Tribunal Judiciaire6ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 2ème section — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0242602fc178212f7e2d6
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 11 035 057 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Me QUINTARD ; Me NGUYEN NGOC; Me MARTY; Me BOCK; Me LAMBERT; Me DAUCHEL; Me BONNEAU; Me VALLET; Me TIREL; Me ROGER; Me SMAIL et Me NEYRET ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 19/04639 N° Portalis 352J-W-B7D-CPUXA N° MINUTE : 1 Assignation du : 04 Avril 2019 JUGEMENT rendu le 04 avril 2025 DEMANDERESSE S.C.I. PROLOGIS FRANCE CXXXI (A) 42 rue de Washington 75008 PARIS représentée par Maître Emmanuelle QUINTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133 DÉFENDERESSES S.A.S. NEXIMMO 19 venant aux droits de la société PARC ACTILOGIS DE L’ISLE D’ABEAU 19 rue de Vienne TSA 50029 75801 PARIS CEDEX 08 S.A.S. NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE venant aux droits de la société GEPRIM 19 rue de Vienne TS 50029 75801 PARIS CEDEX 08 toutes deux représentées par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2042 S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage (police AL 208020) et CNR (poice AL 208023) 2 rue Pillet Will 75009 PARIS représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0085 et la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau de l’AIN et de LYON, avocat plaidant Société SPIE BATIGNOLLES TP AURA anciennement dénommée TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER Z.I. Route d’argent 38510 MORESTEL S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER 1 cours Michelet CS 30051 92076 PARIS LA DEFENSE toutes deux représentées par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325 Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 toutes deux représentées par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010 S.A.S. PERRIOL TP 224 chemin du Revolet 38890 SALAGNON représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #W0009 et Maître Olivia EMIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant S.A.AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société PERRIOL TP 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800 Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS 9 cours du Triangle 92800 PUTEAUX Société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS 110 esplanade du Général de Gaulle Coeur Défense Tour A 110 92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX toutes deux représentées par Maître Laure VALLET de la SELARL GVB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0275 S.A. ARCHIGROUP SOCIETE D’ARCHITECTURE 411, Allée des Noisetiers 69760 LIMONEST Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société ARCHIGROUP SOCIETE D’ARCHITECTURE 189 boulevard Malesherbes 75017 PARIS toutes deux représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073 S.A.S. ARTELIA venant aux droits de la société ARTELIA BÂTIMENT ET INDUSTRIE (exerçant sous l’enseigne COTEBA RHÔNESALPES) venant elle-même aux droits de la société AGECA Rue Simone Veil 93400 SAINT OUEN SUR SEINE représentée par Maître Charlotte ROGER de la SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #R0282 S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) en sa qualité d’ assureur de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE venant aux droits de la société AGECA 13 rue du Moulin Bailly 92270 COLOMBES représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #L290 S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de la société AGF en qualité d’assureur de la société PICKAERT CONSULTANTS 1 cours Michelet 92076 PARIS LA DEFENSE défaillante, non représentée Décision du 28 Mars 2025 6ème chambre 2ème section N° RG 17/02886 - N° Portalis 352J-W-B7B-CJ43B S.A. TECHNIQUE ET CONSTRUCTION TECO 3 RUE BIGONNET 71000 MACON Société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société TECHNIQUE ET CONSTRUCTION 8 rue Louis ARMAND 75015 PARIS toutes deux représentées par Maître Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0066 S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société TECHNIQUE ET CONSTRUCTION TECO 313 terrasses de l’Arche 92000 NANTERRE défaillante, non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente Madame Stéphanie VIAUD, Juge assistée de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débat et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière lors dela mis à disposition. DÉBATS A l’audience du 23 janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. JUGEMENT Décision publique Réputé Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Nadja GRENARD, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. __________________________________________ EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 28 décembre 2001 l’établissement public d’aménagement de la ville nouvelle de l’Isle Dabeau (EPIDA) a conclu une promesse de vendre au profit de la SA GEPRIM une parcelle de terrain à bâtir dit « Tènement 3 » sis sur la commune de SAINT QUENTIN FALLAVIER (lsère), ZAC de Chesnes Nord, secteur Zaa du PAZ, et le droit de construire sur ledit terrain des bâtiments à usage d’entrepôts, de bureaux et locaux annexes. A la suite de la signature de différents avenants, la SCI ACTILOGIS 1 DE L’ISLE DABEAU s’est substituée partiellement à la SAS GEPRIM venant aux droits de la SA GEPRIM. La SCI ACTILOGIS DE L’ISLE DABEAU a déposé et obtenu le 27 octobre 2005 un permis de construire. Par arrêté du 26 avril 2006, le préfet de l’Isère a délivré une autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement à la société GEPRIM. En 2008, la SCI AMB ISLE D’ABEAU DISTRIBUTION CENTER 4A, devenue la SCI PROLOGIS FRANCE CXXXI, (ci-après la SCI PROLOGIS) s’est substituée à la SCI PARC ACTILOGIS DE L’ISLE DABEAU dans le bénéfice de la promesse de vente et par acte authentique de vente du 13 février 2008 est devenue propriétaire de ladite parcelle à bâtir et du droit de construire. L’opération de construction a consisté en l’édification d’une plateforme logistique d’une surface globale de plus de 30 000 m², ainsi que des emplacements de stationnement de parking pour véhicules légers et de parkings pour les poids lourds. Pour ce faire, elle a conclu le 13 février 2008 un contrat de promotion immobilière avec la société PARC ACTILOGIS 1 de l’ISLE d’ABEAU aux droits de laquelle vient la société NEXIMMO 19. Dans le cadre du projet de construction, la société GEPRIM aux droits de laquelle vient la société NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE a préparé et déposé un dossier de demande de permis de construire, ainsi qu’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement. L’arrêté d’exploiter a été transféré par la société GEPRIM au maître d’ouvrage conformément au récépissé de changement d’exploitant en date du 12 mai 2009. Une assurance dommages-ouvrage et CNR a été souscrite auprès de la société GENERALI. Pour la réalisation de l’ouvrage, sont notamment intervenues : les sociétés PERRIOL TP et TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER dans le cadre d’un groupement d’entreprises pour la réalisation du lot « Terrassements – Réseau » ; la société BUREAU VERITAS en qualité de contrôleur technique ; les sociétés ARCHIGROUP et AGECA en charge de la maîtrise d’œuvre. La déclaration d’ouverture du chantier a été faite le 1er juillet 2008. L’ouvrage a été réceptionné le 7 avril 2009. A l’occasion d’un audit de fin de garantie décennale et de vérifications confiées à un géomètre, la SCI PROLOGIS a déploré des désordres et non-conformités affectant : le volume de rétention des eaux incendie et la séparation des réseaux de collecte des différents effluents (EP toiture et voiries). Le 13 septembre 2018, la SCI PROLOGIS a déclaré à la société GENERALI le dommage résultant « d’un défaut de volume de rétention des eaux incendie entraînant un débordement des eaux d’extinction dans les espaces verts et réseaux d’eaux pluviales ». Par courrier du 9 novembre 2018, l’assureur dommages-ouvrage, à la suite d’une expertise amiable, a refusé sa garantie considérant qu’aucun dommage n’avait été constaté et qu’il n’y avait pas de dysfonctionnement ou de débordement du bassin. Par ailleurs la SCI PROLOGIS a dénoncé à l’assureur dommages-ouvrage un problème de dilution des eaux pluviales des voiries et d’une partie de la cour camion par les eaux pluviales de toiture, côté Ouest du Bâtiment, en infraction avec l’arrêté ministériel du 2 février 1998 dont le respect est visé au permis de construire. Par courrier du 11 juin 2018, la société Generali a refusé sa garantie au motif qu’il n’y avait pas de dommage mais une non-conformité alléguée à une norme. Enfin la SCI PROLOGIS a dénoncé l’absence de permis modificatif concernant l’aménagement des bassins de rétention dès lors qu’un seul bassin était prévu dans le permis de construire initial, à l’arrière du bâtiment, alors que deux bassins ont été effectivement construits. Engagement de la procédure au fond Par exploits d’huissier du 4 avril 2019, la SCI PROLOGIS FRANCE CXXX1 (A) a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris en réparation de ses préjudices les parties suivantes : la société GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNRla société NEXIMMO 19,la société TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER,la société SAS PERRIOL TP,la société NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE la société VERITAS. Sur la procédure devant le juge de la mise en état Selon ordonnance du 19 juin 2020, le juge de la mise en état a : rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Perriol TP ;ordonné une expertise judiciaire à la demande formée par la SCI PROLOGIS qui a été confiée à M. [K] ;enfin a ordonné un sursis à statuer. Par exploits d’huissier des 10 et 14 septembre 2020, la société Generali Iard a appelé en garantie les parties suivantes : la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société PERRIOL TPla société ALLIANZ IARD venant aux droits de la société Gan assurances en qualité d’assureur de la société TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER ;les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER ;et la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS Par exploits d’huissier des 1er et 2 octobre 2020, la société Generali Iard a appelé en garantie les parties suivantes : la société ARCHIGROUP SOCIETE D’ARCHITECTURE, la MAF en qualité d’assureur de la société ARCHIGROUP SOCIETE D’ARCHITECTUREla société ARTELIA venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, exerçant sous l’enseigne COTEBA RHONE ALPES ;la société AVIVA ASSURANCES en qualité d'assureur de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE,la société DESAGES CONSULTANTS venant aux droits de la société PICKAERT CONSULTANTS,la société ALLIANZ IARD venant aux droits de la société AGF, en qualité d'assureur de la société PICKAERT CONSULTANTSla société TECHNIQUE ET CONSTRUCTION TECO, la SMABTP en qualité d'assureur de la société TECHNIQUE ET CONSTRUCTION TECO la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société TECHNIQUE ET CONSTRUCTION TECOla SMA en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS. La SMABTP est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS. Selon ordonnance du 26 février 2021, le juge de la mise en état a : constaté le désistement de la société GENERALI IARD à l’égard de la société DESAGES CONSULTANTS, de la SMA et de la SMABTP, en qualité d’assureurs de la société BUREAU VERITAS, déclaré irrecevable comme forclose l’action engagée par la société GENERALI IARD, assureur dommages-ouvrage, déclaré recevable l’action engagée par la société GENERALI IARD assureur CNR,déclaré commune l’ordonnance rendue le 19 juin 2020 aux autres parties, enfin sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise. Par arrêt en date du 14 octobre 2022, la Cour d’appel de PARIS, infirmant l’ordonnance du 26 février 2021, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action engagée par la société GENERALI IARD, assureur dommages-ouvrage, à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société PERRIOL, ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER. Parallèlement et par acte en date du 1er février 2021, la société PERRIOL TP a appelé en garantie son assureur, la société Axa France iard. L’expert a déposé son rapport le 31 juillet 2021. Prétentions des parties Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, aux termes desquelles la SCI PROLOGIS sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire: condamner in solidum : Au titre du défaut de séparation des eaux de collecte des différents effluents, à titre principal, les sociétés NEXIMMO 19, NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE, GENERALI, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SPIE BATIGNOLLES TP AURA (anciennement dénommée TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER), MMA ASSURANCES MUTUELLES et ALLIANZ en qualité d’assureurs de TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER, PERRIOL TP et AXA France Iard en qualité d’assureur de la société PERRIOL ; à titre subsidiaire, les sociétés NEXIMMO 19, NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SPIE BATIGNOLLES TP AURA (anciennement dénommée TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER), PERRIOL TP et son assureur AXA FRANCE à lui payer la somme 102 663,72€ hors taxes en réparation du défaut de séparation des eaux de collecte des différents effluents, majorée des intérêts de retard à compter de l’assignation, avec capitalisation Sur le défaut du volume de rétention des eaux incendie à titre principal, les sociétés NEXIMMO 19, NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE, GENERALI, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, SPIE BATIGNOLLES TP AURA (anciennement dénommée TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER), MMA ASSURANCES MUTUELLES et ALLIANZ en qualité d’assureurs de SPIE BATIGNOLLES TP AURA, PERRIOL et son assureur AXA France iard ; à titre subsidiaire, NEXIMMO 19, NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE, SPIE BATIGNOLLES TP AURA (anciennement dénommée TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER), PERRIOL TP et son assureur AXA France, à lui payer la somme de 110 350,57€ hors taxes majorée des intérêts de retard à compter de l’assignation, avec capitalisation Sur le défaut de permis modificatif condamner in solidum les sociétés NEXIMMO 19 et NEXITY IMMOBILIER d’ENTREPRISE à lui régler la somme de 15.000€ HT en réparation du défaut de dépôt d’un permis de construire modificatif pour la réalisation de deux bassins. Sur les demandes accessoires condamner in solidum les SOCIETES NEXIMMO 19, NEXITY IMMOBILIER D'ENTREPRISE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SPIE BATIGNOLLES TP AURA (anciennement dénommée TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER), GENERALI, PERRIOL, MMA ASSURANCES MUTUELLES, ALLIANZ en qualité d’assureurs de TRAVAUX ROUTIER PL FAVIER, AXA FRANCE en qualité d’assureur de PERRIOL, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE SA/NV à lui payer la somme de 30 000 € d’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise de 29 991 € TTC euros. *** Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, aux termes desquelles la société Generali iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR sollicite de voir : déclarer irrecevables les fins de non-recevoir formées par les sociétés ABEILLE IARD & SANTE et ARTELIA en raison de l’autorité de la chose jugée ; prendre acte de son désistement d’instance à l’égard de la société TECO et de son assureur, la SMABTP, rejeter la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles formée par les sociétés TECO et SMABTP à son encontre ; A titre principal débouter les parties de leurs demandes formées à son encontre ; A titre subsidiaire ordonner que toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre s’entendent dans les limites de la police d’assurance souscrite, en ce compris le montant de ses plafonds de garantie et franchises contractuelles, condamner in solidum les sociétés ARCHIGROUP, ARTELIA et TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER et leurs assureurs respectifs, la MAF, le sociétésABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), ALLIANZ IARD (venant aux droits de la société GAN ASSURANCES), MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de la mise en conformité du volume de rétention des eaux incendie ; condamner in solidum les sociétés ARCHIGROUP, ARTELIA, TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER, PERRIOL TP et BUREAU VERITAS et leurs assureurs respectifs, la MAF, les sociétés ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), ALLIANZ IARD (venant aux droits de la société GAN ASSURANCES), MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA FRANCE IARD et QBE EUROPE SA/NV (venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED), à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de la non-séparation des réseaux de collecte des EP de toiture et des EP de voirie, condamner in solidum la SCI PROLOGIS FRANCE CXXXI (A) et toutes parties succombantes à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire. *** Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, aux termes desquelles la société NEXIMMO 19 venant aux droits de la société PARC ACTILOGIS DE L’ISLE D’ABEAU et la société NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE venant aux droits de la société GEPRIM à la suite de la transmission universelle du patrimoine de cette société à son associé unique sollicitent de voir : Au titre du volume insuffisant de rétention des eaux incendie : débouter la SCI PROLOGIS FRANCE de ses demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société NEXIMMO 19 sur le fondement de la garantie décennale, débouter la SCI PROLOGIS FRANCE de ses demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE sur le fondement de la garantie décennale. A titre subsidiaire déclarer recevable l’action directe de la SCI PROLOGIS FRANCE à l’encontre de la société GENERALI, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, condamner in solidum ARCHIGROUP, son assureur la MAF, la société ARTELIA, son assureur AVIVA ASSURANCES la société PL FAVIER, ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ALLIANZ IARD, PERRIOL et son assureur AXA FRANCE IARD, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, son assureur QBE EUROPE SA/NV à les garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au principal, intérêts, frais, article 700 et dépens. A titre subsidiaire débouter la SCI PROLOGIS de ses demandes de condamnation au principal, intérêts, frais, article 700 et dépens dirigées à l’encontre de la société NEXIMMO 19 venant aux droits de la société PARC ACTILOGIS D’ISLE D’ABEAU et la société NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE aux droits de laquelle vient la société GEPRIM sur le fondement de la responsabilité contractuelle, A défaut : condamner in solidum la société ALLIANZ en qualité d’assureur RCP de NEXIMMO 19, la société ARCHIGROUP, son assureur la MAF, les sociétés TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER, ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et ALLIANZ IARD, la société PERRIOL TP, son assureur AXA FRANCE la société ARTELIA et son assureur AVIVA ASSURANCES, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, son assureur QBE EUROPE SA/NV à les garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au principal, intérêts, frais, article 700 et dépens au titre de la non séparation de l’insuffisance de volume de rétention des eaux incendie Non séparation des réseaux de collecte des EP de toiture et des EP de voirie débouter la SCI PROLOGIS FRANCE de ses demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société NEXIMMO 19 venant aux droits de la société PARC ACTILOGIS D’ISLE D’ABEAU et la société NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE venant aux droits de la société GEPRIM sur le fondement de la garantie décennale, à défaut condamner in solidum ARCHIGROUP, son assureur la MAF, la société ARTELIA, son assureur AVIVA ASSURANCES la société PL FAVIER, ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ALLIANZ IARD, PERRIOL et son assureur AXA FRANCE IARD, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, son assureur QBE EUROPE SA/NV à les garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au principal, intérêts, frais, article 700 et dépens. A titre subsidiaire débouter la SCI PROLOGIS FRANCE de ses demandes de condamnation au principal, intérêts, frais, article 700 et dépens dirigées à l’encontre de la société NEXIMMO 19 venant aux droits de la société PARC ACTILOGIS D’ISLE D’ABEAU et la société NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE aux droits de laquelle vient la société GEPRIM sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à défaut condamner in solidum la société PROLOGIS, la société ALLIANZ en qualité d’assureur RCP de NEXIMMO 19, la société ARCHIGROUP, son assureur la MAF, les sociétés TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER, ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et ALLIANZ IARD, la société PERRIOL TP, son assureur AXA FRANCE la société ARTELIA et son assureur AVIVA ASSURANCES, BUREAU VERITAS COSNTRUCTION , son assureur QBE EUROPE SA/NV à payer aux sociétés NEXIMMO 19 et NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire condamner in solidum la société PROLOGIS, la société ALLIANZ en qualité d’assureur RCP de NEXIMMO 19 selon police 46 310 238, la société ARCHIGROUP, son assureur la MAF, les sociétés TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER, ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et ALLIANZ IARD, la société PERRIOL TP , son assureur AXA FRANCE la société ARTELIA et son assureur AVIVA ASSURANCES, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, son assureur QBE EUROPE SA/NV à payer aux sociétés NEXIMMO 19 et NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire. *** Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, aux termes desquelles la société Archigroup société d’architecture et son assureur la MAF sollicitent de voir : A titre principal déclarer irrecevables les demandes présentées par la société Générali ; débouter les parties de leurs demandes formées à leur encontre ; A titre subsidiaire S’agissant du désordre volume insuffisant de rétention des eaux incendie, condamner in solidum la société AGECA, devenue ARTELIA et son assureur, la société AVIVA devenue la société ABEILLE, et la société FAVIER devenue SPIE BATIGNOLLES TP AURA assurée auprès des sociétés GAN ASSURANCES, aux droits de laquelle vient la société ALLIANZ IARD, et MMA IARD à les garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre. S’agissant du désordre résultant de la non-séparation des réseaux de collecte des EP de toiture et des EP de voiries condamner in solidum la société AGECA, devenue ARTELIA et son assureur, la société AVIVA devenue la société ABEILLE, et la société FAVIER, devenue SPIE BATIGNOLLES TP AURA, assurée auprès des compagnies GAN ASSURANCES, aux droits de laquelle vient la compagnie ALLIANZ IARD, et MMA IARD, la société PERRIOL, assurée par la compagnie AXA France IARD, VERITAS, et son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV, à les garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre En toute hypothèse dire qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut être prononcée à leur encontre, aucune faute indivisible n’ayant été commise, ramener le quantum de travaux à de plus justes proportions, rejeter la demande visant à ce que la décision à intervenir soit assortie d’exécution provisoire condamner la société GENERALI iard, ou qui mieux le devra, à leur payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me LARRIEU, Avocat sur son affirmation de droit. *** Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, aux termes desquelles la société Artelia venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, exerçant sous l’enseigne COTEBA RHONES ALPES sollicite de voir : prendre acte de l’absence de demandes formées à l’encontre de la société ARTELIA par les sociétés PROLOGIS FRANCE CXXXI (A), AVIVA ASSURANCES, SAS PERRIOL TP, TECHNIQUE ET CONSTRUCTION (TECO) et son assureur la SMABTP ; déclarer la société GENERALI et les sociétés NEXIMMO 19 et PROLOGIS FRANCE CXXXI irrecevables en leurs demandes, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ARTELIA, débouter l’ensemble des défendeurs, notamment les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE SA/NV, PL FAVIER, ALLIANZ, ARCHIGROUP, MAF, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISES, NEXIMMO 19, MMA IARD SA, et AXA FRANCE IARD de leurs demandes dirigées à son encontre ; A titre subsidiaire, ramener sa quote-part de responsabilité à de plus justes proportions, au titre de chacune des non-conformités litigieuses, sans excéder la quote-part de 25 % au titre du grief n°1 et de 20% au titre du grief n°2, telles que retenues par l’Expert judiciaire. condamner in solidum les sociétés AVIVA ASSURANCES, ARCHIGROUP SOCIETE D’ARCHITECTURE et son assureur la MAF, PL FAVIER et ses assureurs ALLIANZ IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA, PERRIOL et son assureur AXA FRANCE IARD, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre. En tout état de cause, condamner tous succombant à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles. *** Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, aux termes desquelles la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la Société ARTELIA venant aux droits de la société AGECA sollicite de voir : A titre principal, déclarer irrecevables les demandes formées par la SCI PROLOGIS FRANCE CXXXI (A), la société NEXIMMO 19, la société GENERALI IARD, en sa double qualité d’assureur DO et CNR en raison de la forclusion décennale ; A titre subsidiaire débouter les parties de leurs demandes formées à son encontre ; A titre encore plus subsidiaire, sur les appels en garantie, condamner in solidum la société ARCHIGROUP et son assureur, la MAF, la société PL FAVIER et ses assureurs, ALLIANZ et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, la société PERRIOL et son assureur, la société AXA et le Bureau VERITAS et de son assureur, QBE EUROPE SA/NV à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. En tout état de cause : ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre l’article 700 du Code de procédure civile. dire qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre au-delà des limites contractuelles de sa police, à savoir une franchise de 50.000 € par sinistre. condamner in solidum la société GENERALI IARD ou tout succombant à lui verser la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile. *** Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025 aux termes desquelles la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS et son assureur la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE Europe Limited sollicitent de voir : prendre acte de l’intervention volontaire à la procédure de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS, venant aux droits de BUREAU VERITAS SA et mettre hors de cause BUREAU VERITAS SA ; débouter les parties de toutes leurs demandes formées à leur encontre ; écarter de toute condamnation in solidum ; subsidiairement de condamner in solidum les sociétés PROLOGIS France CXXXI (A), NEXIMMO 19, NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE, GENERALI, TRAVAUX ROUTIERS PL, FAVIER, MMA ASSURANCES MUTUELLES, ALLIANZ, PERRIOL TP, ARCHIGROUP société d’architectes ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, AVIVA, la MAF et AXA FRANCE à les garantir intégralement de toute condamnation, subsidiairement de toute condamnation qui excéderait la part qui leur serait fixée à leur charge qui ne saurait qu’être symbolique ; condamner la SCI PROLOGIS, comme tout succombant, en tous les dépens et à leur payer chacune une indemnité de 5.000€ au titre des frais irrépétibles. *** Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025. aux termes desquelles la société SPIE Batignolles TP Aura anciennement dénommée Travaux Routiers PL Favier et la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Travaux Routiers PL Favier sollicitent de voir : A titre principal débouter les demandes formées à leur encontre; A titre subsidiaire dire que toutes condamnations susceptibles d’intervenir à l’encontre de la société ALLIANZ s’entend dans les limites de la police d’assurance souscrite, en ce compris le montant de ses plafonds de garantie et franchises contractuelles, opposable à la société SPIE BATIGNOLLES TP AURA, anciennement dénommée TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER ; condamner in solidum les sociétés ARCHIGROUP, ARTELIA et leurs assureurs respectifs, la MAF, ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à les garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre de la mise en conformité du volume de rétention des eaux incendie ; condamner in solidum les sociétés ARCHIGROUP, ARTELIA, PERRIOL TP et BUREAU VERITAS et leurs assureurs respectifs, la MAF, ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA FRANCE IARD et QBE EUROPE SA/NV (venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED), à les garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre de la non-séparation des réseaux de collecte des EP de toiture et des EP de voirie. condamner in solidum la SCI PROLOGIS FRANCE CXXXI (A) et toutes parties succombantes à payer à la société ALLIANZ la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle BOCK membre de la SCP NABA & Associés, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC. *** Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024 aux termes desquelles la société Perriol TP sollicite de voir : A titre principal débouter la société PROLOGIS ou toute autre partie de toutes ses demandes formées à son encontre ; A titre subsidiaire déclarer irrecevable l’action de la société PROLOGIS fondée sur la responsabilité contractuelle en raison de la prescription ; A titre infiniment subsidiaire limiter sa part de responsabilité de la société PERRIOL à l’absence de séparateur des eaux de pluies et le montant des condamnations à son égard à 9,6% du préjudice estimé par l’expert, soit 20 532,74 euros ; condamner la société AXA France IARD à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle ; condamner la société PROLOGIS ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. *** Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 février 2023 aux termes desquelles la société MMA iard et la société Mma Iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société Travaux routiers PL Favier sollicitent de voir : A titre principal, débouter toutes parties de leurs demandes formées à leur encontre ; A titre subsidiaire, condamner la société ARCHIGROUP, assurée auprès de la MAF, la société AGECA devenue ARTELIA, assurée auprès de la société AVIVA, devenue ABEILLE au titre du grief n°1, la société AGECA devenue ARTELIA, assurée auprès de la société AVIVA, devenue ABEILLE, la société PERRIOL TP, assurée auprès de la société AXA France IARD et la société BUREAU VERITAS, assurée auprès de la société QBE à les garantir de toutes condamnations ; En tout état de cause, débouter les parties de leur demande formulée à leur encontre au titre des frais irrépétibles et dépens ; condamner la société PROLOGIS, ou toute partie succombante, à leur verser la somme de 2.000 € chacune au titre des frais irrépétibles et des dépens. *** Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025 aux termes desquelles la société Axa France iard en qualité de la société Perriol TP sollicite de voir : À titre principal débouter la SCI PROLOGIS France CXXXI, la société GENERALI IARD et toute partie de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre; À titre subsidiaire limiter sa condamnation à la part de responsabilité imputable à la société PERRIOL TP retenue dans le rapport d’expertise judiciaire, à savoir à hauteur de 9,6% du préjudice total ; dire qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne sera prononcée à son encontre ; condamner in solidum à la garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société ARCHIGROUP et la MAF, son assureur, la SPIE BATIGNOLLES TP AURA anciennement TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER et la société ALLIANZ IARD, son assureur, la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, la société BUREAU VERITAS et la société QBE EUROPE son assureur. En tout état de cause : la dire bien fondée à opposer sa franchise applicable aux termes du contrat souscrit par la société PERRIOL TP ; condamner la société PROLOGIS, la société GENERALI IARD, ou tout succombant à payer à la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société PERRIOL TP, la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. *** Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025 aux termes desquelles la société TECHNIQUE ET CONSTRUCTION (TECO) et la SMABTP assureur de la société TECHNIQUE ET CONSTRUCTION (TECO) sollicitent de voir : A titre principal constater qu’aucune demande n’est formée contre la société TECO et son assureur ; prendre acte du désistement d’instance de la société GENERALI à leur encontre et du fait qu’elles acceptent ce désistement, constater que ce désistement met fin à l’instance entre les parties ; condamner la société GENERALI IARD à leur payer la somme de 5.000 € à chacune, au titre des frais irrépétibles et aux dépens dont distraction au profit de Me NEYRET Avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire déclarer irrecevable l’action éventuelle de la SCI PROLOGIS FRANCE CXXXI (A), à l’égard de la société TECO et contre son assureur, au même titre que celle de la société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, en raison de la forclusion ; juger mal fondée toute demande de condamnation formée contre la société TECO et son assureur la SMABTP, condamner la société GENERALI IARD à leur payer la somme de 5.000 € à chacune, au titre des frais irrépétibles condamner la société GENERALI IARD, ou qui mieux le devra aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me NEYRET Avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties. Bien que régulièrement assignées à personne morale, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société TECHNIQUE ET CONSTRUCTION TECO et la société ALLIANZ IARD venant aux droits de la société AGF, en qualité d'assureur de la société PICKAERT CONSULTANTS n’ont pas constitué avocat. La clôture est intervenue le 7 septembre 2023. La révocation de clôture initialement ordonnée en septembre 2023 a été ordonnée le 2 mai 2024 et la clôture a été à nouveau prononcée au jour de l’audience, le 23 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de préciser qu'il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que l'opération en cause est antérieure à cette date d'entrée en vigueur. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Sur le désistement formé par la société Generali iard à l’encontre de la société TECO et de son assureur, la SMABTP Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Dès lors que la demande de désistement n’a pas été formée par conclusions spécifiques, avant la clôture de l’instruction, devant le juge de la mise en état, seul compétent pour pouvoir statuer sur cette demande, il convient de rejeter la demande de voir constater le désistement. I. Au titre du défaut de séparation des eaux de collecte des différents effluents La SCI PROLOGIS sollicite de voir rechercher la garantie décennale de la société NEXIMMO 19, de la société NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE, de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la société SPIE BATIGNOLLES TP AURA et de la société PERRIOL TP, la garantie de leur assureur respectif et sollicite en outre de mobiliser la garantie dommages-ouvrage/CNR de la société Generali iard. Subsidiairement elle sollicite de voir condamner, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les sociétés NEXIMMO 19, NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SPIE BATIGNOLLES TP AURA (anciennement dénommée TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER), et PERRIOL TP garantie par son assureur la société Axa France iard. A l’appui de ses demandes, la société demanderesse expose que : - l’ouvrage est affecté d’un désordre décennal se caractérisant par l’absence de séparation des réseaux de collecte des eaux pluviales de toiture et des eaux pluviales de voirie qui constitue une non-conformité à l’arrêté ministériel du 2 février 1998 et à l’arrêté préfectoral du 26 avril 2006, en ce qu’il était caché à la réception, qu’il porte atteinte à la destination de l’ouvrage dès lors qu’il fait peser un risque de pollution en hydrocarbures de l’environnement qui pourrait conduire à l’arrêt de l’exploitation du site en cas de contrôle de la DREAL et qui constitue un risque pour la sécurité des usagers dès lors que cette pollution pourrait atteindre une zone de captage d’eau potable ; - l’absence de survenance d’un désordre ne suffit pas à écarter la garantie décennale pour les non-conformités dès lors qu’il est démontré que les non-conformités à une norme rendent l’ouvrage impropre à sa destination ; - cette non-conformité est imputable au promoteur qui s’est chargé de l’édification de l’ouvrage, aux deux entreprises en charge du lot « terrassement-réseaux » en raison de leur défaut d’exécution, ainsi qu’au contrôleur technique qui a émis un avis favorable sur des séparateurs d’hydrocarbures présents en sortie du bassin de rétention. La société Generali iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR fait valoir que ses garanties DO et CNR ne sont pas mobilisables en l’absence de caractère décennal de la non-conformité dénoncée par la SCI PROLOGIS dès lors que : si l’expert a constaté le défaut de conformité des réseaux de collecte à la réglementation applicable en l’absence de séparation des réseaux, il a relevé l’absence de désordre actuel consécutif en ce que la teneur en hydrocarbures des rejets est inférieure à celle fixée par l’arrêté et le DDAE ; l’ouvrage est exploitable et exploité et n’a donné lieu à aucun avis défavorable de la DREAL alors que le délai d’épreuve est expiré depuis le 7 avril 2019 ; en présence d’un risque potentiel non certain de pollution future non survenu dans le délai d’épreuve, il n’est dès lors démontré aucune atteinte à la destination ou à la solidité de l’ouvrage par la demanderesse. La société Neximmo 19 conteste le caractère décennal de la non-conformité relevée dès lors que celle-ci n’a généré dans le délai d’épreuve de la garantie décennale aucun risque de pollution dès lors les teneurs en hydrocarbures imposées par la norme ont en tout état de cause été respectées. La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur soutiennent que le défaut de conformité ne porte pas atteinte à la destination de l’ouvrage ni à sa solidité en ce que l’expert n’a constaté la survenance d’aucun désordre dans la période décennale. La société SPIE Batignolles TP Aura (anciennement TRAVAUX ROUTIERS PL FAVIER) et son assureur la société Allianz ne font pas d’observations sur le caractère décennal du défaut de conformité alléguée. La société Perriol TP comme son assureur décennal la société Axa France iard exposent que la demanderesse ne démontre pas le caractère décennal de la non-conformité réglementaire alléguée en l’absence d’atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage dès lors qu’aucun dommage n’est survenu. * I.A. Sur la matérialité, cause, origine et qualification des désordres Au vu du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert a constaté l’absence de séparation entre les eaux pluviales provenant de la toiture, considérées comme non polluées, et les eaux pluviales provenant de la voirie/chaussée souillées par les hydrocarbures des camions et ainsi la dilution des effluents. L’expert a ainsi pu constater sur le plan DCE produit aux débats que les eaux pluviales de toiture rejoignaient les eaux pluviales de voirie dans le bassin ouest avant traitement dans le séparateur hydrocarbures puis rejet dans le réseau public. Toutefois l’expert, au vu des rapports de contrôles de rejets ponctuels communiqués par la société demanderesse a pu relever que la teneur est restée conforme durant la période d’exploitation du site aux valeurs limites telles que prescrites par l’autorisation d’exploiter (en son article 4.4.5 « La teneur en hydrocarbures du rejet doit être inférieure à 5 mg/l.) Il en conclut à la non-conformité du réseau de collecte aux articles 13 et 21 IV de l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau qui prévoit d’une part que « Les réseaux de collecte des effluents séparent les eaux pluviales (et les eaux non polluées s'il y en a) et les diverses catégories d'eaux polluées », d’autre part que « sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites fixées par le présent arrêté » ainsi qu’à l’arrêté d’exploiter n°2006-02828 du 26 avril 2006 lequel prévoit : en son article 4.3.1 de l’article 2 des prescriptions applicables à la société Geprim ZAC de Chesnes Nord (bâtiment D) 38 290 Saint Quentin Fallavier annexé à l’arrêté d’exploiter : « Les réseaux de collecte des effluents séparent les eaux pluviales et les eaux non polluées des diverses catégories d'eaux polluées », en son article 4.4.2, « Les eaux de ruissellement provenant des aires susceptibles de recevoir accidentellement des hydrocarbures, des produits chimiques et autres polluants, doivent être traitées avant rejet par des dispositifs capables de retenir ces produits », en son article 4.4.3 « Le raccordement des eaux pluviales des stationnements VL et PL s'effectue en amont du séparateur d'hydrocarbures », en son article 4.4.4 « Les eaux pluviales de toiture sont collectées et rejetées dans le réseau séparatif des eaux pluviales de la ZAC ». Il s’ensuit que la société demanderesse démontre suffisamment que le réseau de collecte des effluents n’est pas conforme aux normes réglementaires. S’agissant des causes et origine, au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que si la séparation des eaux pluviales de voirie (polluées) et de toiture (non polluées) était prévue initialement dans les premiers plans de conception, elle a disparu dans les DCE établis postérieurement. S’agissant de la qualification des désordres, En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Le désordre revêtant les caractères de gravité requis doit, pour pouvoir relever de la garantie décennale, être intervenu dans le délai décennal. Un défaut de conformité aux normes en vigueur n’ayant pas entraîné de dommage peut revêtir une qualification décennale dans le cas où celui-ci rend l’ouvrage impropre à sa destination ou fait peser un risque pour la sécurité des personnes (usagers ou passants) quand bien même le risque ne se serait pas réalisé pendant le délai d’épreuve. Au cas présent, il ressort, d’une part, au vu du procès-verbal de réception des lots 6 à 9 (terrassement,VRD, canalisations, réseaux divers et bordures chaussées) que l’ouvrage a été réceptionné le 7 avril 2009, d’autre part, que le défaut de conformité aux normes réglementaires n’était pas visible pour un maître d’ouvrage profane en ce qu’il était nécessaire de pouvoir comprendre et analyser les plans des réseaux. La société demanderesse fait valoir, en premier lieu, que le défaut de conformité à l’arrêté d’exploitation fait peser un risque sur l’exploitation de l’entrepôt en ce qu’en cas de contrôle des autorités, il peut conduire à un arrêt de son activité, en second lieu, que le défaut de conformité, tel que l’a souligné l’expert judiciaire, fait peser un risque pour l’environnement compte tenu des risques de pollution en hydrocarbures en fonction de l’intensité et des volumes rejetés. Force est de constater, en l’espèce, que l’autorité administrative dans son arrêté d’exploitation a relevé que « l'impact environnemental de cet établissement d’entreposage est relativement limité compte tenu de l’absence d’effluent liquide ou gazeux généré par ce type d'installation », qu’il résulte des constatations de l’expert qu’un séparateur d’hydrocarbures a été installé avant le rejet dans le réseau public, que les contrôles réalisés pendant la période d’exploitation n’ont pas permis de relever des taux supérieurs aux valeurs limites prescrites par l’autorisation d’exploiter (soit une teneur en hydrocarbures du rejet inférieure à 5 mg/l.), qu’enfin le délai d’épreuve est expiré depuis le 7 avril 2019 sans que la société demanderesse n’ait été destinataire d’une suspension ou d’un arrêt de son exploitation en raison de la non observation de l’autorisation d’exploiter. Au vu de ces éléments dès lors qu’il n’est pas fait état d’un risque avéré pour la sécurité des personnes, et que la société demanderesse ne démontre aucune atteinte à la destination de l’ouvrage, il y a lieu de débouter la demanderesse de ses demandes fondées sur la garantie décennale et de dire que le défaut de conformité relève de la responsabilité de droit commun. En l’absence de caractère décennal, il convient par conséquent de débouter la SCI PROLOGIS de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société Generali iard. I.B. Sur les responsabilités encourues Sur la responsabilité de la société NEXIMMO 19 La SCI PROLOGIS sollicite de voir engager la responsabilité contractuelle de la société Neximmo 19 en sa qualité de promoteur dès lors que celui-ci est tenu selon lui aux termes des articles 1231-1 et 1831-1 du Code civil d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage conf
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 805 du Code de procédure civile.article 699 du CPC.article 2224 du Code civilarticle 699 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 1831-1 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 789 du Code de procédure civilearticle 1792 du Code civilarticle L480-14 du Code de larticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 8 du Code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 2ème section
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f0242602fc178212f7e2d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA