Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef71678d5c08d4a262e628
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 03 AVRIL 2025 N° 2025/199 Rôle N° RG 24/06652 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCJ3 [L] [F] [B], [T] [Z] épouse [F] C/ [E] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Aleksy JANKOWIAK Me Roselyne SIMON-THIBAUD Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire Pôle de proximité de Marseille en date du 28 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03471. APPELANTS Monsieur [L] [F] né le 27 Octobre 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Aleksy JANKOWIAK, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Madame [B], [T] [Z] épouse [F] née le 16 Octobre 1985 à [Localité 7] (CÔTE D'IVOIRE), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Aleksy JANKOWIAK, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMÉ Monsieur [E] [I] né le 13 Juillet 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Michel PAUTOT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Séverine MOGILKA, Présidente Mme Angélique NETO, Conseillère M. Laurent DESGOUIS, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2018, M. [E] [I] a donné à bail d'habitation à M. [L] [F] et Mme [B] [T] [F] [Z] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 5], pour un loyer initial de 680 euros, outre 70 euros de provisions sur charges. M. et Mme [F] ont donné congé à M. [I]. Un état des lieux de sortie a été établi le 15 avril 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2023, M. [I] a fait assigner M. et Mme [F], devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement, à titre provisionnel de : - la somme de 44 691,90 euros au titre des frais de remise en état du logement ; - la somme de 870 euros au titre du loyer de mars 2023 ; - la somme de 435 euros au titre du loyer de la première quinzaine d'avril 2023 ; - la somme de 1 053 euros au titre de la régularisation des charges ; - la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire en date du 28 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, a : - condamné, à titre provisionnel, M. et Mme [F] à payer à M. [I] : - la somme de 44 691,90 euros à valoir sur les réparations locatives ; - la somme de 435 euros à valoir sur le solde du loyer du mois d'avril 2023 ; - rejeté la demande de provision de M. [I] au titre de la régularisation des charges locatives ; - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de M. et Mme [F] ; - condamné M. et Mme [F] à payer à M. [I] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ce magistrat a considéré, notamment, que : - l'obligation au paiement des réparations locatives de M. et Mme [F] n'était pas sérieusement contestable à hauteur du devis produit par M. [I] en raison des dégradations importantes du logement et de la disparition du mobilier et des équipements ; - M. et Mme [F] ne produisaient aucun élément sur l'absence de système de ventilation de l'appartement loué et ne démontraient pas avoir sollicité du bailleur des travaux à ce titre ; - M. et Mme [F] étaient redevables d'un loyer jusqu'au 15 avril 2023, date de remise des clés ; - M. [I] ne fournissait aucun élément justifiant de la régularisation de charges locatives invoquée ; - les demandes en paiement reconventionnelles de M. et Mme [F] n'étaient pas présentées à titre provisionnel. Par déclaration en date du 23 mai 2024, M. et Mme [F] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions, sauf le rejet de la demande de provision au titre de la régularisation des charges locatives. Par dernières conclusions transmises le 8 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [F] concluent à l'infirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de provision de M. [I] au titre de la régularisation des charges locatives et statuant à nouveau, demande à la cour de : - débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris ses demandes de réformation de l'ordonnance entreprise valant appel incident et ses nouvelles demandes formées en cause d'appel ; - rejeté la demande de M. [I] tendant à la condamnation de M. et Mme [F] au paiement de la somme provisionnelle de 44.691,90 euros au titre des réparations locatives ; Subsidiairement, - ramener à de plus justes proportions la demande provisionnelle de M. [I] formulée au titre des réparations locatives conformément aux devis produits par les époux [F] et en excluant les postes de travaux manifestement indus conformément aux états des lieux d'entrée et de sortie ; - rejeté la demande de M. [I] tendant à la réformation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de M. et Mme [F] au paiement de : - la somme provisionnelle de 1.053 euros au titre de la régularisation des charges ; - la somme provisionnelle de 17.680 euros au titre de la perte de chance de loyers ; - la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre de l'appel interjeté prétendument abusif ; - la somme provisionnelle de 4.000 euros au titre des meubles manquants ; Et reconventionnellement, - condamner M. [I] au paiement de : - la somme provisionnelle de 2.760 euros au titre de la restitution du trop-perçu de provisions de charges ; - la somme provisionnel de 17.680 euros à faire valoir à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ; - la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner M. [I] aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [F] exposent, notamment, que : - quelques semaines après leur entrée dans les lieux loués, ils ont constaté l'apparition de traces de ruissellement d'eau sur les murs et de la buée en permanence sur les vitres des fenêtres, outre le développement de moisissures ; - une expertise amiable de l'appartement a eu lieu aux termes de laquelle l'expert a conclu que la cause des désordres affectant les lieux est un phénomène de condensation lié à un défaut de ventilation de l'appartement ; - M. [I] n'a fait réaliser aucuns travaux afin de remédier aux problèmes d'humidité affectant le logement ; - ils ont donné congé à leur bailleur par courrier recommandé en date du 1er mars 2023 ; - un état de lieux de sortie a été organisé le 15 avril 2023 ; - M. [I] a conservé l'intégralité du dépôt de garantie et du cautionnement soit une somme de 1 360 euros et leur a demandé une régularisation de charges de 1 053,46 euros ; - les désordres affectant le logement lors de sa restitution sont en lien avec le défaut de ventilation de l'appartement et non avec leur usage des lieux ; - ils se sont plaints auprès de M. [I] qui n'a pas respecté son obligation de garantir à ses locataires un logement décent ; - le devis de réparations produit par M. [I] porte sur des prestations manifestement indues et chiffrées de manière exorbitante ; - la demande provisionnelle en paiement relative aux réparations locatives se heurtent à des contestations sérieuses ; - ils reconnaissent être redevables de la somme de 380 euros au titre du changement du lavabo sur pied ; - le contrat de bail a pris fin le 6 avril 2023, un mois après la réception par M. [I] de leur congé ; - l'état des lieux de sortie a été établi le 15 avril 2023 en raison de l'indisponibilité du bailleur ; - la provision sur charges a été augmentée à partir du 1er mai 2021 sans aucune justification ; - ils ont subi un trouble de jouissance important suite aux désordres liés à l'absence de ventilation du logement, préjudice pouvant être évalué à 50% du loyer à compter du mois de décembre 2018 ; - le bailleur ne justifie pas de son incapacité à relouer son appartement ni de l'absence de location des lieux depuis avril 2023 ; - sa demande au titre de la perte de chance de loyers se heurte à des contestations sérieuses ; - en l'absence de justification, la demande au titre de la régularisation des charges présentée par M. [I] se heurte aussi à des contestations sérieuses ; - M. [I] sollicite désormais en appel une provision au titre des meubles manquants qui n'est pas justifiée et se heurte à des contestations sérieuses ; - leur appel n'est nullement abusif. Par dernières conclusions transmises le 6 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande de provision au titre de la régularisation des charges locatives et 'en plus', il demande à la Cour de : - condamner M. et Mme [F] au paiement, à titre provisionnel, de : - la somme de 1 053 euros au titre de la régularisation des charges ; - la somme de 17 680 euros au titre de la perte de chance des loyers ; - la somme de 10 000 euros au titre de l'appel abusif interjeté ; - la somme de 4 000 euros au titre des meubles manquants ; - condamner M. et Mme [F] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, M. [I] fait valoir, notamment, que : - M. et Mme [F] ont signé l'état des lieux et l'inventaire des meubles établis le 15 avril 2023 ainsi que le récapitulatif des charges, pièces sur lesquelles il se fonde ; - les désordres constatés ne peuvent être en lien avec l'usure normale ; - M. et Mme [F] ont quitté les lieux le 15 avril 2023 de telle sorte qu'ils sont redevables d'un loyer jusqu'à cette date ; - l'appartement répond aux normes de construction en vigueur en 1963 ; - il a donné des conseils à ses locataires pour éviter l'apparition des moisissures ; - il n'est pas responsable des désordres invoqués par M. et Mme [F] ; - le devis produit correspond à la reprise des désordres affectant les lieux imputables aux locataires ; - il n'a pu relouer l'appartement ; - M. et Mme [F] sont redevables d'une régularisation de charges ; - il a retenu légitimement le dépôt de garantie et la caution versée ; - l'appel a été interjeté abusivement par M. et Mme [F] ne reposant sur aucun motif légitime et sérieux. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 10 février 2025. Par soit transmis en date du 10 mars 2025, la cour a informé les parties qu'elle entendait soulever la difficulté en lien aavec la présentation par M. [I] de demandes susceptibles d'être qualifiées de nouvelles et déclarées irrecevables, à savoir les demandes en paiement de provisions à valoir sur la perte de chance de loyers et les meubles meublants. Elle leur a donc imparti un délai, expirant le 18 mars 2025, à minuit, pour lui faire parvenir leurs observations sur ce point de droit, par le truchement d'une note en délibéré. Par note en date du 18 mars 2025, M. et Mme [F] soutiennent que les demandes en paiement de provisions à valoir sur la perte de chance de loyers et les meubles meublants sont nouvelles et doivent être déclarées irrecevables. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur les demandes en paiement de provisions présentées par M. [I] : En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, celle-ci n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. 1 ) Sur les réparations locatives : Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. En application des dispositions de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002, le logement doit, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires, permettre une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements doivent être en bon état et permettre un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements. En l'espèce, il résulte de la comparaison des états de lieux d'entrée et de sortie que le logement loué par M. et Mme [F] comportait de nombreux désordres lors de sa restitution à M. [I]. L'état des lieux de sortie mentionne à plusieurs reprises « tout à refaire à la sortie » alors qu'il était fait mention d'un « bon état » lors de l'entrée dans les lieux. Les époux [F] ne contestent pas l'existence de ces dégradations mais leur imputation, considérant qu'elles relèvent d'un défaut de ventilation du logement imputable au bailleur. Ils produisent un rapport d'expertise établi par Texa Expertise, en date du 15 mars 2019, à la demande de l'assurance du bailleur, suite à la déclaration d'un dégât des eaux en raison de la présence de moisissures dans le logement, aux termes duquel l'expert retient que les désordres résultent d'un phénomène de condensation lié à un défaut de ventilation et se manifestent par la présence de moisissures ; il précise que lors de l'accédit, il a pu constater la formation de gouttelettes d'eau sur le vitrage à l'intérieur de la chambre et que la RDF par fumigène réalisée par le syndic confirme cette position. Ainsi, il est clairement évoqué un problème en lien avec le système de ventilation du logement. Cette analyse n'est nullement contestée par M. [I] qui ne produit aucune pièce contradictoire. Au contraire, à la lecture de l'échange de textos entre les parties, il évoque lui-même le phénomène de condensation et conseille à ses locataires une aération de 10 minutes par jour en leur demandant aussi d'éviter de fermer les pièces. Or, le bailleur a l'obligation de délivrer un logement comportant un système de ventilation suffisant devant permettre un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité ; à défaut, le logement s'avère indécent. Aussi, les désordres affectant le logement lors de sa restitution ne peuvent être imputés, avec l'évidence requise en référé, au comportement des locataires ; l'origine des désordres est discutable et ne relève pas de l'évidence. Il importe peu, d'une part, que les locataires aient signé l'état des lieux de sortie dans la mesure où ce document permet de lister les désordres mais sans déterminer leur origine et d'autre part, que les locataires ne prouvent pas avoir sollicité auprès du bailleur la réalisation de travaux dans la mesure où le bailleur a eu connaissance du contenu du rapport émanant de son assurance et où il doit assurer la décence du logement loué. En l'état, il doit être retenu une contestation sérieuse sur l'imputation des désordres affectant le logement lors de sa restitution qui fait obstacle à l'octroi d'une provision au titre des réparations locatives. L'ordonnance déférée doit donc être infirmée en ce qu'elle a condamné M. et Mme [F] à payer à M. [I] la somme provisionnelle de 44 691,90 euros à valoir sur les réparations locatives. 2 ) Sur le solde du loyer du mois d'avril 2023 : Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application des dispositions de l'article 15 de cette même loi, le locataire qui délivre congé à son bailleur est redevable du loyer et des charges jusqu'à la fin du préavis et à l'expiration du délai, le locataire est déchu de tout titre d'occupation de telle sorte qu'en cas de maintien, il est redevable d'une indemnité d'occupation. En l'espèce, M. et Mme [F] ont délivré congé à M. [I] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 6 mars 2023. Ainsi, ils sont redevables du loyer et des charges jusqu'à cette date. Cependant, ils n'ont restitué les clés du logement que le 15 avril 2023. S'ils imputent la restitution des lieux au-delà du délai de préavis à M. [I] qui aurait été indisponible, ils n'apportent aucune preuve de cette allégation. Le bailleur produit, au contraire, un échange de textos, aux termes duquel M. [F] a proposé à M. [I] la date du 15 avril 2023 pour établir l'état des lieux. Aussi, il est manifeste que M. et Mme [F] sont tenus au paiement du loyer et des charges ainsi qu'à une indemnité d'occupation équivalente jusqu'au 15 avril 2023 soit une somme de 435 euros. L'ordonnance déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle a condamné M. et Mme [F] au paiement d'une provision de 435 euros au titre du solde du loyer du mois d'avril 2023. 3 ) Sur la régularisation des charges : En vertu de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables sont exigibles sur justification. En l'espèce, si l'obligation pour le locataire de payer les charges récupérables n'est pas sérieusement contestable, M. [I] doit produire des justificatifs du quantum de la provision sollicitée. A cette fin, il se réfère à trois redditions de comptes établies les 5 et 6 septembre 2022 et 3 octobre 2023 ainsi qu'à un décompte annexé à l'état des lieux de sortie. Cependant, le décompte intègre les taxes d'ordures ménagères des années 2018 à 2023 dont le quantum n'est nullement justifié par la production des taxes foncières ( ou tout autre document ) ainsi que des appels de fonds pour les années 2022 et 2023 qui ne sont pas plus justifiés. Déduction faite de ces sommes injustifiées, les charges s'avèrent d'un montant inférieur aux provisions versées par les locataires. Le montant de la provision sollicitée au titre de la régularisation de charges ne relève donc nullement de l'évidence. Aussi, M. [I] doit être débouté de sa demande à ce titre et l'ordonnance déférée confirmée sur ce chef de demande. 4 ) Sur la perte de chance de loyers et les meubles meublants : Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, dans ses conclusions d'appelant, M. [I] sollicite l'octroi d'une provision au titre, d'une part, de la perte de chance de louer l'appartement et de percevoir des loyers et d'autre part, des meubles meublants détériorés. Force est de constater que de telles demandes n'ont pas été présentée devant le premier juge de telle sorte qu'elles s'avèrent nouvelles. Interrogés sur l'irrecevabilité d'une demande nouvelle présentées en appel, par soit transmis, M. [I] n'a formulé aucune observation et M. et Mme [F] concluent à l'irrecevabilité de ces prétentions. Ainsi, les demandes nouvelles de provision au titre de la perte de chance de percevoir des loyers et des meubles meublants doivent être déclarées irrecevables. - Sur les demandes reconventionnelles en paiement de provisions présentées par M. et Mme [F] : 1 ) Sur la restitution du trop-perçu de provisions de charges : Eu égard aux explications précédemment formulées au titre de la régularisation de charges, la restitution d'un trop perçu de provisions sur charges, particulièrement le quantum de cette obligation, ne relève nullement de l'évidence ; elle nécessite une analyse au fond qui n'incombe pas au juge des référés. Dès lors, M. et Mme [F] doivent être déboutés de leur demande de provision au titre d'un trop perçu de provisions sur charges. L'ordonnance déférée est ainsi confirmée sur ce chef de demande. 2 ) Sur les dommages et intérêts pour préjudice de jouissance : Si le rapport d'expertise Texa retient que le logement présente des désordres résultant d'un phénomène de condensation lié à un défaut de ventilation et se manifestant par la présence de moisissures, les causes exactes du défaut de ventilation ne sont pas déterminées. Certes, le bailleur a l'obligation de délivrer un logement comportant un système de ventilation suffisant devant permettre un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité mais il ne résulte nullement des débats, avec l'évidence requise en référé, qu'il a manqué à cette obligation. Comme indiqué précédemment, l'origine des désordres affectant le logement est discutable et ne relève pas de l'évidence. Aussi, l'obligation pour M. [I] d'indemniser le trouble de jouissance invoqué par les locataires s'avère sérieusement contestable. M. et Mme [F] doivent donc être déboutés de leur demande de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance. L'ordonnance déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de ce chef. - Sur la demande présentée par M. [I] pour appel abusif de M. et Mme [F] : Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. En application des dispositions de ces textes, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, l'ordonnance déférée étant partiellement infirmée, l'appel interjeté par M. et Mme [F] ne peut revêtir un caractère abusif. M. [I] doit donc être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné M. et Mme [F] aux dépens. Par contre, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel. L'ordonnance déférée doit donc être infirmée en ce qu'elle a condamné M. et Mme [F] à payer à M. [I] la somme de 800 euros sur ce fondement. Les parties doivent être déboutées de leur demande de ce chef présentée en appel. M. et Mme [F] devront, en outre, supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a condamné M. et Mme [F] à payer à M. [I] la somme provisionnelle de 44 691,90 euros à valoir sur les réparations locatives et la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [E] [I] de sa demande en paiement d'une provision à valoir sur les réparations locatives ; Déclare irrecevables les demandes nouvelles de provisions au titre de la perte de chance de percevoir des loyers et des meubles meublants ; Déboute M. [E] [I] de sa demande au titre de l'appel abusif ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel ; Condamne M. [L] [F] et Mme [B] [T] [F] [Z] aux dépens de l'instance d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile tant en particle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
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- Date
- 3 avril 2025
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Référence
67ef71678d5c08d4a262e628
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