Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f01e5102fc178212f7cab9
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00994 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK36 Jugement du 03 AVRIL 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00994 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK36 N° de MINUTE : 25/00994 DEMANDEUR Société [10] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510 DEFENDEUR [9] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 17 Février 2025. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00994 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK36 Jugement du 03 AVRIL 2025 FAITS ET PROCÉDURE Mme [O] [V], salariée de la société anonyme (SA) [10] en qualité d’opératrice de production, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 11 juillet 2023. Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 12 juillet 2023 et transmise à la [6] ([8]) de l’Isère : “- Activité de la victime lors de l’accident : la salariée revenait de pause - Nature de l’accident : La salariée se dirigeait vers son poste de travail, c’est alors qu’elle a ressenti des fourmillement dans ses 4 membres - Objet dont le contact a blessé la victime : rien - Eventuelles réserves motivées : un courrier de réserve sera reçu par LRAR -Siège des lésions : la salariée avait le dos bloqué et ne pouvait plus bouger - Nature des lésions : - ” La lettre de réserves, en date du 13 juillet 2023, indique que : “ Nous ne sommes pas en présence d’un fait accidentel soudain entraînant une lésion corporelle. (...). Les lésions présentées par la victime s’apparentent à une maladie caractérisée par une apparition lente et progressive et non à un accident”. Un certificat médical initial du 12 juillet 2023, établi par le docteur [S] [H], des urgences du centre hospitalier de [Localité 11], constate des “lombalgies avec discopathie L5-S1". Après instruction, par courrier du 10 octobre 2023, la [8] a notifié à la S.A [10] sa décision de prendre en charge l’accident du 11 juillet 2023 de Mme [V] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier de son conseil du 13 décembre 2023, la S.A [10] a saisi la commission de recours amiable. A défaut de réponse, par requête reçue le 18 avril 2024 au greffe, la S.A [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision implicite de rejet. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi en l’absence de la [8]. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2025, date à laquelle les parties, ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations. La S.A [10], représentée par son conseil, soutient sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de Mme [V] du 11 juillet 2023. A l’appui de sa demande, elle fait valoir, que la salariée n’a fait état d’aucun fait accidentel précis et soudain à l’origine de ses douleurs et la [8] n’apporte pas la preuve de ce fait accidentel. Elle soutient, par ailleurs, que les versions concernant les circonstances de l’accident divergent puisque la salariée affirme dans son questionnaire qu’elle portait une charge lourde alors que le témoin de la scène ne le confirme pas et qu’elle n’en a pas fait mention à son responsable au moment de déclarer l’accident. La [8] n’apporte donc pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel précis. La [9] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00994 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK36 Jugement du 03 AVRIL 2025 Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Toutefois, les présidents de conseils départementaux ou autres autorités administratives, les organismes de sécurité sociale, les maisons départementales des personnes handicapées peuvent, en toutes circonstances, être convoqués par tous moyens. (...)” Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” En l’espèce, la [9] a été convoquée à l’audience du 9 décembre 2024 puis il lui a été adressé un bulletin de renvoi portant convocation à l’audience du 17 février 2025. La [8] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a transmis aucune écriture. Le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur la contestation de la décision de prise en charge Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”. Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A ce titre, la preuve de la matérialité de l'accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes. En conséquence, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable. En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée le 12 juillet 2023 que l’accident a eu lieu le 11 juillet 2023 à 18h00, étant précisé que les horaires de travail de Mme [V] ce jour-là étaient de 12h30 à 20h00. Il est indiqué que l’accident est survenu sur le lieu habituel de travail. La S.A [10] conteste l’existence d’un fait accidentel et reproche à la [8] d’avoir pris en considérations les seuls dires de la salariée dont la version n’est corroborée par aucun élément. Les éléments de l’enquête de la [8] sont versés aux débats par l’employeur. Dans le questionnaire rempli par la salariée, elle décrit les circonstances de l’accident comme suit: “j’ai fait un faux mouvement pendant la prise d’une charge lourde et je me suis fait mal au dos” et précise plus loin “j’ai fait un faux mouvement accompagné d’effort particulier”. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00994 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK36 Jugement du 03 AVRIL 2025 Mme [B] [E], collègue de travail de la salariée et présente au moment des faits, a été auditionnée par l’agent enquêteur. Le procès verbal de contact téléphonique du 20 septembre 2023 rend compte de sa description des faits dans les termes suivants : “ Mme [V] et moi avions fait des sacs de linge pour les mettre dans les chariots. Comme il faisait chaud, nous avions le droit à une pause canicule de 10 minutes. En pause, elle a indiqué que son dos “piquait”. Nous sommes retournées à notre poste, elle a fait quelques vêtements et d’un coup elle est devenue toute rouge, elle m’a indiqué se sentir pas bien et qu’elle arrivait plus à bouger et que son dos était bloqué”. Elle indique que le responsable M. [K] ainsi que deux autres salariés sont venus. “Elle a senti des fourmillements dans les mains et les jambes, elle ne pouvait pas s’asseoir, elle était appuyée les deux mais sur la table. Elle était mal et elle disait avoir mal. Elle pleurait. Elle était incapable de marcher. Je lui ai donné un doliprane. Elle est partie en ambulance.” M. [H] [K], responsable de production, indique pour sa part dans son audition téléphonique, réalisée à la même date, que le jour de l’accident : “Une de ses collègues est venue me chercher dans mon bureau. Je me suis rendu sur place. J’ai constaté qu’elle était bloquée devant son poste de travail. Elle m’a expliqué qu’elle revenait de pause et au moment de revenir, en marchant, elle a ressenti une douleur dans le bas du dos. Et en voulant saisir un objet au sol, le dos s’est bloqué. Elle ne pouvait plus bouger. Elle n’a pas saisi de charge lourde, c’était un petit objet”. Il existe des divergences entre les différentes versions des faits. Celle figurant sur la déclaration d’accident du travail n’est pas la même que celle faite par M. [K] à l’agent enquêteur alors même que celui-ci est désigné comme témoin dans la déclaration. Par ailleurs, il existe un témoin direct des faits, la collègue de travail de Mme [V], interrogée par la [8], qui atteste qu’à la suite de gestes réalisés dans le cadre de son activité de travail Mme [V] a ressenti une douleur. La progressivité de l’apparition de la lésion de Mme [V] entre sa pause et sa reprise de poste ne permet pas de remettre en cause la qualification d’accident, lequel peut être constitué d’une série d’événements survenus à date certaine. Ainsi, le fait que la salariée ait commencé à ressentir des picotement dans les membres alors qu’elle était en pause, avant que son dos ne se bloque à son retour, ne permet pas de remettre en cause l’origine professionnelle de la lésion. Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il existe bien un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail le 11 juillet 2023, qui a occasionné une lésion laquelle a rendu nécessaire le transport en ambulance de la salariée aux services des urgences où le médecin a constaté une lombalgie, compatible avec les faits décrits. La SA [10] ne peut donc remettre en cause la matérialité de l’accident. La S.A. [10] invoque l’existence d’un état antérieur chez Mme [V] dès lors qu’il est fait état d’une discopathie L5-S1 sur le certificat médical initial. Quand bien même il existe un état antérieur, dès lors que celui-ci est aggravé par un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, il doit être pris en charge. La SA [10] échoue à renverser la présomption d’imputabilité. Elle sera déboutée de sa demande en inopposabilité. Sur les mesures accessoires La S.A [10], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00994 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK36 Jugement du 03 AVRIL 2025 Rejette la contestation de la société [10] de la décision de la [7] du 10 octobre 2023 de prise en charge de l’accident du travail du 11 juillet 2023 de Mme [O] [V]; Condamne la société [10] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f01e5102fc178212f7cab9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA