Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef71688d5c08d4a262e630
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 98 644 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 03 AVRIL 2025 N° 2025/ 127 Rôle N° RG 24/06478 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBYN [Y] [G] C/ S.A.R.L. ALARCON IMMOBILIERS - EUROPE IMMO CONSEIL Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA Me Jérôme COUTELIER-TAFANI Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de FREJUS en date du 15 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-000490. APPELANTE Madame [Y] [G], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Céline CHAAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTIMEE S.A.R.L. ALARCON IMMOBILIERS - EUROPE IMMO CONSEIL, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX-HARAND, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Florence PERRAUT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [G] a confié à la société ALARCON IMMOBILIERS la gestion de ses biens, à savoir un appartement et une place de stationnement, situés à [Localité 3]. Par l'intermédiaire de son mandataire elle a consenti le 3 avril 2020 un bail d'habitation de trois ans prenant effet à cette date à Monsieur [K] avec pour objet la location de l'appartement moyennant la somme de 916, 44 ' outre une provision de 70 ' au titre des charges locatives puis un second bail pour la même durée le 3 avril 2020 concernant le même bien moyennant la somme de 820 ' outre une provision de 120 ' au titre des charges locatives et enfin un troisième bail pour la même durée le 4 mai 2020 toujours avec Monsieur [K] avec pour objet la location de l'emplacement de stationnement moyennant paiement de 40 ' et une provision sur charges de 6,44 euros. À la suite d'une série d'impayés, Madame [G] faisait délivrer à son locataire un premier commandement de payer le 20 juillet 2020 puis un second le 17 décembre 2020. En l'absence de paiement, Madame [G] saisissait le juge des référés du tribunal judiciaire de Fréjus qui, par ordonnance du 23 novembre 2020, rejetait ses demandes en l'état de l'existence de contestation sérieuse au regard de l'erreur commise par l'agence immobilière concernant l'établissement d'un seul bail puis de deux pour respecter le dispositif de la loi Pinel. Suivant exploit de commissaires de justice en date du 2 juin 2022, Madame [G] assignait devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus la société ALARCON IMMOBILIERS et Monsieur [K] aux fins de constater la résiliation du bail d'habitation et du contrat de location de l'emplacement à usage de parking, constater les fautes commises par son mandataire dans le cadre de la gestion locative et par conséquent de prononcer la résiliation des contrats querellés pour défaut d'exécution, de condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 18.176,95 ' au titre des loyers et charges locatives impayées concernant l'appartement au 1er avril 2022 ainsi que celle de 1.183,31 ' au titre des loyers et charges locatives concernant la place de stationnement au 1er avril 2022 et d'ordonner l'expulsion de ce dernier. Elle sollicitait également la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation à hauteur de 953,98' pour l'appartement et à hauteur de 46,52 ' pour la place de stationnement et la condamnation de la société ALARCON IMMOBILIERS au paiement de la somme de 20. 000' à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par ses fautes de gestion et la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 1.500 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement mixte contradictoire en date du 31 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fréjus a : *rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société ALARCON IMMOBILIERS. *s'est déclaré compétent pour connaître de l'entier litige qui lui est soumis par les parties. *dit que les baux conclus entre Madame [G] d'une part et Monsieur [K] d'autre part les 3 avril et 4 mai 2020 correspondant aux pièces n°1 et 2 versées aux débats par la demanderesse ont vocation à s'appliquer dans le cas du présent litige. *ordonné la réouverture des débats à l'audience du 14 novembre 2023 aux fins que : - Madame [G] produise pour chacun des biens donnés à bail un décompte locatif actualisé au 31 juillet 2023 mentionnant les sommes quittancées depuis la prise d'effet des baux au titre des loyers, charges locatives, dépôt de garantie et les règlements effectués par le locataire et communique en intégralité le ou les différents mandats de gestion qu'elle a pu consentir à la défenderesse dès lors que la pièce n°17 qu'elle verse aux débats vise uniquement la gestion de l'appartement donné en location. - la société ALARCON IMMOBILIERS justifie de l'ensemble des sommes qu'elle a encaissées au titre de l'exécution des baux querellés. - Monsieur [K] communique le détail des règlements effectués auprès de l'agence immobilière et de la bailleresse depuis son entrée dans les lieux loués. *réservé les demandes non tranchées par cette décision et les dépens. L'affaire était évoquée à l'audience du 27 février 2024. Madame [G] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance, amplifiant sa demande au titre de l'arriéré locatif dû par Monsieur [K] au titre de l'appartement soit la somme de 33.542,34 ' et celle au titre de l'arriéré locatif dû par ce dernier concernant la place de stationnement soit la somme de 1.909,71 '. Par ailleurs elle sollicitait la condamnation de la société ALARCON IMMOBILIERS au paiement de la somme de 49. 200 ' à titre de dommages-intérêts pour les préjudices causés par ses fautes. La société ALARCON IMMOBILIERS concluait, à titre principal, au débouté des demandes de Madame [G] au motif qu'elle n'avait commis aucune faute dans le cadre du mandat qui lui avait été confié par la demanderesse. Subsidiairement s'il était fait droit à la demande d'indemnisation formée par cette dernière, elle demandait au tribunal de limiter à de plus justes proportions l'indemnisation revendiquée à son encontre par Madame [G] et juger qu'elle sera subrogée à cette dernière dans ses droits au recouvrement des sommes dues par le locataire. Enfin elle sollicitait en toute hypothèse la condamnation de Monsieur [K] à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son endroit et de tout succombant à lui verser la somme de 1500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Monsieur [K] demandait au tribunal de juger que les loyers d'avril à décembre 2020 avaient été payés et par conséquent d'ordonner la déduction de ces loyers du montant de la dette locative dont Madame [G] poursuit le recouvrement au titre de la présente procédure ainsi que la déduction du montant du dépôt de garantie et d'ordonner la compensation. Il sollicitait les plus larges délais pour payer et quitter les lieux et concluait au débouté de la société ALARCON IMMOBILIERS de sa demande de relevé et garanti. Enfin il sollicitait la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1.000 ' pour le préjudice subi est celle de 1.500 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement contradictoire rendu le 15 avril 2024 , le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Fréjus a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : * prononcé la résiliation du bail non meublé d'habitation consenti le 3 avril 2020 à Monsieur [K] ayant pour objet la location d'un appartement trois pièces à [Localité 3] aux torts exclusifs de Monsieur [K] *dit qu'à compter du prononcé de la présente décision ce dernier est occupant sans droit ni titre du logement. *débouté Monsieur [K] de sa demande de délai pour quitter les lieux. *condamné Monsieur [K] à verser à Madame [G] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du prononcé du présent jugement qu'il convient de fixer à la somme de 46,58 ' et ce jusqu'à la libération effective des lieux de tous occupants. *prononcé la résiliation du contrat de location consenti le 4 mai 2020 à Monsieur [K] ayant pour objet une place de stationnement situé à [Localité 3] aux torts exclusifs de Monsieur [K]. *dit qu'à compter du prononcé de la présente décision ce dernier est occupant sans droit ni titre de ladite place de stationnement. *débouté Monsieur [K] de sa demande de délai pour quitter les lieux. *condamné Monsieur [K] à verser à Madame [G] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du prononcé du présent jugement qu'il convient de fixer à la somme de 964,07 euros et ce jusqu'à la libération effective des lieux de tout occupant. *ordonné la libération immédiate de l'appartement et de la place stationnement située à [Localité 3] par Monsieur [K] sous astreinte journalière de 200 ' commençant à courir à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de 60 jours à l'issue de laquelle elle pourra être liquidée. *dit qu'à défaut il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [K] et de celle de tous occupants de son chef des lieux querellés si nécessaire avec le concours de la force publique. *condamné Monsieur [K] à verser à Madame [G] la somme de 1.869,11 ' au titre des loyers et provisions sur charges quittancés pour la période comprise entre le 4 mai 2020 et le 1er août 2023 pour la place de stationnement. *condamné Monsieur [K] à verser à Madame [G] la somme de 33.542,32 ' au titre de la dette locative exigible pour la période comprise entre le 3 avril 2020 et le 1er août 2023 au titre du bail d'habitation. *rejeté la demande de délai de paiement formulé par le défendeur. *condamné Monsieur [K] à verser à Madame [G] la somme de 1.500 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *débouté Monsieur [K] de l'intégration de ses prétentions. *débouté Madame [G] pour le surplus de ses prétentions. *condamné Madame [G] à verser à la société ALARCON IMMOBILIERS la somme de 1.500 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *débouté la défenderesse pour le surplus de ses prétentions. *condamner Monsieur [K] aux entiers dépens de la procédure comprenant les commandements de payer signifiés le 20 juillet 2020 et 17 décembre 2020. Suivant déclaration au greffe en date du 21 mai 2024, Madame [G] interjetait appel de cette décision en ce qu'elle a dit : - déboute Madame [G] pour le surplus de ses prétentions. -condamne Madame [G] à verser à la société ALARCON IMMOBILIERS la somme de 1.500 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société ALARCON IMMOBILIERS dite EUROPE IMMO CONSEIL demande à la cour de : *confirmer le jugement du juge des contentieux et de la protection en date du 15 avril 2024 en toutes ses dispositions et en tant que de besoin. A titre principal * débouter Madame [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. À titre subsidiaire * limiter à de plus justes proportions l'indemnisation revendiquée par Madame [G]. *juger que la société ALARCON IMMOBILIERS dite EUROPE IMMO CONSEIL se subrogera à Madame [G] dans ses droits au recouvrement des sommes dues par le locataire à hauteur de la somme fixée par le juge au titre de la perte de chance de recouvrer des loyers. En toute hypothèse. *condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.500 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner tout succombant aux entiers dépens. *rejeter toute exécution provisoire au profit de toute autre partie. À l'appui de ses demandes, la société ALARCON IMMOBILIERS dite EUROPE IMMO CONSEIL rappelle que l'agent immobilier n'est tenu que d'une simple obligation de moyens et ne saurait être garant du respect des obligations du locataire et du paiement de ses loyers. Elle ajoute qu'elle a vérifié la solvabilité de Monsieur [K] et que ce dernier ne s'est pas immédiatement trouvé en état d'insolvabilité comme prétend l'appelante. Par ailleurs la société ALARCON IMMOBILIERS dite EUROPE IMMO CONSEIL fait valoir que Madame [G] ne saurait valablement soutenir que la rédaction d'un seul contrat puis la rédaction de deux contrats devant remplacer le premier serait une faute certaine alors même qu'elle est, elle-même, à l'origine de cette confusion. Enfin elle souligne que Madame [G] lui reproche une faute en ce qu'elle n'a pas été en mesure de bénéficier du dispositif fiscal Pinel sans justifier d'un quelconque refus de la part de l'administration fiscale. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [G] demande à la cour de : *la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée *réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté Madame [G] pour le surplus de ses prétentions. - condamné Madame [G] à verser à la société ALARCON IMMOBILIERS la somme de 1.500 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau. *débouter la société ALARCON IMMOBILIERS dite EUROPE IMMO CONSEIL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. *condamner la société ALARCON IMMOBILIERS dite EUROPE IMMO CONSEIL au paiement de la somme de 49. 200 ' à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé par ses fautes. *condamner la société ALARCON IMMOBILIERS dite EUROPE IMMO CONSEIL au paiement de la somme de 2.500 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner la société ALARCON IMMOBILIERS dite EUROPE IMMO CONSEIL aux entiers dépens. À l'appui de ses demandes Madame [G] soutient que la société ALARCON IMMOBILIERS dite EUROPE IMMO CONSEIL a commis des fautes à de nombreux égards qui ont eu de lourdes conséquences alors qu'elle était mandataire professionnelle. Elle fait valoir que le choix du locataire a été désastreux puisque celui-ci a méconnu son obligation de régler ses loyers dès l'entrée et l'occupation des lieux, cette dernière n'ayant pris aucune garantie. Par ailleurs elle fait valoir que la loi Pinel n'a pas été respectée si bien qu'elle n'a pu bénéficier de la réduction d'impôt souhaitée et pour laquelle elle avait fait le choix de l'investissement locatif . ****** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2025. L'affaire a été appelée à l'audience 12 février 2025 et mise en délibéré au 3 avril 2025. ****** Sur ce 1°) Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [G] Attendu que l'article 1992 du code civil énonce que « le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. » Attendu que Madame [G] demande à la cour de condamner la société ALARCON IMMOBILIERS dite EUROPE IMMO CONSEIL au paiement de la somme de 49. 200 ' à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé par ses fautes. Qu'elle fait valoir à l'appui de cette demande que cette dernière a choisi un locataire sans s'assurer du sérieux de ce dernier, sans prendre la moindre garantie et ce, sans même son accord. Qu'elle fait grief également à la société ALARCON IMMOBILIERS dite EUROPE IMMO CONSEIL d'avoir rédigé plusieurs baux au lieu d'un seul ce qui a eu pour conséquence de la voir déboutée de la procédure en référé qu'elle avait engagée avant de saisir la juridiction de première instance. Qu'enfin elle soutient que cette dernière ne pouvait ignorer qu'elle devait bénéficier des avantages fiscaux liés au dispositif de la loi Pinel. Attendu qu'il convient de rappeler que l'agent immobilier n'est tenu que d'une simple obligation de moyens et ne saurait être garant du respect des obligations du locataire et du paiement de ses loyers. Que le contrat de bail est un contrat à exécution successive et comporte de ce fait un aléa dans le temps, aléa que le mandataire ne peut garantir. Qu'en l'état la société ALARCON IMMOBILIERS dite EUROPE IMMO CONSEIL a sollicité de la part de Monsieur [K] son contrat de travail à durée indéterminée, ses bulletins de salaire de janvier ,février et mars 2020 ainsi que son avis d'imposition. Qu'il résulte de ces éléments que celui-ci était parfaitement solvable dans la mesure où il bénéficiait d'un salaire mensuel de 3.000 ' net, soit un salaire de plus du triple du loyers réclamé. Qu'il convient de souligner que le mandat de gestion immobilière ne prévoit nullement que le mandataire doit solliciter un cautionnaire. Qu'il a été prévu un dépôt de garantie de 1 mois. Que Madame [G] soutient avoir énuméré dans un courriel du 27 avril 2020 les reproches qu'elle faisait à son mandataire quant au choix du locataire à savoir notamment que : « Je n'ai pas la fiche de renseignements et le dossier locataire. « Il est stipulé sur le bail que le bailleur ne fait pas appel à un cautionnement par acte séparé. De quel droit prenez-vous des décisions sans en faire part au propriétaire. Je vous demande donc de corriger cette erreur et appeler un cautionnement » Qu'il convient de souligner que ce courriel n'est pas signé de Madame [I] mais de Monsieur [C]. Qu'il n'est par ailleurs nullement mentionné le nom du locataire. Qu'enfin Madame [I] soutient à tort que son locataire a été immédiatement en état d'insolvabilité puisque les causes du commandement de payer les loyers délivré le 20 juillet 2020 ont été régularisées. Qu'en l'état Madame [I] ne démontre pas que le défaut de recouvrement des loyers serait la conséquence d'une faute du mandataire. Attendu que Madame [I] entend reprocher à son mandataire une faute dans le cadre de la conclusion des contrats de location. Qu'elle soutient que la rédaction d'un seul contrat puis la rédaction de deux contrats devant remplacer le premier est une faute certaine. Attendu effectivement que Madame [I] a consenti, par l'intermédiaire de son mandataire, le 3 avril 2020 un bail d'habitation de trois ans prenant effet à cette date à Monsieur [K] avec pour objet la location de l'appartement moyennant la somme de 916, 44 ' outre une provision de 70 ' au titre des charges locatives puis un second bail pour la même durée le 3 avril 2020 concernant le même bien moyennant la somme de 820 ' outre une provision de 120 ' au titre des charges locatives et enfin un troisième bail pour la même durée le 4 mai 2020 toujours avec Monsieur [K] avec pour objet la location de l'emplacement de stationnement moyennant paiement de 40 ' et une provision sur charges de 6,44 euros . Qu'il résulte de ces éléments que le montant du loyer du premier bail s'élevait à la somme de 986,44 ' Que le montant du second s'élevait à la somme de 940 ' auquel il convient d'ajouter le troisième d'un montant de 46,44 euros soit un total de 986,44 euros. Que les loyers cumulés de ces deux baux correspondent au montant du loyer du bail initial qui comprenait, outre la location de l'appartement, celle d'un parking non mentionnée. Que ce bail initial a fait l'objet d'une novation par la signature de deux baux venant régulariser la situation. Que Madame [G] soutient que son action n'a pu aboutir en référé en raison de la rédaction de ces deux contrats sans pour autant rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice imputable à la société ALARCON IMMOBILIERS dite EUROPE IMMO CONSEIL dans la mesure où aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre. Que surtout il convient de relever que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fréjus dans son jugement du 31 juillet 2023 a jugé que Monsieur [K] ne rapportait pas la preuve qu'il avait entendu exécuter le contrat fixant le loyer à la somme de 916, 44 ' outre une provision de 70 ' au titre des charges locatives mais qu'en procédant au règlement de l'ensemble des sommes, il avait rempli son obligation de paiement au titre des deux contrats de location communiqués par Madame [G] qu'il ne contestait pas avoir signés. Que le fait pour la société ALARCON IMMOBILIERS dite EUROPE IMMO CONSEIL d'avoir établi un premier bail pour un loyer comprenant un parking sans que celui-ci apparaisse dans la désignation ne saurait constituer une faute de sa part alors que la situation a été régularisée par la signature des deux baux parfaitement opposables à Monsieur [K] par l'effet de la novation comme jugé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fréjus dans son jugement du 31 juillet 2023, la société ALARCON IMMOBILIERS dite EUROPE IMMO CONSEIL ne pouvant être responsable ni de la mauvaise foi dont a fait état Monsieur [K] devant le juge des référés, ni du choix procédural de Madame [G]. Attendu enfin que l'appelante soutient que la mauvaise rédaction du contrat, non respectueux du dispositif de la loi Pinel, l'a lourdement préjudiciée puisqu'elle n'a pu bénéficier de la réduction d'impôt souhaitée et pour laquelle elle avait fait le choix de l'investissement locatif. Qu'elle verse à l'appui de ses dires un courrier de FIDUCIAL CONSEIL du 30 juillet 2019 ainsi qu'un courriel du 8 novembre 2021. Attendu qu'il convient d'observer que Madame [G] ne justifie aucunement d'un quelconque refus de la part de l'administration fiscale, ni d'avoir effectué les démarches nécessaires afin d'obtenir la réduction fiscale attendue . Que par ailleurs le mandat confié à la société ALARCON IMMOBILIERS dite EUROPE IMMO CONSEIL est un mandat de simple entremetteur dans la location du bien, cette dernière n'étant pas inscrite comme conseiller en investissement financier. Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute commise par la société ALARCON IMMOBILIERS dite EUROPE IMMO CONSEIL ni de celle d'un préjudice imputable à cette dernière. Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Madame [G] de sa demande d'indemnisation, comme n'étant pas fondée. 2° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [G] aux entiers dépens en cause d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [G] à verser à la société ALARCON IMMOBILIERS dite EUROPE IMMO CONSEIL la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fréjus en date du 15 avril 2024 en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNE Madame [G] à verser à la société ALARCON IMMOBILIERS dite EUROPE IMMO CONSEIL la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel CONDAMNE Madame [G] aux entiers dépens d'appel LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 1992 du code civil énonce quearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ef71688d5c08d4a262e630
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