Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT DENIS
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT DENIS — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f00b4802fc178212f087fb
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/01058 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5OO MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS -------------------- JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025 - ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES PARTIES DEMANDEUR(S) : S.A.S. DELNARD CONSTRUCTION [Adresse 4] [Localité 12] représentée par Me Vanessa RODRIGUEZ, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION DÉFENDEUR(S) : SYNDICAT BATIMENT & TP CFDT [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me David HATIER, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion Monsieur [C] [Z] [Adresse 7] [Localité 14] non comparant, ni représenté Monsieur [W] [B] [Adresse 6] [Localité 8] non comparant, ni représenté Monsieur [R], [C] [I] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 10] non comparant, ni représenté Monsieur [E], [U], [V] [D] [Adresse 2] [Localité 9] non comparant, ni représenté Monsieur [K] [H] [T] [J] [Adresse 1] [Localité 11] non comparant, ni représenté Monsieur [H] [L] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 13] non comparant, ni représenté Monsieur [O], [U] [S] [Adresse 3] [Localité 9] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Cécile VIGNAT, Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière, DÉBATS : À l’audience publique du 07 Mars 2025 DÉCISION : Réputé contradictoire EXPOSE DU LITIGE Un protocole d'accord préélectoral aux fins d’élire les membres du comité social et économique (CSE) de la société DELNARD CONSTRUCTION a été signé le 29 juillet 2024 entre la direction de la société DELNARD CONSTRUCTION d’une part et la CFDT et la CGTR d’autre part. Ce protocole fixait le premier tour des élections au 09 octobre 2024 avec une date limite de dépôt des candidatures au 25 septembre 2024 et le second tour au 23 octobre 2024 avec une date de limite de dépôt des candidatures au 11 octobre 2024. Le 1er tour des élections n’a pas eu lieu faute de liste déposée par les organisations syndicales dans les délais. Le 2ème tour des élections au CSE a eu lieu le 23 octobre 2024 aux termes duquel la liste présentée par la CFDT a été élue. Par requête reçue au greffe le 25 octobre 2024, la société DELNARD CONSTRUCTION a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant en matière de contentieux des élections professionnelles aux fins de voir : A titre principal : juger irrégulière et irrecevable la liste de candidats présentée par le syndicat CFDT au second tour de l’élection du Comité Social et Economique (CSE) et prononcer la carence des élections professionnelles organisées le 23 octobre 2024 par la société DELNARD CONSTRUCTION A titre subsidiaire : juger irrégulière et irrecevable la liste des candidats présentée par le syndicat CFDT au second tour de l’élection du Comité Social et Economique (CSE) et prononcer l’annulation des élections professionnelles organisées le 23 octobre 2024 par la société DELNARD CONSTRUCTION en raison de l’irrecevabilité de la liste unique déposée par le syndicat CFDT. La société DELNARD CONSTRUCTION sollicite la condamnation du syndicat CFDT à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties mentionnées à la requête ont été convoquées à l’audience du 06 décembre 2024. Après renvoi, cette affaire a été évoquée à l’audience du 7 février 2025. La société DELNARD CONSTRUCTION, représentée par son Président, était assistée par son conseil. Le syndicat CFDT était représenté par son conseil. Celui-ci a précisé à l’audience que le syndicat n’entendait pas se défendre dans la présente instance. Au soutien de ses prétentions, la société DELNARD CONSTRUCTION expose que le 1er tour des élections n’a pu avoir lieu compte tenu du dépôt hors délai de la liste de la CFDT. Lors du 2nd tour, seule la CFDT a maintenu sa liste. A la suite de l’affichage de cette liste, quatre salariés y figurant ont indiqué ne pas s’être portés candidats. Concernant trois autres candidats, ceux-ci n’étaient pas éligibles au regard de leur ancienneté. Le second tour des élections a eu lieu le 23 octobre 2024. La société DELNARD CONSTRUCTION soulève en conséquence l’irrégularité de l’ensemble de la liste déposée par la CFDT soit en raison de l’absence de consentement des candidats présentés soit en raison de leur absence d’éligibilité. La société DELNARD CONSTRUCTION estime que l’élection est en conséquence infructueuse et qu’il y a lieu en conséquence d’établir un procès-verbal de carence. L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 et a fait l’objet en cours de délibéré d’une réouverture des débats à cette audience pour convocation de l’ensemble des candidats élus, intéressés au litige. L’affaire a été à nouveau évoquée à l’audience du 7 mars 2025. La société DELNARD CONSTRUCTION était représentée par son conseil et a maintenu ses demandes initiales. Le syndicat CFDT, régulièrement avisé de la réouverture des débats et de la date de renvoi était non comparant ni représenté. Régulièrement convoqués par le greffe, Messieurs [C] [Z], [W] [B], [R] [C] [I], [E] [U] [V] [D], [K] [H] [T] [J], [H] [L] et [U] [O] [S], candidats élus, étaient non comparants ni représentés. Pour un plus ample exposé des prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures oralement reprises à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la requête Selon les dispositions de l’article R 2314-24 du code du travail “Le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête. Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale. (...) Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.” La contestation d'une candidature, quels qu'en soient les motifs, se rattache à la régularité des opérations électorales et peut donc être introduite jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats. Les résultats du scrutin du 2ème tour des élections professionnelles du CSE de la société DELNARD CONSTRUCTION ont eu lieu le 23 octobre 2024 et la requête a été déposée au greffe du tribunal judiciaire le 25 octobre 2024 de sorte qu’elle est recevable. Sur l’irrégularité et l’irrecevabilité de la liste de candidats établie par la CFDT Une irrégularité dans les listes électorales ne pourra entraîner l'annulation de l'élection que dans la mesure où il sera établi qu'elle a faussé le résultat de l'élection. Selon les dispositions de l’article L 2314-19 du code du travail “Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique. Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.” La liste des candidats du syndicat CFDT reçue par l’employeur le 4 octobre 2024 et affichée le 14 octobre 2024 comporte dans le collège unique 5 candidats titulaires à savoir par ordre : [C] [Z], [C] [I], [G] [P] [N], [H] [L] et [Y] [A] et 5 suppléants à savoir par ordre : [H] [L], [T] [J], [O] [S], [Y] [A] et [C] [I]. Le second tour des élections a eu lieu le 23 octobre 2024 et la liste présentée par la CFDT a été élue avec un seul votant. La société DELNARD CONSTRUCTION verse aux débats les attestations de Messieurs [O] [S], [R] [C] [I], [E] [U] [V] [D] et [H] [L] aux termes desquelles ceux-ci attestent ne pas avoir été candidats et se retirer de la liste de la CFDT. Aucun élément des débats ne permet de remettre en cause l’authenticité de leurs attestations respectives. La société DELNARD CONSTRUCTION justifie par ailleurs que Monsieur [C] [Z] embauché par contrat de travail à durée indéterminée de chantier le 4 mars 2024, n’avait que six mois d’ancienneté donc non l’ancienneté requise selon l’article L 2314-19 du code du travail précité. Il en est de même de Monsieur [K] [H] [T] [J] embauché également le 14 mars 2024 et de Monsieur [W] [B] embauché également par contrat de travail à durée indéterminée de chantier à compter du 12 février 2024. Le tribunal constate l’absence de contestation élevée par le syndicat CFDT s’agissant de l’absence d’ancienneté requise pour ces trois candidats figurant sur sa liste. En conséquence, force est de constater que la liste présentée par le syndicat CFDT au 2ème tour des élections au CSE de la société DELNARD CONSTRUCTION ne comportait aucun candidat éligible. L’absence de candidat éligible équivaut à une absence de candidats. Selon les dispositions de l’article L 2314-9 du code du travail “Lorsque le comité social et économique n'a pas été mis en place ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur. L'employeur porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information, le procès-verbal dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours, par tout moyen permettant de conférer date certaine à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. Ce dernier communique une copie du procès-verbal de carence aux organisations syndicales de salariés du département concerné.” Il n’appartient qu’à l’employeur et non au tribunal de constater la carence qui découle de l’absence de candidats au second tour. Le tribunal ne peut en conséquence que prononcer l’annulation des élections au CSE de la société DELNARD CONSTRUCTION. L’irrégularité résultant de l’absence de candidats éligibles a de toute évidence faussé le résultat des élections puisqu’il se déduit de cette irrégularité l’absence de candidat. Cce qui aurait dû conduire l’employeur à établir un procès-verbal de carence dans les conditions de l’article L2314-9 du code du travail précité. Il appartiendra à la société DELNARD CONSTRUCTION d’en tirer toutes conséquences de droit. Sur les autres demandes Il sera rappelé que conformément à l’article R. 2143-5 du code du travail, le tribunal statue sans frais. L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société DELNARD CONSTRUCTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 04 avril 2025 ; Déclare recevable la requête présentée par la société DELNARD CONSTRUCTION. Annule les élections en date du 23 octobre 2024 au CSE de la société DELNARD CONSTRUCTION en l’absence de candidats éligibles. Dit qu’il appartient à la société DELNARD CONSTRUCTION d’en tirer toutes conséquences de droit. Rejette le surplus des demandes. Déboute la société DELNARD CONSTRUCTION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rappelle que la procédure est sans frais conformément à l’article R. 2143-5 du code du travail. Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de dix jours à compter de la réception de la notification de la présente décision. Prononcée par Cécile VIGNAT, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Sophie RIVIERE, Greffière, La Greffière Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT DENIS
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f00b4802fc178212f087fb
Données disponibles
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