Tribunal JudiciaireSaisies Immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies Immobilières — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f028dd02fc178212f7fca2
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 60 491 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE DU 04 AVRIL 2025 N° RG 25/00007 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXAP Code NAC : 78A ENTRE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9] SIS [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet COMPAGNIE DE GESTION FONCIERE - sigle COGEFO, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 679 804 625, dont le siège social est situé [Adresse 2] à LE VÉSINET (78110), représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège. CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Florian CANDAN, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98. ET Monsieur [W] [B] [S] [Y], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13] (CAMEROUN), de nationalité française, demeurant [Adresse 10]. PARTIE SAISIE Non comparant, n’ayant pas constitué avocat. TRESOR PUBLIC agissant par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 12], dont les bureaux sont situés [Adresse 1]. CREANCIER INSCRIT TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 12], dont les bureaux sont situés [Adresse 1]. CREANCIER INSCRIT COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente Greffier : Sarah TAKENINT DÉBATS À l’audience du 12 mars 2025, tenue en audience publique. *** Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 07 novembre 2024 par le S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] DE [Localité 11] SIS [Adresse 4] à Monsieur [W] [S] [Y] en recouvrement de la somme de 8.054,35 euros arrêtée au 10 octobre 2024, Vu la publication du commandement de payer le 04 décembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 12] 2 (volume 2024 S numéro 167), Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 20 janvier 2025, pour l’audience du 12 mars 2025, valablement signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 22 janvier 2025 au greffe de la juridiction, L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mars 2025 et mise en délibéré au 04 avril 2025. Ce jour, le présent jugement a été prononcé. MOTIFS DE LA DECISION Le S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 8] poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 11] sis [Adresse 6], conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente. Sur le titre Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Le créancier poursuivant se prévaut de la copie exécutoire d’un jugement du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE en date du 30 mai 2023, signifié le 23 juin 2023 et définitif, selon certificat de non-appel en date du 10 janvier 2024. En vertu de ce titre, le S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 8] justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Le décompte de la créance établi par la S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 9] apparaît conforme aux causes du jugement, à l’exception de la somme de 604,92 € qui y figure au titre des dépens dont le recouvrement ne peut être poursuivi que sur le fondement d’un état de frais vérifié. Le montant de la créance, qui n’est en tout état de cause pas contestée, sera donc fixé à la somme de 7.449,43 euros en principal, frais et intérêts, arrêté au 18 juillet 2024. Sur l’orientation de la procédure Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de Monsieur [W] [S] [Y], la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles. En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet. Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 7.449,43 euros arrêtée au 10 octobre 2024 ; CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ; ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ; FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 02 JUILLET 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ; DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ; DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ; RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Fait et mis à disposition à [Localité 12], le 04 Avril 2025. Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies Immobilières
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f028dd02fc178212f7fca2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA