Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0242d02fc178212f7e3ad
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ■ N° RG 25/50858 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZO4 N° :3/MM Assignation du : 23 Janvier 2025 N° Init : 22/58255 [1] [1] 1 Copie exécutoire +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 avril 2025 par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE La société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Margaux BEUREY, avocat au barreau de PARIS - #L0259 DEFENDERESSE S.A. SMA SA, ès qualité d’assureur de la société DELACOMMUNE ET DUMONT [Adresse 3] [Localité 2] non constituée DÉBATS A l’audience du 11 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 23 janvier 2025 et les motifs y énoncés ; Vu notre ordonnance du 11 Janvier 2023 par laquelle Monsieur [V] [T] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENDONS COMMUNE à : - la S.A. SMA SA, ès qualité d’assureur de la société DELACOMMUNE ET DUMONT notre ordonnance de référé du 11 Janvier 2023 ayant commis Monsieur [V] [T] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 octobre 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A [Localité 5], le 04 avril 2025 Le Greffier, Le Président, Flore MARIGNY Fanny LAINÉ
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f0242d02fc178212f7e3ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA