Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef71638d5c08d4a262e5e2
- Date
- 3 avril 2025
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
-COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 03 AVRIL 2025 N° 2025/217 Rôle N° RG 24/07971 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIZP [S] [F] C/ S.A. LOGIS MEDITERRANEE SYNDICAT DES COPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 8] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphane AUTARD Me Olivier DANJOU Me Nicolas MERGER Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 07 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-000650. APPELANTE Madame [S] [F] née le 06 Juillet 1967 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 9] représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉES S.A. LOGIS MEDITERRANEE dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE SYNDICAT DES COPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 8] sis [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet FONCIA TERRES DE PROVENCE, venant aux droits de la société Cabinet Ariane Immobilier, dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Laurent DESGOUIS, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Séverine MOGILKA, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, Signé par M. Laurent DESGOUIS, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant bail signé le 28 août 1997, Mme [S] [F] est locataire d'un appartement, situé [Adresse 9] à [Localité 10], propriété de la SA HLM Logis Méditerranée et dont la copropriété est administrée par la société Foncia. Constatant des infiltrations d'eau dans son logement depuis 2018 et à la suite d'un dégât des eaux survenu le 30 avril 2021, Mme [S] [F] a fait, suivants exploits délivrés les 23, 27 et 29 novembre 2023, assigner la SA HLM Logis Méditerranée, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8], pris en la personne de la société Foncia, son syndic en exercice, ainsi que la société Gan Assurances devant le juge du tribunal de proximité de Martigues, statuant en référé, aux fins d'obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise et la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] et la société Gan Assurances à lui payer une somme provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice matériel. Suivant ordonnance réputée contradictoire, rendue le 7 mai 2024, le juge des référés du tribunal de proximité de Martigues a : renvoyé Mme [S] [F] à mieux se pourvoir ; débouté Mme [S] [F] de ses demandes de désignation d'expert judiciaire et de paiement de la somme de 897, 12 ' en réparation de son préjudice matériel subi suite au sinistre du mois d'avril 2021 ; rejeté le surplus des demandes ; débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [S] [F] aux dépens. Suivant déclaration enregistrée au greffe le 24 juin 2024, Mme [S] [F] a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises. Suivants dernières écritures transmises par voie électronique le 4 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose' des prétentions et moyens, Mme [S] [F] sollicite de la cour la réformation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, qu'elle : désigne tel qu'expert qu'il plaira à la juridiction avec pour mission habituelle en pareille matière, et notamment de se rendre sur les lieux, de constater désordres, de déterminer leur cause, les travaux à réaliser propres à y remédier de manière pérenne, de se prononcer sur les travaux nécessaires à mettre un terme aux désordres et aux nuisances et de lister les préjudices subis par la requérante et d'en donner une évaluation chiffrée prévisible, notamment concernant le trouble de jouissance subi ; condamne solidairement le syndicat des copropriétaires, et son assureur Gan, à lui régler la somme provisionnelle de 897, 12 ' en réparation du préjudice matériel subi suite au sinistre du mois d'avril 2021 ; condamne solidairement au paiement de la somme de 1 500 ' par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne solidairement aux entiers dépens de l'instance. Suivants dernières écritures transmises par voie électronique le 9 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose' des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, sollicite de la cour la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté toutes les demandes de Mme [S] [F] et, statuant à nouveau, qu'elle : constate que Mme [S] [F] ne justifie pas de la persistance des infiltrations dans son logement ni de la réalisation de travaux de reprise ; constate que Mme [S] [F] a déjà été indemnisée une première fois pour les mêmes causes sans qu'elle ait produit la facture des travaux d'embellissement qui justifierait un nouveau préjudice ; en conséquence, déclare toutes ses demandes irrecevables et les rejette ; condamne Mme [S] [F] à lui payer la de 3 000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne Mme [S] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Nicolas Merger, avocat ; Suivants dernières écritures transmises par voie électronique le 9 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose' des prétentions et moyens, la SA HLM Logis Méditerranée sollicite de la cour la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et qu'elle : déboute Mme [S] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; déboute Mme [S] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens ; condamne Mme [S] [F] à lui verser une somme de 1 000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Me Olivier Danjou, avocat. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance au 12 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou encore « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Sur l'instauration d'une expertise in futurum : L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec. Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit qu'il justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine. Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec. En l'espèce, Mme [S] [F] produit aux débats un rapport d'expertise amiable, établi le 5 mars 2024 par la société GMF son assureur habitation, aux termes duquel il a été constaté, suite à un dégât des eaux déclaré le 31 janvier précédent, des infiltrations au plafond du séjour de l'appartement ayant endommagé les embellissements locatifs, l'origine du sinistre étant désignée comme un défaut d'étanchéité de la toiture terrasse du logement du dernier étage. Aux termes de ce constat, l'expert chiffre le montant des réparations à la somme de 1 300 ' TTC, étant précisé selon les éléments parvenus à sa connaissance, que les infiltrations ont été constatées le 10 décembre 2023. L'appelante justifie en outre de la récurrence de dégâts des eaux en produisant : un courrier du 23 janvier 2019 établi par la société Suravenir Assurances, relatif à un dégât des eaux du 17 janvier 2018 ; un procès-verbal d'expertise établi le 5 août 2019, relatif à un dégât des eaux du 27 février 2019 ; un constat amiable établi le 7 mai 2021 ; un procès-verbal d'expertise amiable établi le 5 août 2021, relatif à un dégât des eaux du 30 avril 2021. Pour autant et pour étayer son affirmation son laquelle le dégât des eaux constaté le 10 décembre 2023 est bien distinct de celui du 30 avril 2021, Mme [S] [F] verse aux débats une attestation établi par M. [W] [V] aux termes de laquelle celui-ci affirme avoir réalisé au cours du mois de juin 2023 des travaux d'embellissement au sein du logement de l'appelante, à savoir : gratter l'ancienne peinture ; reboucher, plâtrer, lisser ; réaliser une peinture de finition. S'il ressort de l'extrait du répertoire Sirene produit par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] que M. [W] [V] n'exerce plus son activité d'entrepreneur individuel depuis le 1er décembre 2012, d'une part, et que le règlement de celui-ci n'a pas été accompagné d'une facture, d'autre part, ces éléments ne sont pas de nature à interroger la réalité des travaux accomplis. En outre, certaines des photographies produites par l'appelante démontrent que la réalisation des travaux est bien intervenue. De cette manière, si le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] justifie avoir fait procéder, antérieurement au sinistre déclaré le 31 janvier 2024, à des travaux de réfection du défaut d'étanchéité du balcon du 9e étage, qui se trouvait être à l'origine des dégâts des eaux constatés, par la production d'une facture établie par la société Finitio, cette circonstance n'est pas de nature à évacuer, ipso facto, la réalité de la survenance d'un sinistre postérieur. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il apparait que Mme [S] [F] dispose d'un intérêt légitime, qui s'impose avec l'évidence requise en référé, à l'instauration d'une mesure d'expertise, au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] et de la SA HLM Logis Méditerranée, tendant à déterminer les causes des désordres constatés de manière récurrente. L'ordonnance déférée sera en conséquence réformée de ce chef et une mesure d'instruction sera ordonnée conformément aux dispositions de la présente décision. Sur l'octroi d'une provision : L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Le second alinéa de l'article 835 du même code dispose que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant. En ce sens, une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En l'espèce, Mme [S] [F] sollicite le versement provisionnel de la somme de 897, 12 ' correspondant au coût de la franchise contractuelle déduite de l'indemnisation qui lui a été versée par son assureur habitation. Il ressort en effet des éléments débattus que, suite au désordre déclaré le 30 avril 2021, la société Gan Assurance a estimé le coût des travaux d'embellissement à la somme de 1 300 ' et lui versé la somme de 488, 88 ' par chèque daté du 23 septembre 2021. Dès lors que Mme [S] [F] justifie de la réalisation effective des travaux d'embellissement en lien avec le sinistre d'avril 2021, l'obligation d'indemnisation ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L'ordonnance déférée sera donc infirmée de ce chef et le syndicat des copropriétairess sera condamné à lui verser la somme provisionnelle de 897, 00 ' à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matérielle. L'assureur de ce dernier n'étant pas dans la cause, la demande de condamnation solidaire sera toutefois rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [S] [F] aux dépens. Eu égard la formulation incomplète et équivoque résultant du dispositif des dernières conclusions de l'appelante, il sera dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens en cause d'appel. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] et la SA HLM Logis Méditerranée seront déboutés de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour autant, et compte tenu de la formulation, incomplète, imprécise et équivoque résultant du dispositif des dernières conclusions de l'appelante, il sera dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée par Mme [S] [F] de ce chef étant ainsi rejetée. La cour, Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [S] [F] aux dépens ; Infirme la même ordonnance du surplus de ses dispositions ; Statuant de nouveaux et y ajoutant : Ordonne une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [P] [R], sis [Adresse 4] (tel. : [XXXXXXXX01]./ courriel : [Courriel 6]) avec mission de : se rendre sur place [Adresse 9] ; visiter l'appartement de Mme [S] [F] ; décrire les désordres affectant l'appartement, loué par Mme [S] [F] ; rechercher l'origine de ces désordres et notamment dire s'ils proviennent de parties communes ; déterminer les responsabilités techniques encourues ; constater et décrire les désordres affectant le séjour de l'appartement, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition et en rechercher la ou les causes ; déterminer si les responsabilités sont exclusives ou partagées la SA HLM Logis Méditerranée, propriétaire, et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] ; fournir tous éléments de nature à permettre l'évaluation les préjudices subis par Mme [S] [F] de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, y compris le préjudice de jouissance ; chiffrer le montant des travaux de remise en état du lot de Mme [S] [F] ; proposer une évaluation distincte du trouble de jouissance subi par celui-ci depuis le mois de janvier 2018 jusqu'à la parfaite exécution des travaux dans son lot ; fournir, d'une manière générale, tout élément technique ou de fait pouvant être utile à la solution du litige ; Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ; Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de proximité de Martigues pour contrôler l'expertise ordonnée ; Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de proximité de Martigues dans les six mois de l'avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ; Dit que conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l'original, l'expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ; Dit que Mme [S] [F] devra consigner, dans les deux mois de la présente décision, la somme de 1 500 ' à la régie d'avances et de recettes du tribunal de proximité de Martigues, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ; Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, à verser à Mme [S] [F] la somme provisionnelle de 897, 12 ' à valoir sur la réparation de son préjudice matériel consécutif au dégât des eaux du 30 avril 2021 ; Déboute Mme [S] [F] de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Gan Assurances ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les parties de leurs demandes respectives de ce chef ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 173 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les paarticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et condam
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 3 avril 2025
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- Contrats
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67ef71638d5c08d4a262e5e2
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