Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef715f8d5c08d4a262e5ae
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT de DÉFÉRÉ DU 03 AVRIL 2025 N° 2025/188 Rôle N° RG 24/13320 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5DI S.A.S. [Localité 9] MINI MARCHE C/ [R] [Y] [Z] [H] [X] [O] [A] [G] [T] [C] [F] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la chambre 1-2 de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/10886. APPELANTE S.A.S. [Localité 9] MINI MARCHE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 7] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE INTIMES Madame [R] [Y] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 15] en Belgique, demeurant [Adresse 12] Monsieur [Z] [H] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8] Monsieur [X] [O] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14], demeurant [Adresse 13] Monsieur [A] [G] né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 16], demeurant [Adresse 12] Madame [T] [C] née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 14], demeurant [Adresse 12] Madame [F] [B] née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 11], demeurant [Adresse 12] représentés par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistés de Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 février 2025 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère M. Laurent DESGOUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance contradictoire en date du 22 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile ; - reejté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des demandeurs ; - fait interdiction à la SAS [Localité 9] Mini Marché d'exercer toute activité de livraison, d'installation et d'achalandage de ses étals entre 20 heures le soir et 6 heures du matin, sous astreinte de 10 000 euros par infraction dûment constatée par commissaire de justice ou par trois témoins, courant à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la notification de son ordonnance, et ceci pendant une durée de quatre mois passé lequel délai il pourrait être à nouveau statué ; - condamné la SAS [Localité 9] Mini Marché à payer, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices : ' la somme de 2 500 euros à Mme [R] [Y] ; ' la somme de 2 500 euros à M. [Z] [H] ; ' la somme de 2 500 euros à M. [X] [O] ; ' la somme de 2 500 euros à M. [A] [S] [W] ; ' la somme de 2 500 euros à Mme [T] [C]. Par déclaration, transmises au greffe le 4 septembre 2024, la SAS [Localité 9] Mini Marché a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance, en date du 18 septembre 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 mars 2024, l'instruction devant être déclarée close le 11 mars précédent. L'avis de fixation a été envoyé le même jour au conseil de l'appelant. Le 9 octobre 2024, un avis de caducité de déclaration d'appel a été envoyé au conseil de l'appelant, lui laissant un délai de 10 jours pour présenter ses observations. Aucune observation n'ayant été adressée au président de chambre dans le délai imparti et la constitution des intimés n'étant intervenue que le 10 octobre 2024, soit postérieurement au délai de 20 jours imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile pour signifier la déclaration d'appel, la conseillère déléguée de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par ordonnance en date du 28 octobre 2024 : - prononcé la caducité de la déclaration d'appel ; - condamné l'appelant aux dépens. Par ordonnance en date du 28 octobre 2024, la conseillère de la chambre 1-2, statuant par délégation, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et condamné la la SARL Infiniment Fleurs aux dépens. Par requête aux fins de déféré, transmise au greffe le 29 octobre 2024, la SAS [Localité 9] Mini Marché demande à la cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 28 octobre 2024 ; - de dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel n° 24/09573 du 4 septembre 2024, enrôlée sour numéro de répertoire général 24/10886 ; - statuer ce que de droit sur les dépens. L'affaire a été réenrôlé sous le n° 24/13320 et, par avis du 7 novembre 2024, les conseils des parties ont été informés que le déféré serait examiné à l'audience du 19 février suivant. Le conseil de l'intimée n'a pas conclu dans le cadre du présent déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la caducité de la déclaration d'appel L'article 906-1 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables. En l'espèce, s'il est regrettable que le conseil de l'appelant n'ait pas pris la peine de répondre à l'avis de caducité qui lui a été envoyé le 9 octobre 2024, la cour ne peut que constater que, dans le cadre du présent déféré, il justifie avoir signifié la déclaration d'appel aux intimés le 24 octobre 2024 et donc dans le délai de l'article 906-1 du code de procédure civile, l'avis de fixation lui ayant été notifié le 18 septembre précédent. Il convient, dans ces conditions d'infirmer l'ordonnance de caducité rendue le 28 octobre 2024 par la conseillère déléguée de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dire n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de renvoyer l'affaire sur l'audience du 9 septembre 2025, à 9 heures, salle Eric Négron du Palais Verdun. Les dépens du présent déféré suivront le sort de ceux de l'instance principale. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance de caducité rendue le 28 octobre 2024 par la conseillère déléguée de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; Fixe l'affaire, dont l'instruction se poursuivra sous le présent numéro de répertoire général, sur l'audience du 9 septembre 2025, 9 heures (salle Eric Négron du Palais Verdun), et dit que son instruction sera déclarée close le 1er juillet précédent. Dit que dépens du présent déféré suivront le sort de ceux de l'instance principale. La greffière Le président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
67ef715f8d5c08d4a262e5ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel