Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef880c02fc178212ead361
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 16] - (rétentions administratives) N° RG 25/01255 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14] Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 03 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01255 Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 16 juillet 2024 par le préfet de la SEINE ET MARNE faisant obligation à M. [Z] [Y] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 janvier 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [Z] [Y], notifiée à l’intéressé le 18 janvier 2025 à 16h30 ; Vu l’ordonnance rendue le 19 mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [Y] pour une durée de quinze jours à compter du 18 mars 2025 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] le 21 mars 2025 ; Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 02 avril 2025, reçue et enregistrée le 02 avril 2025 à 09h07 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 1er avril2025, la rétention administrative de : Monsieur [Z] [Y], né le 08 Décembre 1984 à [Localité 19], de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me TIHAL Nadia, avocat au barreau des Hauts de Seine choisi par le retenu pour l’assister, en ses moyens de défense, informé par nos soins sans délai et à la disposition de qui la procédure a été mise, est présent après avoir pu s'entretenir librement avec le comparant ;; - Me YAENIDOU (Cabinet MATHIEU), avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ; - M. [Z] [Y]; Annexe TJ [Localité 16] - (rétentions administratives) N° RG 25/01255 Page MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ; Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; Attendu que ce conditions ne sont pas cumulatives ; Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l'obstruction de l’étranger à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement dans les quinze derniers jours, en ce qu’il a refusé d’embarquer sur un vol en partance pour la destination de retour le 18 mars 2025 ; Qu’ainsi les critiques de son conseil selon lesquelles l’administration ne justifierait pas de diligences sont vaines et qu’il importe peu le sort du second éloignement tenté par l’adminsitration et dont elle ne peut être tenue pour responsable dès lros que l’obstruction est caractérisée ; que le meyen sera rejeté ; Attendu que la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ; REJETONS le moyen ; ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de M. [Z] [Y], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 17] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 1er avril 2025 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 03 Avril 2025 à 16 h 15 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information: - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). • La CIMADE ([Adresse 13] 60 50) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu, le 03 avril 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention. La personne retenue, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 avril 2025, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Articles de loi cités
article L. 743-11 du Code de larticle L. 742-5 du code de larticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67ef880c02fc178212ead361
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