Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef71698d5c08d4a262e64a
- Date
- 3 avril 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/178
Rôle N° RG 24/04180 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2EC
Me SOGEDIM - Mandataire de Syndicat LE CAPRI
Syndicat LE CAPRI
C/
[M] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK
Me Florent LADOUCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Draguignan en date du 20 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/08502.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires [1]
sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEDIM
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé '[Adresse 3]
représenté par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [M] [J]
né le 18 décembre 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [J] exerce une activité professionnelle de masseur-kinésithérapeute/ostéopathe au sein d'un local commercial appartement à la copropriété située [Adresse 2] à [Localité 5].
L'entrée de la copropriété est ouverte sur la rue sans fermeture par une barrière.
Le 1er septembre 2023, M. [M] [J] a observé la présence, devant son cabinet, d'une chaîne plastifiée, installée au moyen de deux piquets fichés dans le sol et fermée avec un cadenas dont il n'a pu obtenir la clé, réduisant la capacité de stationnement devant son cabinet.
Suivant exploit délivré le 30 novembre 2023, il a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [1], pris en la personne de Sogedim son syndic en exercice, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'obtenir le dépôt de la chaîne sous astreinte, outre la condamnation de ce dernier à faire procéder aux travaux de réfection du sol devant son cabinet sous astreinte.
Suivant ordonnance contradictoire rendue le 20 mars 2024, le juge des référés a :
condamné le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de Sogedim, à enlever la chaîne dans le délai de 24h suivant la notification de la présente décision ;
dit qu'à l'issue de ce délai, s'appliquerait une astreinte de 100 ' par jour de retard pendant un délai de 3 mois au terme duquel l'astreinte pourrait être liquidée et une nouvelle astreinte prononcée ;
condamné le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de Sogedim, à réaliser les travaux de réfection du sol dans le délai de 3 mois suivant la signification de la même ordonnance ;
dit qu'à l'issue de ce délai, s'appliquerait une astreinte de 50 ' par jour de retard pendant un délai de 3 mois au terme duquel l'astreinte pourrait être liquidée et une nouvelle astreinte prononcée ;
condamné le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de Sogedim, à verser à M. [M] [J] la somme de 2 000 ' au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.
Ce magistrat a ainsi retenu :
qu'en installant la chaîne et en n'entretenant pas le revêtement de l'espace dévolu aux parking et à la man'uvre des véhicules, ainsi qu'au passage des piétons, la copropriété a commis une faute de nature délictuelle, engageant sa responsabilité à l'égard du requérant, en ce qu'elle est à l'origine d'un trouble de jouissance ;
qu'un trouble manifestement illicite découlait de la restriction au droit de passage des piétons et véhicules engendré par la fixation de la barrière querellée, installée en l'absence d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires et sans remise de la clef du cadenas à un occupant des lieux ;
qu'un dommage imminent, caractérisé par le risque d'accident pour la patientèle du requérant, pouvant le cas échéant être en situation de mobilité réduite, devait être prévenu.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 2 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [1], pris en la personne de Sogedim son syndic en exercice, a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose' des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [1], pris en la personne de Sogedim son syndic en exercice, sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
déclare irrecevable l'action introduite au fondement des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile en vertu des dispositions de l'article 122 du même code ;
en toute hypothèse, déclare M. [J] mal fondé en ses prétentions et l'en débouter ;
condamne M. [J] au paiement d'une somme de 3 500 ' ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose' des prétentions et moyens, M. [M] [J] sollicite de la cour la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, qu'elle :
déboute le syndicat des copropriétaires [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
condamne le syndicat des copropriétaires [1] à lui payer la somme de 3 500 ' au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Par conclusions transmises le 10 février 2025, M. [M] [J] a repris l'intégralité de ses demandes initialement formulée, y annexant une pièce n°7 intitulée « rapport de visite ».
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance au 11 février 2025.
Par conclusions transmises le 11 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [1], pris en la personne de Sogedim son syndic en exercice, a repris l'intégralité de ses demandes, sollicitant en outre le rejet pure et simple des écritures de M. [M] [J] transmises le 10 février 2025, ainsi que la pièce n°7 pour communication tardive et non-respect du principe du contradictoire.
Par conclusions transmises le 17 février 2025, M. [M] [J] a repris l'intégralité de ses demandes initialement formulée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rejet des conclusions tardives :
L'article 15 du code de procédure civile dispose que « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».
L'article 16 du même code dispose que « le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction : il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ».
Par application des dispositions de ces textes doivent être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance.
Aux termes des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture ».
L'article 803 du même code dispose que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ... (elle) peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l'espèce, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 25 novembre 2024 dès le 8 avril précédent, l'affaire devant être appelée à l'audience du 9 décembre suivant.
Suivant avis de réaudiencement communiqué aux parties le 29 octobre 2024, la clôture a été décalée au 11 février 2025, pour que l'affaire puisse être appelée à l'audience du 25 février suivant.
Dès lors, il convient de considérer comme tardives les conclusions de M. [M] [J], transmises le 17 février 2025, soit six jours après la clôture de l'instruction de l'affaire et de les écarter des débats, étant observé qu'aucune cause grave, postérieure à l'intevention de l'ordonnance de clôture, n'est, aux termes de ces dernières, caractérisée.
Par ailleurs, les conclusions transmises par le syndicat des copropriétaires appelant le 11 février 2025 à 16h19, soit postérieurement à la clôture de l'instruction de l'affaire intervenue le même jour à 7h49, doivent être considérées comme irrecevables au sens des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile.
En ce sens, elles ne sauraient être regardées comme de simples conclusions de procédure dans la mesure où la demande de rejet des conclusions transmises par M. [J] le 10 février 2025, s'accompagne d'une demande de réformation de l'ordonnance entreprise. Aucune cause grave au sens des dispositions sus énoncées n'est en outre caractérisée.
Enfin, les conclusions transmises par M. [J] le 10 février 2025, soit la veille de ladite clôture doivent également être regardées comme tardives. Il sera ainsi rappelé que l'information de la date de clôture de l'instruction de l'affaire a été communiquées aux parties plusieurs mois avant l'intervention de celle-ci. Il convient en conséquence de les écarter des débats.
De la même manière, la pièce n°7 accompagnant les conclusions transmises le 10 février 2025, intitulée « rapport de visite » et constitué d'un rapport établi par M. [F] [E], expert près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, à la demande de l'intimé n'a pu, compte tenu de la tardiveté de sa communication, être valablement discutée de manière contradictoire par les parties. Elle sera également écartée des débats.
Sur la qualité à agir de M. [M] [J] :
L'article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Il résulte de l'article 32 du même code qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».
En l'espèce, l'appelant soutient que la qualité de locataire et non de propriétaire de M. [M] [J] prive ce dernier de qualité à agir à son encontre.
Il n'est ainsi pas contesté que M. [M] [J] est locataire d'un lot immobilier appartenant à la copropriété située [Adresse 2] au sein duquel il exerce une activité professionnelle de masseur-kinésithérapeute/ostéopathe, tel que cela résulte du bail régularisé le 30 juin 2005 entre M. [P] [V], propriétaire bailleur, et ce dernier.
Il est également acquis qu'une barrière, constituée d'une chaîne plastifiée installée au moyen de deux piquets fichés dans le sol et fermée avec un cadenas dont il n'a pu obtenir la clé, tel que cela ressort du procès-verbal de constat établi le 31 octobre 2023 par commissaire de justice.
Se prévalant d'une atteinte au stationnement situé devant son cabinet, ainsi qu'à l'accès de sa patientèle, notamment constituée de personnes à mobilité réduite conduites en ambulance ou en taxi, en raison de la position de la barrière installée, M. [M] [J] sollicite que soit ordonnées des mesures tendant à mettre fin au trouble manifestement illicite dont il entend se prévaloir du fait de cette obstruction de passage.
Eu égard à la voie de fait pouvant qualifier cette obstruction, la qualité pour agir de M. [M] [J] n'apparaît pas discutable en considération de sa situation de locataire.
Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité à agir de ce dernier, soulevée par l'appelant.
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite :
Le premier alinéa de l'article 835 du code de procédure dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Partant, l'existence de contestations n'empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite que si elles amènent à douter ni de son existence ou de son illicéité.
Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate.
En l'espèce, le bail régularisé entre M. [P] [V] et l'intimé le 30 juin 2005 porte sur un local de 70 m2 et ses dépendances. Il stipule que le locataire devrait se conformer au règlement de copropriété « s'il venait à exister ».
Or le règlement de copropriété produit de concert par les parties stipule en son article 5 que les parties communes générales comprennent « la totalité du sol, y compris celui sur lequel sont construits les bâtiments et celui sur lequel sont établis les cours, parking et jardins ; (') ». Il prévoit en outre que les parties communes constituant les passages devront être libres en tout temps.
Dès lors, toute restriction à la liberté de circulation et de passage ainsi octroyée, matérialisée par la pose d'un obstacle la circulation des personnes et des véhicules, doit faire l'objet d'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires.
En ce sens, le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 30 juillet 2021 mentionne expressément en sa 9ème résolution que « l'Assemblée, à la majorité de l'article 25 de la loi du 10/07/1965 autorise les 5 propriétaires des places de parking côté bt A à les fermer à l'aide d'une barrière automatique levant à leur frais (coût estimatif 1 500 '). Les frais d'installation, entretien et maintenance actuels et futurs seront pris en charge par les 5 copropriétaires des places de parking ». Cette résolution a fait l'objet d'un vote favorable de 749/1 000 voix.
Pour autant, le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 10 août 2023 mentionne en sa 19ème résolution, qu'« un rendez-vous sur place avec la Mairie sera organisée afin de faire un projet pour la fermeture du passage d'accès à la résidence. Une chaine sera installée devant 5 places de parking du bâtiment A. Mr [O] se charge de l'achat du matériel et de la pose (') ».
Compte tenu de la distance qui sépare la pose d'une barrière automatique, votée en 2021, et le produit finalement installé, étant précisé qu'intervenant au titre des questions diverses, la 19ème résolution n'a fait l'objet d'aucun vote, il ne saurait valablement être considéré que l'assemblée générale a, en 2023, simplement pris acte d'une modification, répondant au but recherché en 2021, à savoir la protection de l'accès aux 5 places de stationnement dont question.
La pose de la barrière litigieuse ne repose dès lors sur aucune délibération de l'assemblée générale des copropriétaires.
Par ailleurs, le règlement de copropriété désigne deux lots, situés au rez-de-chaussée du bâtiment A de la copropriété dont question, chacun d'eux comprenant une place de stationnement à usage privatif et ce bien que le bail régularisé le 30 juin 2005 ne contienne aucune mention relative à une place de parking.
Partant, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas ne pas avoir autorisé la transformation d'un des deux appartements en local professionnel, ni son occupation par un cabinet de kinésithérapie.
De manière nécessaire, cette activité implique un flux de patientèle, dont une partie au moins rencontre des difficultés de déplacements, notamment lorsqu'elle est constituée de personnes en situation de handicap. Il importe donc que les véhicules, professionnels ou particuliers, dans lesquels ces patients se rendent ou sont accompagnés au cabinet puissent stationner au plus près de l'entrée du cabinet.
Or il résulte des constats réalisés par commissaire de justice le 31 octobre 2023 que la position de la barrière litigieuse n'offre qu'un passage restreint, d'environ un mètre, aux patients devant se rendre au cabinet de M. [J], cette longueur obérant de la bonne qualité de circulation des personnes utilisant un fauteuil roulant.
L'installation de cette chaine sans autorisation valable et préalable de l'assemblée générale constitue donc un obstacle au stationnement et à la circulation des patients se rendant au cabinet de M. [J]. Elle caractérise en outre un trouble manifestement illicite dont l'intimé peut valablement se prévaloir.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a, d'une part, condamné le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de Sogedim, à enlever la chaîne dans le délai de 24h suivant la notification de la présente décision et, d'autre part, dit qu'à l'issue de ce délai, s'appliquerait une astreinte de 100 ' par jour de retard pendant un délai de 3 mois au terme duquel l'astreinte pourrait être liquidée et une nouvelle astreinte prononcée.
Sur l'existence d'un dommage imminent :
En application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile sus énoncées, le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer
Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle il est statué l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, étant précisé qu'un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés.
En revanche, la constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.
En l'espèce, il ressorts des constats établis le 31 octobre 2023 par commissaire de justice que le sol jouxtant le cabinet de M. [J] présente un revêtement dégradé, laissant apparaitre crevasses et déformations.
La qualité de la chaussée obère ainsi de l'accès de la patientèle de M. [J] à son cabinet et reste susceptible de générer des accidents, tel que celui dont a été victime Mme [G] [B] le 15 novembre 2022.
Si M. [J], locataire, ne saurait valablement agir contre le syndicat des copropriétaires pour solliciter la réfection dudit sol au fondement des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et ce en dépit des alertes qu'il estime avoir adressé au syndicat des copropriétaires sur ce point, l'existence d'un risque d'accident, comme d'une diminution du volume de sa patientèle en raison des défauts de planéité du sol à proximité de son cabinet ne sont pas, en l'état des éléments communiqués aux débats, suffisamment établies pour caractériser un dommage imminent au sens des dispositions précitées.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a, d'une part, condamné le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de Sogedim, à réaliser les travaux de réfection du sol dans le délai de 3 mois suivant la signification de la même ordonnance et, d'autre part, dit qu'à l'issue de ce délai, s'appliquerait une astreinte de 50 ' par jour de retard pendant un délai de 3 mois au terme duquel l'astreinte pourrait être liquidée et une nouvelle astreinte prononcée.
Il sera ainsi dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires à verser à M. [M] [J] la somme de 2 000 ' au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires qui succombe partiellement en ce qu'il est à l'origine d'une trouble manifestement illicite sera condamné aux dépens de l'appel.
Le syndicat des copropriétaires sera en outre débouté de sa demande formulée au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais non compris dans les dépens, qu'il dû exposer pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 ' en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Écarte des débats les conclusions de M. [M] [J], transmises le 17 février 2025 et le 10 février 2025, ainsi que la pièce n°7 les accompagnant ;
Ecarte des débats les conclsuions tranmises par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Capri transmises le 11 février 2025 ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [M] [N], soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [1], pris en la personne de Sogedim, son syndic en exercice ;
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- condamné le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de Sogedim, à réaliser les travaux de réfection du sol dans le délai de 3 mois suivant la signification de la même ordonnance ;
- dit qu'à l'issue de ce délai, s'appliquerait une astreinte de 50 ' par jour de retard pendant un délai de 3 mois au terme duquel l'astreinte pourrait être liquidée et une nouvelle astreinte prononcée ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par M. [M] [J] tendant à la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [1], pris en la personne de Sogedim, son syndic en exercice, à réaliser les travaux de réfection du sol ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [1], pris en la personne de Sogedim, son syndic en exercice, de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [1], pris en la personne de Sogedim, son syndic en exercice, à verser à M. [M] [N] la somme de 2 000 ' au titre des frais irrépétibles engagé par ce dernier en cause d'appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [1], pris en la personne de Sogedim, son syndic en exercice, aux dépens d'appel.
La greffière Le présidentArticles de loi cités
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