Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f01e5502fc178212f7cb2f
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT N° RG 25/02868 - N° Portalis DB3S-W-B7J-26HP MINUTE:25/648 Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [R] [W] né le 31 Août 1991 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] VILLE-EVRARD Présent assisté de Me Amélie BEN GADI, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’[Localité 6] VILLE-EVRARD Absente TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [X] [H] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 03 avril 2025 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par décision du directeur de l’établissement public de santé de [Localité 8], M. [R] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 25 mars 2025, à la demande de Mme [F] [H] en sa qualité de mère. Il a décidé le 28 mars 2025 de poursuivre les soins psychiatriques pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète. Le 1er avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète. Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience. Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 4 avril 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, située au centre Henri Duchêne, [Adresse 1]. L’avocat de la personne hospitalisée a été entendu en ses observations. L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour. MOTIVATION L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission. L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. Par conclusions déposées le 3 avril 2025, l’avocate de la personne hospitalisée demande la mainlevée de la mesure en raison de l’irrégularité de la procédure. Elle soutient, au visa de l’article L. 3211-2-3 du code de la santé publique, que le patient a été admis aux urgences de l’hôpital [4] le 21 mars 2025 et a fait l’objet d’une hospitalisation complète depuis lors. La nécessité de soins psychiatriques sans consentement a été constatée par le certificat médical du même jour et l’absence de consentement aux soins. Il a pourtant fait l’objet d’une décision d‘admission le 25 mars 2025, soit quatre jours plus tard. Il a été ainsi privé de sa liberté sans cadre légal et n’a de plus pas été transféré dans le délai de quarante-huit heures dans un établissement habilité. En l’espèce, il ressort du premier certificat médical du 21 mars 2025 que M. [R] [W] a été admis aux urgences de l’hôpital [4] en raison de symptômes importants, à savoir une agitation psychomotrice, une agressivité verbale au domicile, un comportement désorganisé et une exaltation de l’humeur. Le médecin a constaté la nécessité de soins psychiatriques sans consentement avec surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète pour ces raisons. Il a constaté une anosognosie totale et un refus de l’hospitalisation. Le second certificat médical, établi par le docteur [U] [I] le 25 mars 2025 lorsque le patient était pris en charge par l’établissement public de santé de [Localité 8], indique qu’il fait l’objet d’une sédation comportementale et que son état fait obstacle à une adhésion active aux soins. Il conclut ainsi à l’impossibilité de consentir à des soins et à la nécessité d’une hospitalisation complète. Les pièces de la requête n’explicitent pas ce qu’il est advenu du patient dans les jours suivants. Pour autant, il convient de relever que la nécessité de soins psychiatriques a été constatée dès son arrivée aux urgences en raison de l’importance des symptômes et que le second certificat fait état d’une sédation comportementale lors de l’examen du 25 mars 2025. Il s’en déduit nécessairement qu’il fait l’objet de soins psychiatriques continus depuis son admission aux urgences le 21 mars 2025. Il résulte du fait, d’une part, qu’il ait refusé, dès son admission aux urgences, son hospitalisation et les soins et, d’autre part, qu’il faisait l’objet d’une sédation comportementale à l’examen du 25 mars 2025 qu’il a bien fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement. La décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’a été prise qu’à compter du 25 mars 2025 par le directeur de l’établissement public de santé de [Localité 8]. M. [R] [W] n’a ainsi pas bénéficié d’un cadre légal à l’occasion de cette mesure et n’a pas pu bénéficier des droits s’y rattachant. La mainlevée de l’hospitalisation complète sera donc ordonnée. En application de l’article L. 3211-12, III du code de la santé publique, compte des troubles psychiatriques constatés par l’avis médical motivé, la mainlevée de l’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211–2-1 du même code. PAR CES MOTIFS Le magistrat du siège, Constate l’irrégularité de la procédure ; Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [R] [W] ; Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ; Laisse les dépens à la charge de l’État ; Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 5] le 4 avril 2025. Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le Juge Thomas SCHNEIDER Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f01e5502fc178212f7cb2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA