Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f01e5002fc178212f7caa8
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01954 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6WN Jugement du 03 AVRIL 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01954 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6WN N° de MINUTE : 25/00841 DEMANDEUR Monsieur [K] [E] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Karine MARTIN-STAUDOHAR de la SELEURL KMS AVOCATS SELARLU, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : D1184 DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par le Docteur [K] [Z], médecin conseil COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 13 Février 2025. Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Karine MARTIN-STAUDOHAR de la SELEURL KMS AVOCATS SELARLU Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01954 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6WN Jugement du 03 AVRIL 2025 FAITS ET PROCÉDURE Par requête reçue le 13 août 2024 au greffe, Monsieur [K] [E] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 20 février 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 7% en lien avec son accident du travail du 19 août 2021. Par ordonnance avant dire droit du 7 janvier 2025, le président de formation de jugement du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [W] [J] avec pour mission de : Prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la CPAM,décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [K] [E] a souffert en lien avec son accident du travail du 19 août 2021,dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Monsieur [K] [E],examiner Monsieur [K] [E],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 7% fixé par la CPAM, en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Le docteur [J] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Monsieur [K] [E]. Monsieur [K] [E], présent à l’audience et assisté de son conseil, demande au tribunal une réévaluation de son taux d’incapacité et l’attribution d’un coefficient professionnel. Il fait valoir que son taux doit être fixé à plus de 7% en application du barème. Il ajoute qu’un coefficient professionnel doit être fixé à hauteur de 50%. Il expose qu’il est boucher depuis 20 ans, qu’il a été licencié après la fermeture de la société de son employeur et qu’à 62 ans son employabilité est limitée La CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par le Docteur [Z], expose son accord pour un taux de 12% en application du barème. Il fait valoir en revanche que Monsieur [K] [E] n’est pas déclaré inapte et qu’il peut envisager de partir en retraite pour inaptitude compte tenu de son âge. Par note en délibéré du 17 février 2025, autorisée par le tribunal, Monsieur [K] [E] a communiqué les pièces justificatives de sa situation professionnelle. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)” Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.(...)”. Sur le taux médical En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [W] [J], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants : « Le patient est victime d'un accident du travail en date du 19/08/2021. La consolidation est prononcée le 15/05/2024. A l'occasion de son accident du travail, ce patient exerçant la profession de boucher, a présenté un traumatisme du bras droit. Le compte-rendu des urgences de l'hôpital privé du [5], daté du 24/08/2021 mentionne: – Hématome du bras droit en regard du long biceps. – Mobilisation du bras droit douloureuse. – Échographie : Rupture totale du tendon proximal du biceps brachial ; rétraction du corps tendineux ; écart inter-fragmentaire > 6 cm ; gouttière bicipitale vide ; rétraction du corps musculaire au niveau de la moitié inférieure du bras. Pas d'anomalie du tendon distal. Ce patient a donc présenté une rupture du biceps brachial droit. Il relève d'une réparation chirurgicale 02/09/2021. En période peropératoire il est mentionné une lésion partielle du tendon proximal du biceps. Une échographie du coude et du bras droits est réalisée le 05/07/2022 concluant à des séquelles de rupture du biceps brachial, à l'absence de tendon bicipital dans la gouttière bicipitale avec une gaine vide. Ces anomalies échographiques sont en rapport avec une récidive de rupture. Une IRM du bras droit est réalisée le 03/10/2022 qui conclut à un aspect de rupture du biceps avec rétraction à sa partie basse et des remaniements et une atrophie du tendon du long biceps à la partie haute de la gouttière bicipitale. J'ai donc vu ce patient consultation le 13/02/2025. Il se plaint de douleurs brachiales droites et d'une gêne fonctionnelle. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01954 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6WN Jugement du 03 AVRIL 2025 Il recourt à l'usage d'antalgiques de classe I au besoin. Patient droitier dominant. Le périmètre brachial droit est à 27 cm versus 27,5 cm à gauche. Présence d'une amyotrophie en rapport avec la rupture bicipitale. Le muscle bicipital apparaît ramassé au tiers inférieur du bras droit (voussure musculaire). Présence d'un flessum irréductible du coude droit de 10° (et par conséquent extension déficitaire de 10°). Flexion par ailleurs déficitaire de 10° également par rapport au côté gauche. Les réflexes ostéotendineux sont présents, faibles mais symétriques aux deux membres supérieurs. Absence de déficit sensitif. Diminution modérée de force de serrage de la main droite. Conclusion : – Accident du travail en date du 19/08/2021 marquée par une rupture du tendon proximal du biceps brachial droit, du côté dominant. – Réparation chirurgicale le 02/09/2021 avec sur les imageries de réévaluation et en particulier l'IRM du 03/10/2022 un aspect de rupture itérative du biceps avec rétraction du corps musculaire du biceps à la partie basse du bras. – Séquelles constituées par des douleurs chroniques et une gêne fonctionnelle avec flessum du coude à 10° et déficit de flexion du coude de 10° au niveau du membre supérieur droit. – À la date de consolidation du 15/05/2024, en référence au guide barème AT/MP (alinéa 1.1.4; Rupture non réparée de l'un des deux chefs du biceps) et s'agissant du côté dominant, je propose un taux d'IPP à 12 %. – Au regard de la profession du patient (boucher), un coefficient professionnel peut être discuté.” Monsieur [K] [E] fait valoir que son taux doit être fixé à plus de 12% en application du barème. La CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par le Docteur [Z], expose son accord pour la fixation d’un taux à 12% Il ressort donc des conclusions claires et précises du docteur [J] que la fixation du taux médical de Monsieur [K] [E] à hauteur de 12% apparait justifié. Par conséquent, il convient de fixer le taux médical de Monsieur [K] [E] en lien avec son accident du travail du 19 août 2021 à 12%. Sur le coefficient professionnel Le chapitre préliminaire de l'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que "lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. En effet, l'évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : "la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé." Au -delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l'incidence professionnelle de l'accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident sur l'employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d'emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d'une rémunération, du caractère manuel de la profession... Monsieur [K] [E] sollicite un coefficient professionnel de 50% au motif que, boucher depuis 20 ans, il a été licencié le 28 novembre 2024, qu’il est depuis au chômage, et qu’il rencontre des difficultés à retrouver un emploi. Il ajoute qu’il doit encore cotiser à 39 trimestres afin de pouvoir partir à la retraite à taux plein. Il verse aux débats une lettre de licenciement pour motif économique en date du 28 novembre 2024, un contrat d’engagement avec France travail à compter du 21 janvier 2025 et un relevé de carrière au 27 janvier 2025. Il ressort de ces éléments que Monsieur [K] [E] a été licencié pour motif économique et n’a pas été déclaré inapte à travailler. Il ne produit aucun document de nature à justifier que les lésions en lien avec son accident du travail du 19 août 2021, consolidé le 15 mai 2024, a une incidence sur son aptitude à travailler et sur son employabilité. En conséquence, sa demande d’attribution d’un coefficient professionnel sera rejetée. Sur les frais d’expertise Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie. Sur les mesures accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de Seine-Saint-Denis qui succombe supportera les dépens. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [E] en lien avec son accident du travail du 19 août 2021 à 12 % ; Rejette la demande d’attribution d’un coefficient professionnel de Monsieur [K] [E] en lien avec son accident du travail du 19 août 2021 ; Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; Condamne la CPAM de Seine-Saint-Denis aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Dominique RELAV Elsa GEANDROT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 142-11 du code de la sécurité socialearticle L.142-11 du code de la sécurité socialearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f01e5002fc178212f7caa8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA