Tribunal Judiciaire6ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 2ème section — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0242f02fc178212f7e3e7
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 22/03899 N° Portalis 352J-W-B7G-CWN2R N° MINUTE : Assignation du : 17 Mars 2022 DESISTEMENT ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 avril 2025 DEMANDERESSE Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage n°DOAMT11102171 84, Quai Joseph Gillet 69004 LYON représentée par Maître Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0056 DEFENDERESSES S.A.S. GEORGES LOUBERY 1855 route de Mont-de-Marsan 40090 LAGLORIEUSE représentée par Maître Eric COURMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats postulant, vestiaire #PC45 et Maître Mélanie CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant S.A. LA SOCIÉTÉ ABEILLE IARD & SANTÉ « ANCIENNEMENT DÉN OMMÉE AVIVA ASSURANCES » en qualité d’assureur de la société GEORGES LOUBERY 13 rue du MOULIN BAILLY 92270 BOIS COLOMBES représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1918 S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION 5, place des Frères Montgolfier 78280 GUYANCOURT défaillante, non représentée Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION 313 Terrasses de l’Arche 92000 NANTERRE défaillante, non représentée S.A.R.L. KIMU ARCHITECTURE 114 avenue de l’Adour 64600 ANGLET Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société KIMU ARCHITECTURE 189 Boulevard Malesherbes 75856 PARIS toutes deux représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073 S.A.R.L. ZINC ADOUR 2, rue Urgain 64990 SAINT PIERRE D’IRUBE / FRANCE défaillante, non représentée S.A. ACTE IARD, assureur de la société ZINC ADOUR 14 avenue de l’Europe Espace Européen de l’Entreprise 67300 SCHILTIGHEIM représentée par Maître Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0405 S.A.S. DISTRIBUTION FACON ETANCHEITE DU BATIMENT (DISFEB ETANCHEITE) 13, rue de la Négresse 64200 BIARRITZ défaillante, non représentée S.A. SMA SA, assureur de la société DISTRIBUTION FACON ETANCHEITE DU BATIMENT 8 rue Louis Armand 75015 PARIS représentée par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242 S.A.S. LABEQUE zone artisanale du Plach 40230 SAUBION SMABTP en qualité d’assureur de la société LABEQUE 8 rue Louis Armand 75015 PARIS toutes deux représentées par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0558 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors des débats et de Madame Lénaïg BLANCHO , Greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 20 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 avril 2025. ORDONNANCE Par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire En premier ressort Vu les assignations délivrées les 17 et 18 mars 2022 par la société Amtrust international underwriters ltd prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’opération de construction menée sous la maîtrise d’ouvrage du Comité ouvrier du logement (COL) à Anglet (64600) à l’égard des parties suivantes: l’agence d’architecture Kimula MAF en qualité d’assureur de la société KIMUla société Zinc Adourla société Acte iard en qualité d’assureur de la société Zinc adourla société Distribution Facon étanchéité du bâtiment - Disfeb étanchéitéla SMA en qualité d’assureur de la société Disfeb étanchéitéla société Labequela SMABTP en qualité d’assureur de la société Labequela société Georges Louberyla société Abeille Iard & santé en qualité d’assureur de la société Georges Louberyla société Socotec construction la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Socotec construction ; Vu les conclusions d’incident du 13 février 2025 notifiées par la société demanderesse aux fins de désistement d’instance, sollicitant de voir débouter les parties défenderesses de leur demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et aux dépens et de voir dire que chaque partie conservera la charge des dépens et frais engagés par elle; Vu les conclusions d’incident du 29 janvier 2025 aux termes desquelles la SMA SA recherchée en qualité d’assureur de la société DISTRIBUTION FACON ETANCHEITE DU BATIMENT accepte le désistement et sollicite de dire que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle; Vu les conclusions d’incident du 24 janvier 2025 aux termes desquelles la société LABEQUE et la SMABTP acceptent le désistement; Vu les conclusions d’incident du 12 décembre 2024 aux termes desquelles la société KIMU Architecture et son assureur la MAF acceptent le désistement et sollicitent de voir condamner la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à leur payer une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers entiers dépens dont distraction au profit de Maître Chantal MALARDE, agissant pour le compte de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile; Vu les conclusions d’incident du17 octobre 2025 aux termes desquelles la société Acte iard en qualité d’assureur de la société Zinc Adour accepte le désistement et sollicite de voir condamner la société demanderesse à lui payer la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement Conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, au vu des conclusions d’acceptation des parties défenderesses, en l'absence de conclusions au fond ou soulevant des fins de non-recevoir régularisées par les sociétés Georges Loubery, Abeille iard & Santé, et en l’absence de constitution des autres parties, il convient de déclarer parfait le désistement d'instance ainsi sollicité. Sur les dépens et les frais irrépétibles Conformément à l'article 399 du Code de procédure civile, la société Amtrust international underwriters sera condamnée aux dépens. L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile; DECLARONS parfait le désistement d'instance sollicité par la société Amtrust international underwriters; CONSTATONS l'extinction de l'instance; DISONS que le tribunal est dessaisi du dossier; CONDAMNONS la société Amtrust international underwriters aux dépens; ADMETTONS les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile; Faite et rendue à Paris le 04 avril 2025 La Greffière Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 399 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 795 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 2ème section
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f0242f02fc178212f7e3e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA