Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef73384fc2fb864ebd1d1a
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 21/01328 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3MH Ordonnance n° 2025/M Monsieur [G] [I] représenté par Me Serge TAVITIAN de la SELARL SELARL MNEMON, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelant Maître [C] [Z] es qualité de liquidateur de la SARL HOLDY défaillant Société CGL 'Compagnie Générale de Location d'Equipements' prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier, Après débats à l'audience du 5 février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 3 avril 2025, l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence entre, d'une part, la société CGL Compagnie générale de location d'équipements, et d'autre part, Maître [C] [Z] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Holdy et M. [G] [I] ; Vu l'appel interjeté le 28 janvier 2021 par M. [G] [I] ; Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 13 janvier 2025 par M. [G] [I] aux fins d'entendre, vu les articles 909 et 911 du code de procédure civile, déclarer irrecevables les conclusions déposées le 8 juillet 2021 par la CGLE, condamner la CGLE à payer à M. [I] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du présent incident ; Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 10 janvier 2025 par la Compagnie générale de location d'équipements CGL aux fins d'entendre rejeter toutes prétentions contraires, débouter purement et simplement M. [I] de ses demandes, condamner M. [G] [I] en sa qualité de caution de la société Holdy à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident ; MOTIFS Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Aux termes de l'article 911, et sous la même sanction, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ; elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant si entretemps celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. Il résulte de la consultation du dossier numérique de la cour que le conseil de M. [I] a déposé et notifié ses conclusions d'appelant par le RPVA le 13 avril 2021, date à laquelle la société CGL avait déjà constitué avocat. La société CGL disposait en conséquence d'un délai de trois mois à compter du 13 avril 2021 pour notifier ses conclusions d'intimée au conseil de M. [I]. Le conseil de la société CGL a effectivement déposé des conclusions au greffe par voie électronique le 8 juillet 2021. S'agissant de la notification de ces conclusions à l'avocat de l'appelant, la société CGL justifie d'un envoi à l'adresse mail [Courriel 3]. Outre le fait qu'une telle notification, non effectuée par la plate-forme sécurisée 'e-barreau', n'est pas conforme aux dispositions des articles 748-1 et 748-3 du code de procédure civile complétées par l'arrêté JUST2002909A du 20 mai 2020, cette notification est affectée d'une irrégularité de fond en ce qu'elle n'est pas adressée à l'avocat postulant constitué pour l'appelant devant la cour, à savoir Maître Maud Daval-Guedj membre de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, avocat au barreau d'Aix-en-Provence. En l'absence de toute notification des conclusions de l'intimée à l'avocat postulant constitué pour l'appelant, les conclusions déposées le 8 juillet 2021 seront déclarées irrecevables. La circonstance que l'avocat de l'appelant ait sollicité du conseiller de la mise en état le 24 mai 2022 la fixation de l'affaire en exposant 'qu'ensuite de l'appel formalisé, la procédure a été régulièrement conclue et l'affaire est en état d'être jugée' est sans incidence sur l'irrecevabilité résultant de cette absence de notification. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevables les conclusions déposées le 8 juillet 2021 par le conseil de la SA CGL, Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SA CGL aux dépens de l'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 3 Avril 2025 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 909 du code de procédure civile dans sa varticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ef73384fc2fb864ebd1d1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel