Tribunal Judiciaire1ère ch. - Sect. 2
Tribunal Judiciaire · 1ère ch. - Sect. 2 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67f0317e02fc178212f8193d
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 921 824 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 24/02687 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ2L TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Date de l'ordonnance de clôture : 14 Octobre 2024 Minute n°25/00309 N° RG 24/02687 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ2L le CCC : dossier FE : Me Michel POMBIA Me Denis RINGUET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Syndic. de copro. RÉSIDENCE “[15]” représenté par son syndic, la Société FONCIA MARNE LA VALLEE ayant son siège [Adresse 13] et dont l’établissement secondaire est FONCIA [Localité 7] [Adresse 14] [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 8] [Adresse 12], [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Denis RINGUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEUR Monsieur [W] [I] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Michel POMBIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique DEBATS A l'audience publique du 21 Janvier 2025, GREFFIER Lors des débats Madame VURAL, Greffière et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière JUGEMENT contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ; **** EXPOSE DU LITIGE M. [W] [I] est propriétaire des lots n°19, 172 et 173 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9], soumis au statut de la copropriété et dont la société Foncia Marne-la-Vallée a été désignée en qualité de syndic de l’immeuble. M. [I] ne paye pas régulièrement ses charges de copropriété. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence « terre de sienne » sise [Adresse 3] à [Localité 7] [Adresse 14] [Localité 11] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a mis en demeure M. [I] de lui régler la somme de 2588,31 € au titre des charges de copropriété impayée. Le syndicat des copropriétaires a de nouveau relancé M. [I] de lui régler la somme de 2627,33 € au titre des charges de copropriété impayée par courrier recommandé du 21 février 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par un acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer : - la somme de 9218,24 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2024, assortie des intérêts au taux légal en matière civile à compter de la mise en demeure du 3 février 2023 ; - la somme de 1049,60 euros au titre des frais de procédure et de recouvrement ; - la somme de 1200 des dommages et intérêts pour résistance abusive - la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - aux dépens de l’instance. Le syndicat des copropriétaires se fonde sur les dispositions de l’article 10 de la loi n°65-657 du 10 juillet 1965 et de l’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pour réclamer le paiement de la somme de 9218,24 euros au titre des charges de copropriété impayées par M. [I]. À l’appui de sa demande il verse aux débats un extrait de la matrice cadastrale, les appels de fonds impayés du premier trimestre 2022 au deuxième trimestre 2024, les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires du 20 juin 2022 et du 14 mars 2023. Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande en paiement de la somme de 1049,60 euros au titre des frais de recouvrement sur les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il sollicite le paiement de dommages-intérêts sans préciser le fondement juridique sur lequel il fonde sa demande. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur. La clôture de l’instruction est intervenue le 14 octobre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 1er avril 2025. M. [I] a constitué avocat le 16 octobre 2024, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture. Le 15 janvier 2025 il a notifié des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats auxquelles le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas. Il indique avoir initialement mandaté un conseil pour le représenter et qu’après l’ordonnance de clôture il s’est aperçu que celui-ci ne s’était pas constitué et qu’il a ainsi désigné Me [O] pour le représenter. MOTIFS DE LA DECISION Au terme de l’article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. En application de l’article 803 du code de procédure civile « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4 ». Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. La faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire. En l’espèce, M. [I] fonde sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats sur le défaut de constitution de l’avocat qu’il avait mandaté et la constitution de son nouveau conseil le 16 octobre 2024, 2 jours après l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 14 octobre 2024. Il est constant que la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Toutefois, il apparaît que l’assignation est datée du 17 juin 2024 et qu’en dehors de l’appel du dossier à la conférence le 1er juillet 2024 il a été appelé deux fois à une audience de mise en état dont une, l’audience de mise en état du 14 octobre 2024, à la suite de laquelle le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. Dès lors, et eu égard l’absence d’opposition du syndicat des copropriétaires et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2024, prononcer la réouverture des débats et renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mai 2025 afin de permettre à M. [I] de produire des conclusions en défense. Il y a lieu de réserver toute demande y compris les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : REVOQUE l'ordonnance de clôture du 14 octobre 2024 ; ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mai 2025 pour la production de conclusions en défense de la part de M. [W] [I] ; RESERVE l’ensemble des demandes ; Rappelle que tout message transmis par RPVA (dont des conclusions) doit être communiqué le jeudi précédant l'audience de mise en état avant minuit ; qu'à défaut, le juge n'en a pas connaissance le jour de la mise en état. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle 444 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère ch. - Sect. 2
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67f0317e02fc178212f8193d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA