Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef71698d5c08d4a262e648
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 482 474 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 03 AVRIL 2025 N° 2025/189 Rôle N° RG 24/04323 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2TP S.A.R.L. LP INVEST C/ S.A.R.L. LARGIER GIRAUD IMMOBILIER S.E.L.A.R.L. [K] LES MANDATAIRES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe MILLET Me Frédéric CHAMBONNAUD Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de NICE en date du 08 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01253. APPELANTE S.A.R.L. LP INVEST, dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI - BONCOMPAGNI - MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE INTIMÉE S.A.R.L. LARGIER GIRAUD IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocat au barreau de NICE, INTERVENANTE VOLONTAIRE S.E.L.A.R.L. [K] LES MANDATAIRES dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de Me [S] [K] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL LP INVEST, représentée par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI - BONCOMPAGNI - MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Angélique NETO, Présidente Mme Séverine MOGILKA, Conseillère M. Laurent DESGOUIS, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 31 mai 2011, la société à responsabilité limitée (SARL) Largier Giraud Immobilier a consenti à la SARL LP Invest un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3]. Soutenant que le commandement de payer un arriéré locatif, délivré par exploit d'huissier en date du 6 avril 2023, visant la clause résolutoire insérée au bail, est resté infructueux, la SARL Largier Giraud Immobilier a fait assigner la SARL LP Invest ainsi que M. [I] [H], en tant que caution, suivant actes de commissaire de justice en date du des 29 juin et 6 juillet 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins notamment d'entendre ordonner la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation, avec la caution, à lui verser diverses sommes à titre provisionnel. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 8 mars 2024, ce magistrat a : constaté la résiliation du bail à effet au 27 mai 2023 ; déclaré en conséquence la SARL LP Invest et toute personne de son chef occupant sans droit ni titre et ordonné qu'elle quitte les lieux ; ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai imparti, l'expulsion de la SARL LP Invest et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, dans les conditions fixées par les articles L 411-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution ; déclaré la décision opposable à la SA Brasserie Kronenbourg chez Me [R] [X] et aux Brasseries Kronenbourg ainsi qu'à la société Kronenbourg chez Me [N] ; condamné solidairement la SARL LP Invest et M. [I] [H] à payer à la SARL Largier Giraud Immobilier la somme provisionnelle de 12 278,40 correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 24 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; condamné solidairement la SARL LP Invest et M. [I] [H] à payer à la SARL Largier Giraud Immobilier une provision de 4 824,74 euros par mois à valoir sur l'indemnité d'occupation, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ; condamné solidairement la SARL LP Invest et M. [I] [H] à payer à la SARL Largier Giraud Immobilier la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SARL LP Invest et M. [I] [H] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 avril 2023. Suivant déclaration transmise au greffe le 4 avril 2024, la SARL LP Invest a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. Par jugement en date du 18 avril 2024, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL LP Invest en désignant Me [S] [K] de la SELARL [K] Les Mandataires en tant que mandataire judiciaire. Ce mandataire judiciaire est intervenu volontairement en appel suivant conclusions transmises le 30 mai 2024. Dans ses dernières conclusions transmises le 30 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la SARL LP Invest, représentée par son mandataire judiciaire, Me [S] [K] de la SELARL [K] Les Mandataires, sollicite de la cour qu'elle : - déclare recevable l'intervention volontaire du mandataire judiciaire ; - infirme l'ordonnance entreprise en application des dispositions des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce ; - déclare irrecevables les demandes de l'intimée en l'état de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Dans ses dernières conclusions transmises le 4 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la SARL Largier Giraud Immobilier sollicite de la cour qu'elle : - infirme l'ordonnance entreprise en l'état de la procédure de redressement judiciaire du 18 avril 2024, en application de l'article L 622-21 du code de commerce ; - juge n'y avoir lieu de la condamner aux dépens dès lors qu'elle ne succombe pas, l'effet du redressement judiciaire étant automatique et indépendant de sa volonté, outre le fait que la résiliation a été prononcée aux torts du preneur ; - condamne la SCP [K] Les Mandataires à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION Dès lors que M. [H] n'a pas été intimé à la procédure, il n'y a lieu de ne statuer que dans les limites de l'appel, une condamnation solidaire ne rendant pas nécessairement le litige indivisible et l'appelante ne pouvant agir aux lieu et place de la caution. Sur l'intervention volontaire de Me [S] [K] de la SELARL [K] Les Mandataires, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL LP Invest Dès lors que le jugement du tribunal de commerce de Nice du 18 avril 2024 a prononcé le redressement judiciaire de la SARL LP Invest et désigné Me [S] [K] en tant que mandataire judiciaire, il y a lieu d'accueillir cette intervention volontaire. Sur la recevabilité des demandes de la bailleresse formées à l'encontre de la société SARL LP Invest pour défaut de paiement des loyers et charges antérieurement à l'ouverture de la procédure collective Selon l'article L 622-21 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par l'effet de l'article L 631-14 du même code, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ainsi qu'à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L 622-7 du même code, applicable au redressement judiciaire pour l'effet du même article susvisé, énonce que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. Selon l'article L 622-22 du même code, applicable au redressement judiciaire par l'effet du même article susvisé, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En conséquence de ce principe d'interdiction des poursuites individuelles, l'action introduite par le bailleur avant la mise en redressement du preneur en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement. Il résulte également des dispositions susvisées que « l'instance en cours », interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance ne peut être fixée au passif et doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. En l'espèce, à la date d'ouverture de la procédure collective de la SARL LP Invest, par jugement du tribunal de commerce de Nice du 18 avril 2024, la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail pour défaut de paiement de loyers, charges et taxes échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et les conséquences en résultant, à savoir l'expulsion de la SARL LP Invest et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, n'avaient pas été prononcées par une décision passée en force de chose jugée en raison de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé du 8 mars 2024. Dès lors qu'aucune décision définitive passée en force de chose jugée émanant d'une juridiction du fond n'a constaté, avant l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la SARL LP Invest, l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail liant les parties pour défaut de paiement de loyers antérieurs à la date de l'ouverture de cette procédure, il n'y a plus lieu, comme le reconnaissent les parties, à référé sur les demandes susvisées formées par la SARL Largier Giraud Immobilier. Par ailleurs, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'étant pas une instance en cours interrompue par l'ouverture d'une procédure collective, il n'y a pas lieu à référé sur la créance revendiquée par la SARL Largier Giraud Immobilier devant le premier juge correspondant à un arriéré locatif qui serait dû à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, étant relevé, qu'en l'état de cette procédure, aucune condamnation, même à titre provisionnel, ne peut être prononcée à l'encontre de la société LP Invest, outre le fait que la cour, statuant en référé, n'aurait pas le pouvoir de fixer de créance au passif d'une procédure collective. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a : - constaté la résiliation du bail à effet au 27 mai 2023 ; - déclaré en conséquence la SARL LP Invest et toute personne de son chef occupant sans droit ni titre et ordonné qu'elle quitte les lieux ; - ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai imparti, l'expulsion de la SARL LP Invest et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, dans les conditions fixées par les articles L 411-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution ; - condamné la SARL LP Invest à payere à la SARL Largier Giraud Immobilier la somme provisionnelle de 12 278,40 correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 24 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; - condamné la SARL LP Invest à payer à la SARL Largier Giraud Immobilier une provision de 4 824,74 euros par mois à valoir sur l'indemnité d'occupation, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SARL LP Invest à payer à La SARL Largier Giraud Immobilier la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel. Enfin, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et appel par les parties non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Accueille l'intervention volontaire, en cause d'appel, de Me [S] [K] de la SELARL [K] Les Mandataires, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL LP Invest ; Statuant dans les limites de l'appel ; Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées par Me [S] [K] de la SELARL [K] Les Mandataires, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL LP Invest ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SARL Largier Giraud Immobilier formées à l'encontre de la SARL LP Invest visant à entendre constater la résiliation du bail par suite de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, ordonner l'expulsion de la SARL LP Invest des lieux loués avec toutes les conséquences en résultant et de la voir condamner à lui verser une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle jusqu'à libération effective des lieux ainsi qu'une somme au titre des loyers et charges impayés ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel par les parties non compris dans les dépens ; Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d'appel par elle exposés. La greffière La présidente
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
67ef71698d5c08d4a262e648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel