Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef71668d5c08d4a262e614
- Date
- 3 avril 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 03 AVRIL 2025 N° 2025/213 Rôle N° RG 24/07185 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNETI [T] [P] [V] [P] [Y] [P] [W] [P] C/ COMMUNE D'[Localité 7] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier COURTEAUX Me Patrick DAVID Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de proximité d'ANTIBES en date du 09 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-000741. APPELANTS Monsieur [T] [P] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2024-1443 du 24/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le [Date naissance 4] 1978 en POLOGNE , demeurant [Adresse 6] représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [V] [P] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2024-1446 du 24/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 8] (RUSSIE), demeurant [Adresse 6] représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [Y] [P] mineur représenté par son représentant légal Monsieur [T] [P] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2024-1444 du 24/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 8] (RUSSIE), demeurant [Adresse 6] représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [W] [P] mineur représenté par son représentant légal Monsieur [T] [P] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2024-1445 du 24/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le [Date naissance 2] 2010 en RUSSIE, demeurant [Adresse 6] représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE COMMUNE D'[Localité 7] représenté par son Maire en exercice domicilié à l'Hôtel de Ville en cette qualité [Adresse 5] représentée par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Laurent DESGOUIS, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Séverine MOGILKA, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, Signé par M. Laurent DESGOUIS, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant ordonnance d'expropriation rendue le 19 juillet 1979 par le juge du tribunal de grande instance de Nice, la commune d'[Localité 7] est devenue propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 6] prolongé. Suivant ordonnance du 21 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'[Localité 7] a autorisé la commune d'[Localité 7] à faire assigner MM. [T], [V], [Y] et [W] [P] en référé d'heure à heure, afin de solliciter leur expulsion des lieux. Suivant exploits délivrés le 22 novembre 2023, la commune d'[Localité 7] a fait assigner MM. [T], [V], [Y] et [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antibes aux fins d'obtenir l'expulsion de ces derniers de la maison d'habitation située [Adresse 6] prolongé. Suivant ordonnance contradictoire rendue le 9 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antibes a : rejeté la fin de non-recevoir relative à l'irrecevabilité de l'action introduite par le Maire ; rejeté le moyen tiré du défaut de compétence du juge des référés ; constaté que MM. [T], [V], [Y] et [W] [P] sont occupants sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 6] prolongé à [Localité 7] ; ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de MM. [T], [V], [Y] et [W] [P] et de tous occupants de leur chef, avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier ; rejeté la demande de délais ; fixé le montant de l'indemnité d'occupation à un montant de 400 ' par mois à compter du 15 septembre 2023 et jusqu'à libération complète des lieux et condamné in solidum MM. [T], [V], [Y] et [W] [P] à en acquitter le paiement intégral à titre provisionnel ; débouté la commune d'[Localité 7] du surplus de ses demandes ; condamné in solidum MM. [T], [V], [Y] et [W] [P] aux dépens. Suivant déclaration enregistrée au greffe le 6 juin 2024, MM. [T], [V], [Y] et [W] [P] ont interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises. Suivant ordonnance d'incident rendue le 21 novembre 2024, la conseillère déléguée de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre ou du conseiller de la chambre statuant sur délégation de déclarer irrecevable l'appel interjeté pour cause de tardiveté et/ou caduc pour non-respect des mentions prescrites par les dispositions des articles 901 et 960 du code de procédure civile ; rejeté, au stade de l'incident, les demandes tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par MM. [T], [V], [Y] et [W] [P] ou la déclaration d'appel caduque et/ou les conclusions des appelants irrecevables ; débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 11 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose' des prétentions et moyens, MM. [T], [V], [Y] et [W] [P] sollicitent de la cour qu'elle : reçoive les concluants en leur appel ; annule l'assignation du 21 novembre 2024 leur ayant été signifiée pour défaut de pouvoir spécial du maire à agir en référé d'heure à heure ; reconnaisse que le contrat verbal transférant la jouissance du logement conclu entre M. [T] [P] et M. [F], le propriétaire apparent du logement appartenant à la commune d'[Localité 7], est opposable à la commune ; reconnaisse l'existence d'une contestation sérieuse et l'absence de trouble manifestement illicite ; dit n'y avoir lieu à référé sur l'intégralité des demandes formulées par la commune d'[Localité 7] à leur encontre ; rejette toutes les demandes et prétention de la commune d'[Localité 7] ; annule, en conséquence l'ordonnance de référé rendue le 9 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal de proximité d'Antibes en toutes ses dispositions ; à titre subsidiaire : infirme l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions et en tout état de cause renvoie les parties à mieux se pourvoir ; reconnaisse que le contrat verbal transférant la jouissance du logement conclu entre M. [T] [P] et M. [Z], le propriétaire apparent du logement appartenant à la commune d'[Localité 7], est opposable à la commune ; reconnaisse que la mesure d'expulsion immédiate sollicité par la commune d'[Localité 7] porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile de la famille [P] ; et en conséquence : confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de suppression de délai de la commune d'[Localité 7] relative à la mesure d'expulsion ; infirme l'ordonnance déférée pour le surplus de ses dispositions ; rejette toutes les demandes fins et prétentions formées par la commune d'[Localité 7] ; à titre plus subsidiaire : décide que leur expulsion ne pourra pas être poursuivie avant l'expiration du délai prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, ni durant la période de la trêve hivernale ; proroge le délai prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution de trois mois sur le fondement des dispositions de l'article L 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; leur accorde un délai d'un an à compter de l'arrêt à intervenir pour organiser leur relogement en application des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution ; dise qu'en application de l'article L 412-5 du code des procédures civiles d'exécution le présent arrêt sera transmis par les soins du greffe de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence au représentant de l'Etat dans le département ; condamne la commune d'[Localité 7] à payer à Me Olivier Courteaux la somme de 2 400 ' au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose' des prétentions et moyens, la commune d'[Localité 7] demande à la cour qu'elle : déclare irrecevable l'appel formalisé par les consorts [P] en l'état de la saisine du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 février 2023 alors que la signification de l'ordonnance rendu est intervenue le 9 janvier 2024, soit sans respect du délai d'appel de quinze jours, prévu pour le recours contre une ordonnance de référé ; décide, à titre subsidiaire, de la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de dépôt dans le délai d'un mois de conclusions régulières répondant aux exigences du code de procédure civile ; à titre très subsidiaire : juge que le départ de la famille [P] et l'exécution de la mesure d'expulsion en date du 16 juillet 2024 rend sans objet les contestations en cause d'appel des consorts [P] ; dise infondées les prétentions et arguments des consorts [P] ; confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 9 janvier 2024 par le tribunal de proximité d'Antibes Juge des contentieux de la Protection ; en tout état de cause : déboute les consorts [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; condamne chaque appelant au paiement d'une somme de 500 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; condamne solidairement les consorts [P] aux entiers dépens d'appel. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance au 12 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION Il convient, à titre liminaire, de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constate », « donner acte », « dire et/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Sur la recevabilité de l'appel : L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Le premier alinéa de l'article 125 du même code dispose encore que « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ». L'article 490 du même code dispose en outre que « l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours ». L'article 640 du même code dispose également que « lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir » L'article 641 du même code dispose encore que « lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours ». L'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose enfin que « sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente ». En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que l'ordonnance contradictoire de référé, rendue le 9 janvier 2024 a fait l'objet d'une signification à chacun des intimés suivant exploit délivré en l'étude le 23 janvier 2024. En application des dispositions des article 490, 640 et 641 du code de procédure civile sus énoncées, MM. [T], [V], [Y] et [W] [P] disposaient donc d'un délai de 15 jours à compter du jour suivant ladite signification, soit 24 janvier 2024, pour interjeter appel, le délai expirant le mercredi 7 février 2024 à minuit. Les appelants pouvaient outre et dans le même délai déposer une demande d'aide juridictionnelle, laquelle suspend le délai d'appel en application des dispositions de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ci-dessus rappelées. Il résulte toutefois des quatre décisions d'aide juridictionnelle, toutes rendues le 24 mai 2024, au bénéfice de chacun des appelants que les demande y afférentes ont toutes été formulées le 13 février 2024, soit au-delà du délai de 15 jours expirant le 7 février 2024 à minuit, in fine prescrit par les dispositions de l'article 43 du décret n°2020-1717. Les appelants ne peuvent ainsi se prévaloir de la suspension du délai d'appel prévues par ces dernières dispositions pour valablement combattre la fin de non-recevoir élevée par la commune d'[Localité 7] et voir déclarer leur appel interjeté le 6 juin 2024 recevable. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'appel sera déclaré irrecevable. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Dès lors que l'appel interjeté par MM. [T], [V], [Y] et [W] [P] a été déclaré irrecevable, ils seront condamnés in solidum aux dépens de l'appel, recouvrés selon les règles applicables à l'aide juridictionnelle. Pour les mêmes raisons, les appelants seront déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile. L'équité commande en outre qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la commune d'[Localité 7], dont la demande de chef sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'appel interjeté le 6 juin 2024 par MM. [T], [V], [Y] et [W] [P] ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile et rejette toute demande de ce chef ; Condamne MM. [T], [V], [Y] et [W] [P] in solidum aux dépens d'appel, recouvrés selon les règles applicables à l'aide juridictionnelle. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle L 412-2 du code des procédures civiles darticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle L 412-5 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 3 avril 2025
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- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67ef71668d5c08d4a262e614
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