Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ef71588d5c08d4a262e550
- Date
- 1 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025 N° RG 25/00604 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTQU Copie conforme délivrée le 01 Avril 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 30 Mars 2025 à 10H50. APPELANT Monsieur [L] [F] [C] né le 15 Août 2001 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité Algérienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Caroline BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Monsieur [S] [W], , interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DU VAR, Représenté par Monsieur [G] [P], en vertu d'un pouvoir général MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 1er Avril 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 1er Avril 2025 à 13h34, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national assorti d'une interdiction de retour d'un an pris le 24 juin 2024 par le PREFET DU VAR , notifié le même jour à 17h09 ; Vu l'interdiction du territoire national de 05 ans prononcée le 26 juin 2024 par le Tribunal Judiciaire de Draguignan; Vu la décision de placement en rétention prise le 26 mars 2025 par le PRÉFET DU VAR notifiée le 27 mars 2025 à 9h34 ; Vu l'ordonnance du 30 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [F] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 31 Mars 2025 à 10H05 par Monsieur [L] [F] [C] ; A l'audience, Monsieur [L] [F] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrecevabilité de la requête préfectorale, à la nullité de la procédure, et au défaut de diligences de l'administration ; il sollicite la remise en liberté de son client ou à défaut une assignation à résidence ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée, la recevabilité de al requête est recevable, la procédure est régulière, toutes les diligences ont été effectuées, il sollicite le rejet de l'assignation à résidence en l'absence de passeport en cours de validité ; monsieur n'a pas contesté son placement en rétention ; Monsieur [L] [F] [C] déclare je souhaite sortir et quitter la France pour aller au Portugal MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles. Sur le moyen tiré de la nullité de la procédure Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Conformément à l'article L741-7 du CESEDA, le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ; toutefois, il est de jurisprudence constante que si un avis donné tardivement au parquet de ce placement entraîne un grief pour l'étranger, il ne résulte aucun grief d'un avis donné avant le placement en rétention puisque la nécessité d'informer voulue par la loi pour permettre au procureur d'exercer son contrôle est bien respectée. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le procureur de la République de Marseille a été avisé le 26 mars 2025 à ll heures du placement en rétention de [F] [C] [L], lequel a été effectif le 27 mars 2025 à ll heures 05. S'agissant de l'avis de l'effectivité du placement en rétention adressé le 27 mars 2025, les pièces du dossier montrent que le fax est daté du ll janvier 2016 à 00 heures 24, avec accusé de réception 'ok' mais pas adressé à la bonne adresse structurelle du parquet, de sorte que cet avis n°a pas été effectif. Cependant, c'est à bon droit et conforme à la jurisprudence que le premier juge a considéré que des lors que l°avis avait été régulièrement donné de manière anticipée, le procureur de la République de Marseille était déjà en capacité d°exercer son contrôle. En conséquence, la nullité sera rejetée. Sur le moyen tiré du défaut de diligences Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; En l'espèce, il résulte de la procédure qu' une audition a été réalisée le 29 janvier 2025 auprès du consulat de Algérie et ont permis aux autorités algériennes de reconnaître M. X se disant [F] [C] [L], qu'un vol a été sollicité le 28 mars 2025 auprès du pôle central éloignement, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence Selon l'Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, M. X se disant [F] [C] [L] ne pouvait présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité. L'intéressé déclare avoir été en possession d'une carte de séjour portugaise, toutefois les autorités portugaises ont informé que rien n'apparaît dans les bases de données portugaises le concernant. L'intéressé n'a effectué aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation en France. Dès lors, il s'est maintenu en situation irrégulière. Il ne peut prouver qu'il est bien hébergé à l'adresse alléguée. De plus, l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déférée.. Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 30 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [F] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable la requête en prolongation Constatons la régularité de la procédure Rejetons le moyen soulevé Rejetons la demande d'assignation à résidence Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 30 Mars 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [L] [F] [C] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 01 Avril 2025 À - PREFET DU VAR - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Caroline BREMOND NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [L] [F] [C] né le 15 Août 2001 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètemearticle L741-7 du CESEDAarticle L742-4 du codeArticle L743-13 du CESEDAarticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67ef71588d5c08d4a262e550
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