Tribunal JudiciaireTPX RAM CG FOND
Tribunal Judiciaire · TPX RAM CG FOND — 2 avril 2025
- ECLI
- 67f028d002fc178212f7fb45
- Date
- 2 avril 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET [Courriel 3] Tél. 01.30.46.29.60 N° RG 25/00077 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYDW MINUTE : /2025 JUGEMENT Du : 02 Avril 2025 par défaut et en dernier ressort DEMANDEUR(S) : S.A.S. ZEN PARE BRISE DEFENDEUR(S) : [B] [J] expédition exécutoire délivrée le à copies délivrées le à JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le DEUX AVRIL Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 01 Avril 2025 ; Sous la présidence d’Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ; le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : La Société ZEN PARE BRISE S.A.S. imatriculée au RCS sous le n° 949 787 451, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège; non comparante ET : DEFENDEUR(S) : M. [B] [J] demeurant [Adresse 2], non comparant EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration au greffe en date du 26 janvier 2025, M. [B] [J] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payée n°21-24-000924 rendue le 18 décembre 2024 à son encontre, au profit de la SAS ZEN PARE BRISE. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe dès le 3 février 2025 pour comparaître devant le juge des contentieux de la protection à l'audience du 1er avril 2025. Lors de celle-ci, aucune des parties n’a comparu, malgré la réception des convocations confirmée par les accusés de réception au dossier. Les éléments adressés par la SAS ZEN PARE BRISE par courrier réceptionné au greffe le 12 mars 2025, ne sont pas soutenus à l’oral s’agissant d’une procédure orale, et le respect du contradictoire à l’égard de M. [J] n’est pas démontré. Par conséquent le Tribunal a constaté l’extinction de l’instance et le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 1419 du code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer. En l’espèce, il résulte des éléments énoncés à l’exposé du litige que l’instance est éteinte et l’ordonnance d’injonction de payer non avenue. Les dépens seront laissés à la charge des parties, chacun pour les siens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de proximité statuant publiquement par jugement par défaut et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Constate l’extinction de l’instance ; Constate le caractère non-avenu de l’ordonnance d’injonction de payée n°21-24-000924 rendue le 18 décembre 2024 à l’encontre de M. [B] [J], au profit de la SAS ZEN PARE BRISE ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés par elles. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité, le 02 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le Juge et le Greffier. Le Greffier La Présidente Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX RAM CG FOND
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67f028d002fc178212f7fb45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA