Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef71648d5c08d4a262e5ee
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 03 AVRIL 2025 N° 2025/184 Rôle N° RG 24/07732 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHYQ [J] [T] C/ Compagnie d'assurance MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUST RIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'IND Compagnie d'assurance CNP ASSURANCES IARD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Liliana NAPPO Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de NICE en date du 16 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02262. APPELANTE Madame [J] [T] née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] - [Localité 2] représentée par Me Liliana NAPPO, avocat au barreau de NICE INTIMEES La CNP ASSURANCES IARD exerçant sous le nom commercial LA BANQUE POSTALE dont le siège social est situé [Adresse 5] - [Localité 8] représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE Compagnie d'assurances MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUST RIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE caducité partielle représentée par son représentant légal en exercice dont le siège social est situé demeurant [Adresse 3] - [Localité 7] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 février 2025 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur M. Laurent DESGOUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [J] [T] est propriétaire d'une appartement situé [Adresse 4] à [Localité 9]. Mme [D] [G], malgré son expulsion ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Nice, en date du 27 mai 2021, se maintient dans les lieux. Suite à la survenance de plusieurs dégâts des eaux et à l'effondrement du plancher bas de la cuisine de l'appartement occupé par Mme [G], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic en exercice, a sollicité du juge des référés la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire afin de déterminer l'origine des différents sinistres. Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice par ordonnance en date du 21 novembre 2023 au contradictoire de plusieurs personnes, dont Mme [T] et Mme [G]. Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 30 novembre 2023, Mme [T] a fait assigner les sociétés anonymes (SA) Macif et CNP assurances Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice afin de leur rendre commune et opposable la mesure d'expertise. Par ordonnance en date du 16 avril 2024, ce magistrat a débouté Mme [T] de sa demande et l'a condamnée aux dépens. Il a estimé qu'elle ne justifiait pas d'un quelconque lien entre la société Macif et la procédure en cours, à l'inverse de la société CNP Assurances Iard, qui apparaît être l'assureur de Mme [G], outre le fait qu'elle n'avait pas assigné toutes les parties concernées par l'ordonnance du 21 novembre 2023. Suivant déclaration transmise au greffe le18 juin 2024, Mme [T] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. Par ordonnance en date du 2 octobre 2024, la conseillère de la chambre 1-2 statuant sur délégation a déclaré irrecevables les conclusions transmises par la société CNP Assurances Iard le 28 août 2024. Par ordonnance en date du 4 octobre 2024, la même conseillère a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la société Macif. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 6 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Mme [T] sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu'elle : - déclare commune et opposable à la société CNP Assurances Iard, exerçant sous le nom commercial la Banque Postale, l'ordonnance rendue le 21 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice ayant ordonné M. [W] en qualité d'expert ; - juge que les opérations d'expertise confiées à cet expert se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la procédure ; - juge que les mises en cause se devront être régulièrement convoquées par l'expert et que son rapport leur sera opposable ; - condamne la société CNP Assurances Iard à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Elle expose que, dès lors que l'expert indique dans ses comptes-rendus que l'origine des désordres pourrait se trouver dans son appartement occupé par Mme [G], il est nécessaire que son assureur participe aux opérations d'expertise, faisant observer que ce dernier n'avait émis devant le premier juge que des protestations et réserves. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande visant à voir déclarer commune et opposable l'expertise judiciaire à la société CNP Assurances Iard Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec. Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine. Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec. En l'espèce, afin de déterminer l'origine et les causes des infiltrations d'eau affectant l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9], le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice, a obtenu, par ordonnance en date du 21 novembre 2023, rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, une expertise judiciaire au contradictoire de Mme [T], propriétaire d'un appartement situé au 3ème étage, la société Les Fontêtes d'Azur, propriétaire d'un appartement situé au 2ème étage, Mme [G], occupant le bien de Mme [T], et Mme [A] [F], occupant l'appartement de la société Les Fontêtes d'Azur. Dans un compte-rendu en date du 7 décembre 2023, l'expert indique que, suite à ses premières investigations, les infiltrations pourraient provenir des appareils sanitaires de l'appartement occupé par Mme [G], d'un défaut d'étanchéité des canalisations d'évacuation cheminant dans le même appartement et de l'appartement situé au 4ème étage appartenant à Mme [S] et Mme [L], Mme [G] ayant elle-même subi un dégât des eaux qui proviendrait du dessus. Il a constaté d'importants désordres affectant l'appartement de la société Les Fontêtes d'Azur et les parties communes de l'immeuble. L'expertise a été étendue, par ordonnance en date du 17 octobre 2024, rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, à Mme [Y] [S], Mme [Z] [L], la SASU FMZK BTP et la SA SADA SA Défense et d'assurance. Dès lors que Mme [G] apparaît avoir souscrit un contrat d'assurance auprès de la société CNP Assurances Iard, exerçant sous le nom commercial La Banque Postale Assurances, au moment des sinistres, laquelle a formulé des protestations et réserves devant le premier juge, l'appel en garantie qu'envisage d'exercer Mme [T] voire Mme [G] à son encontre, dans le cas où sa responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires et de la société Fontêtes d'Azur serait retenue par la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie, n'est pas manifestement voué à l'échec. Nonobstant les protestations et réserves formulées par l'assureur devant le premier juge ainsi que les éventuels moyens de défense qu'il entendra soulever devant la juridiction du fond, il est dans son intérêt de pouvoir participer aux opérations d'expertise afin d'apporter tous les éléments qu'il jugera nécessaire à l'accomplissement de la mission de l'expert et la résolution du litige par la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie. Il s'ensuit que Mme [T] justifie d'un motif légitime à voir rendre la mesure d'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, par ordonnance du 21 novembre 2023, commune et opposable à la société CNP Assurances Iard, exerçant sous le nom commercial La Banque Postale Assurances, et ce, sans qu'il ne puisse être fait grief à Mme [T] de ne pas avoir assigné l'ensemble des parties d'ores et déjà concernées par la mesure d'expertise. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Il est admis que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées. En l'espèce, dès lors que la mesure d'instruction a été étendue au seul bénéfice de Mme [T] afin d'éclairer la juridiction du fond, dans le cas où elle serait saisie, sur le bien-fondé ou non de l'appel en garantie qu'elle envisage d'exercer dans le cas où sa responsabilité serait retenue, la partie défenderesse, devenue intimée, ne peut être considérée comme étant la partie perdante. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise, par substitution de motif, en ce qu'elle a laissé aux parties la charge des dépens par elles exposés. Mme [T] doit donc être condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare commune à la société CNP Assurances Iard, exerçant sous le nom commercial La Banque Postale Assurances, l'ordonnance de référé en date du 21 novembre 2023 ayant ordonné une expertise judiciaire en désignant M. [R] [W] ; Dit que les opérations d'expertise se dérouleront au contradictoire de la société CNP Assurances Iard, exerçant sous le nom commercial La Banque Postale Assurances ; Dit que la la société CNP Assurances Iard, exerçant sous le nom commercial La Banque Postale Assurances, devra être régulièrement convoquée par l'expert et que son rapport lui sera opposable ; Condamne Mme [J] [T] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile ne peut êarticle 700 du code de procédure civile relève duarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 145 du code de procédure civile
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