Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 5 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f028db02fc178212f7fc69
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 25 / TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [8] JUGEMENT RENDU LE 04 Avril 2025 N° RG 25/00617 - N° Portalis DB22-W-B7J-SMSG DEMANDEUR : Madame [D] [R] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Malika IBAZATENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, ayant pour postulant Me Mejda BENDAMI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 592 DEFENDEUR : Monsieur [H] [F] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier : Anne VIEL Copie exécutoire à : Me BENDAMI Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, Vu l'assignation du 21 novembre 2024 CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [D] [R] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] et de : Monsieur [H] [F] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 12] Lesquels se sont mariés le le [Date mariage 3] 2000 devant l'officier d'état civil de [Localité 10], ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ; DIT que Madame [D] [R] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 13 février 2016 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation, ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [D] [R] le droit au bail et l'éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, CONDAMNE Madame [D] [R] aux entiers dépens ; RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue, LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 5
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f028db02fc178212f7fc69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA