité commande que la SARL ESPACE VERT SERVICE soit condamnée à payer aux époux [I] ensemble la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La SARL ESPACE VERT SERVICE succombant à l’instance, elle sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais d’exécution forcée du jugement à intervenir en application de l’article R 631-4 du Code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par défaut et en dernier ressort ; CONDAMNE la SARL ESPACE VERT SERVICE à payer aux époux [I] ensemble la somme de 818,40 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, date de la mise en demeure ; CONDAMNE la SARL ESPACE VERT SERVICE à payer aux époux [I] ensemble la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civil ; CONDAMNE la SARL ESPACE VERT SERVICE aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’exécution forcée du jugement à intervenir ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier. La Greffière La Présidente C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 1353 alinéa 1 du Code Civilarticle 658 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du Code de Procédure Civile en ce comarticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du Code Civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Procédures orales
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f0332102fc178212f81e19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA